Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 24/04628 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3RW
Ordonnance n° 2024/M238
Monsieur [Z] [X]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN(avocat plaidant) substituée par Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Appelant
défenderesse à l'incident
Madame [I] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005800 du 15/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
demanderesse l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, Présidente de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l'audience du 23 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 novembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan le 20 mars 2024 dans le litige opposant M. [Z] [X] à Mme [I] [J],
Vu la déclaration d'appel de M. [X] reçue au greffe le 10 avril 2024,
Vu l'avis de fixation du 06 mai 2024 de l'affaire à bref délai à l'audience du 23 octobre 2024,
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées le 10 juin 2024 par Mme [J] devant le président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile et des pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes, lui demandant de :
- PRONONCER la radiation pour défaut d'exécution de l'appel formé par Monsieur [Z] [X] le 10 avril 2024 inscrit sous RG n°24/04628,
- CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [I] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ROMAIN CHER FILS, Associé de la SELARL [8].
Vu le soit-transmis du 13 juin 2024 de la présidente de la Chambre 2-4 indiquant aux conseils des parties que l'incident sera pris par la présidente lors de l'audience du 23 octobre 2024 au lieu du dossier au fond,
Vu le message du même jour de la présidente de la Chambre 2-4 précisant aux conseils des parties que les conclusions d'incident devront être déposées avant le 04 septembre 2024,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 02 septembre 2024 par M. [X] sollicitant président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
DEBOUTER Madame [N] [J] de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [N] [J] à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [N] [J] aux entiers dépens de l'incident.
Vu les conclusions sur incident aux fins de radiation n°2 transmises par Mme [J] le 03 septembre 2024 maintenant ses demandes initiales et réclamant de DEBOUTER Monsieur [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu la transmission de l'ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2024 par le premier président de la Cour,
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse sur incident adressées par M. [X] le 22 octobre 2024 à 16h57, comprenant un bordereau de 23 pièces toutes déjà communiquées,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions adressées par M. [X] le 22 octobre 2024 à 16h57
En toutes circonstances, le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction et la loyauté des débats, et ce en application des articles 14 à 16 du code de procédure civile.
Par message de la présidente de la Chambre 2-4, les conseils des parties ont été informés le 13 juin 2024 que les conclusions d'incident devraient être déposées avant le 04 septembre 2024.
En transmettant des conclusions 'récapitulatives et en réponse sur incident' quelques heures avant l'audience, M. [X] n'a pas mis Mme [J] en mesure d'en prendre connaissance et d'y répliquer utilement.
En conséquence, ces conclusions seront écartées des débats en respect du principe de la contradiction.
En application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement adressées au président de la chambre par Mme [J] le 03 septembre 2024 et par M. [X] le 02 septembre 2024.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droitou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Aux termes de l'ordonnance rendue le 20 mars 2024, M.[X] a été condamné à payer à Mme [J] les sommes de :
- 100.000 euros au titre de la provision à valoir sur les indemnités d'occupation du bien situé à [Localité 9], lieudit '[Adresse 6]', cadastré section F n°[Cadastre 3] à [Cadastre 4], appartenant à Mme [J], dues par lui à compter du 18 octobre 2011,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à M. [X] par acte du 16 avril 2024 de Me [F] [V], commissaire de justice à [Localité 11].
M. [X] n'a pas exécuté cette décision qui est assortie de l'exécution provisoire de droit.
M. [X] expose qu'il est dans l'impossibilité financière de l'exécuter et qu'il dispose lui-même d'une créance à l'égard de Mme [J] qu'il chiffre à 203.504,87€, ce qui constitue pour lui des conséquences manifestement excessives.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] n'a visé aucune pièce, contrairement à l'obligation qui lui est faite par l'article 954 du code de procédure civile.
Mme [J] fait valoir que l'avis d'impôt sur le revenu 2023 met en évidence la situation financière confortable de M. [X] ( revenu annuel de 41.000 € outre un revenu foncier de 9.801 € ) de sorte que l'existence de conséquences manifestement excessives qui seraient entraînées par l'exécution n'est pas démontrée.
Elle ajoute que les créances invoquées par M. [X] sont contestées, contestables, dénuées de sens et concernent le fond du dossier ; n'étant ni certaines ni liquides ni exigibles, aucune compensation ne peut intervenir.
M. [X] qui a saisi, par assignation du 30 avril 2024 reçue et enregistrée le 09 mai 2024, le premier président de cette Cour, d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire en invoquant les mêmes arguments qu'en l'espèce, s'est vu débouté de cette demande.
Le fait que M. [X] soit éventuellement créancier est sans emport sur l'incident de radiation.
Faute de démonter l'existence de conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution de la décision attaquée, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [X], qui succombe, doit être condamné aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés directement par Me Cherfils, avocat associé de la Selarl [7] qui en a fait la demande.
M. [X] doit être débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
Mme [J] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; en l'absence de mention de renonciation à l'aide légale obtenue, elle doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre 2-4,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/04628 de notre greffe,
Condamnons M. [Z] [X] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés directement par Me [Localité 10] Cherfils qui en a fait la demande,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 5], le 20 novembre 2024
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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