Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 923 F-D
Pourvoi n° N 14-25.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [L], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [L],
2°/ à la Caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [L], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 janvier 2014), que, le 14 décembre 2011, M. [L], exploitant agricole, a été mis en redressement judiciaire, M. [I] étant désigné mandataire judiciaire ; que, le 20 décembre 2011, la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin (la MSA) a déclaré une créance de 8 678 euros à titre privilégié et hypothécaire et de 2 605 euros à titre privilégié, correspondant à un rappel de cotisations pour les années 2006 à 2011 ; que cette créance a été contestée par M. [L] ;
Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de l'admission de la créance de la MSA au passif à concurrence de 8 678 euros, à titre privilégié et hypothécaire, et de 2 605 euros, à titre privilégié, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas régulièrement dans le débat ; qu'en déduisant exclusivement des contraintes que la MSA justifiait du principe et du montant de sa créance, cependant que ces éléments de preuve n'avaient pas été produits aux débats, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut se fonder sur une pièce qui n'a pas été communiquée à la partie adverse ; qu'en se fondant exclusivement sur les contraintes prétendument versées aux débats, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces pièces avaient été communiquées à M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les diverses contraintes, devenues définitives, émises par la MSA contre M. [L], sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée pour admettre la créance de celle-ci, avaient été versées aux débats devant la cour d'appel ; que ce constat implique que ces pièces avaient été soumises à la discussion des parties, peu important qu'elles ne fussent pas portées sur un bordereau de communication ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [L].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'admission de la créance de la MSA au passif du redressement judiciaire de M. [L] à concurrence de 8.678 euros à titre privilégié et hypothécaire et de 2.605 euros à titre privilégié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la MSA justifie de l'obligation dont elle se prévaut qui correspond à des rappels de cotisations dues par M. [L] au titre des années 2006 à 2011, sa créance à ce titre ayant fait l'objet de diverses contraintes devenues définitives qui sont versées aux débats ; que pour s'opposer à la créance de la MSA, M. [L] soutient avoir effectué des règlements pour un montant total de 29.740,14 euros ; que cependant, il ne justifie que de deux versements correspondant à deux chèques des 7 mars 2006 et 25 octobre 2006 pour un montant total de 15.140,14 euros ; que le Juge-commissaire a justement déduit que ces chèques de 2006 sont venus en règlement de l'arriéré de cotisation dû par M. [L] pour la période antérieure à leur date ; que M. [L] ne justifie d'aucun règlement que la MSA aurait omis de prendre en considération dans le calcul de sa créance ; que c'est donc à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour d'appel adopte, que le Juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance de la MSA au passif du redressement judiciaire de M. [L] à concurrence de 8.678 euros à titre privilégié hypothécaire et de 2.605 euros à titre privilégié ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la créance de la MSA se compose des cotisations ou reliquats de cotisations sur les années 2006 à 2011, elle est aujourd'hui définitive puisqu'ayant fait l'objet de contraintes non contestées ; que dès lors c'est à bon droit que la MSA réclame le paiement de ces sommes se prévalant d'une obligation dont elle apporte ainsi la preuve de l'existence ; qu'en application des dispositions de l'article 1315 du Code civil, si M. [L] prétend s'être acquitté des paiements c'est à lui qu'il incombe d'en rapporte la preuve ; que sur ce point, même si l'on peut déplorer un manque de rigueur quant à l'établissement des décomptes de créances, il apparaît que si M. [L] prétend avoir payé 42.940,14 euros à l'huissier, il ne justifie pourtant que des seuls versements effectués directement par le notaire, soit la somme totale de 15.140,14 euros ; qu'il sera fait observé que ce paiement a été fait courant de l'année 2006 et a nécessairement été imputé sur les sommes dues sur les années antérieures puisque la créance dont se prévaut aujourd'hui la MSA concerne les années 2006 à 2011 ; qu'il en est de même des prétendus versements mensuels évoqués par M. [L] qui pour la plupart d'entre eux sont antérieurs à la date d'exigibilité des créances objets du présent litige ; que notamment le dernier versement de M. [L] aurait été effectué, selon son décompte, le 26 janvier 2009 et donc ils ne pouvaient concerner des cotisations des années 2009, 2010 ou encore 2011 ; que c'est d'ailleurs la réponse qu'a apporté la MSA à la contestation de M. [L], selon courrier du 23 juillet 2012, où il est confirmé que les versements de M. [L] et ceux de l'huissier ont bien été pris en compte dans le calcul des sommes restant dues, évoquant un dernier versement en 2009 pour M. [L] et en 2008 pour l'huissier et précisant que les sommes versées ont servi en priorité à l'apurement des cotisations antérieures à 2006 et à une partie de la cotisation 2008 ; qu'en outre, le dernier courrier adressé par la MSA à Me [I] le 29 novembre 2012 récapitule les versements de M. [L] et de l'huissier et justifie de leur affectation, il est d'ailleurs intéressant d'observer que la MSA évoque avoir reçu de M. [L], qui pourtant n'en a jamais parlé
, un chèque de 7.000 euros le 31 juillet 2009, qui a été imputé sur les reliquats de cotisations des années 2003 à 2006 et un chèque de 1.500 euros le 31 janvier 2009, imputé sur les cotisations 2008 ; qu'enfin M. [L] verse lui-même aux débats les décomptes établis par Me [C], huissier chargé du recouvrement, desquels il résulte que pour les seules années 2006 à 2009, il restait dû au 7 janvier 2013 les sommes de 4.009,08 euros et de 4.171,42 euros, ce qui démontre que les créances sont loin d'être soldées ; que M. [L] ne rapportant pas la preuve du paiement des sommes restant dues, sa contestation ne pourra donc qu'être rejetée et la créance de la MSA sera admise au montant déclaré ;
1° ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas régulièrement dans le débat ; qu'en déduisant exclusivement des contraintes que la MSA justifiait du principe et du montant de sa créance, cependant que ces éléments de preuve n'avaient pas été produits aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut se fonder sur une pièce qui n'a pas été communiquée à la partie adverse ; qu'en se fondant exclusivement sur les contraintes prétendument versées aux débats, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces pièces avaient été communiquées à M. [L], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 132 du Code de procédure civile.
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