Cour de cassation, 20 novembre 1997. 96-85.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.748
Date de décision :
20 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI, et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Louis,
- PERRON Gérard, prévenus ;
- LA COOPERATIVE AGRICOLE LA CAVE BEAUJOLAISE DU PERREON, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 30 octobre 1996, qui a notamment condamné Louis Z..., pour abus de biens sociaux, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, Gérard PERRON, pour non révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, qui a relaxé Louis Z... des chefs de faux et usage de faux, et qui a sursis à statuer sur les demandes de la partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Louis Z..., pris de la violation des articles R 521-3 du Code rural, 26 de la loi du 10 septembre 1947, 405 de l'ancien Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Z... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société coopérative agricole la Cave Beaujolaise du A... et, en répression, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que sur la prise en compte de l'intérêt de groupe, que l'existence d'un tel groupe n'est pas contestable, de même que la poursuite d'un intérêt commun qui était de promouvoir et de faciliter la vente de vin;
qu'il existait une contrepartie dans la mesure où la Cave pouvait légitimement prévoir une augmentation des ventes de vin;
qu'au surplus la SICA devait payer un loyer à la Cave;
qu'en revanche, il ressort des éléments du dossier que le soutien financier accordé par la Cave à la SICA a excédé les possibilités financières de celle-là;
que les dirigeants de la Cave ont persisté à vouloir maintenir l'activité de la SICA, mettant ainsi en danger la coopérative qu'ils dirigeaient;
que la mauvaise foi des dirigeants de la Cave résulte suffisamment de leur persistance à vouloir financer la SICA au détriment de la coopérative, alors qu'un tel financement était manifestement disproportionné par rapport aux capacités financières de celle-ci;
que ces abus de biens sociaux ont bénéficié à la SICA, société dans laquelle ils avaient des intérêts (arrêt, p.5) ;
"alors que dans le cadre d'un groupe de sociétés poursuivant un intérêt économique commun, et impliquant des contreparties mutuelles, chaque société affiliée est en droit de recourir à l'appui financier ou technique des autres ;
"qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis, entre les sociétés la Cave Beaujolaise et la SICA, l'existence d'un groupe, la poursuite d'un intérêt commun et l'existence de contreparties ;
"qu'ainsi, en se bornant à relever lapidairement, pour condamner le demandeur, que le soutien financier accordé par la Cave à la SICA aurait excédé les possibilités financières de la première, sans relever concrètement en quoi ce soutien était excessif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Louis Z..., pris de la violation des articles R 521-3 du Code rural, 26 de la loi du 10 septembre 1947, 405 de l'ancien Code pénal, 132-24 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué qui déclare Louis Z... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société coopérative agricole la Cave Beaujolaise du A..., l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que les peines infligées à Louis Z..., Clément X... et Patrick A... ont été justement appréciées par le tribunal et seront confirmées ;
"alors que la juridiction répressive devant, conformément à l'article 132-24 du nouveau Code pénal, prononcer les peines et fixer leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de leur auteur, la cour d'appel qui, infirmant partiellement le jugement, relaxe le prévenu sur certains chefs de prévention retenus par le tribunal à la charge de la personne mise en examen, ne peut, sans s'en expliquer, confirmer la peine prononcée par les premiers juges ;
"qu'ainsi, en se bornant à énoncer, pour confirmer le jugement sur la peine, que celle-ci avait été justement appréciée par les premiers juges, tout en infirmant le jugement en ce qu'il avait retenu Louis Z... dans les liens de la prévention des chefs de faux et usage de faux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Gérard Perron, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 112-1 du Code pénal, 437, 3°, 457 de la loi du 24 juillet 1966, L 529-1 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines ;
"en ce que, après avoir déclaré trois administrateurs coupables d'abus de biens sociaux et d'abus du crédit de la Cave Coopérative du A..., l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Perron, commissaire aux comptes de ladite Cave et de la SICA, coupable d'avoir omis de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il avait eu connaissance ;
"aux motifs que la Cave avait pris à sa charge des frais et charges qu'elle n'aurait pas dû supporter et que la mauvaise foi des dirigeants de la Cave résultait suffisamment de leur persistance à vouloir financer la SICA au détriment de la Coopérative alors qu'un tel financement était manifestement disproportionné par rapport aux capacités financières de celle-ci (arrêt p.5 paragraphe 2);
que Gérard Perron, commissaire aux comptes de la Cave depuis plus de vingt années et de la SICA depuis sa création avait un rôle qui dépassait largement ses attributions propres et que le jugement faisait référence aux déclarations de Louis Z... et de la comptable qui faisaient état du rôle très important joué par Gérard Perron dans la marche de ces entreprises, et que cette dernière avait précisé qu'elle en référait à lui en cas de difficultés dans la mesure où il n'y avait pas d'expert-comptable (ibid. p.5 pénult. paragraphe) ;
"alors, d'une part, que le délit de non-dénonciation de faits délictueux par un commissaire aux comptes n'est constitué que si sont établis des faits délictueux qui auraient dû être dénoncés;
que la censure qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation proposé par Louis Z... contestant les abus de biens sociaux et de crédit dont il a été déclaré coupable fera disparaître le fondement de la prévention en ce qui concerne Gérard Perron et étendra donc ses effets à ce dernier qui ne peut être déclaré coupable d'une infraction qui n'est pas légalement caractérisée ;
"alors, d'autre part, qu'il n'est pas d'infraction pénale qui ne soit expressément prévue par la loi;
que le fait, pour un commissaire aux comptes, d'outrepasser son rôle n'est prévu par aucun texte comme constituant une infraction pénale;
que ce motif inopérant ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité ;
"alors, de troisième part, que, en tout état de cause, le délit de non dénonciation au procureur de la République de faits délictueux dont un commissaire aux comptes a eu connaissance n'est constitué que s'il est intentionnel;
que le fait qu'une information ait été ouverte ne peut être retenu comme un élément constitutif de mauvaise foi que si le commissaire aux comptes a aussi eu connaissance de l'ouverture de l'information au moment où il porte les faits à la connaissance du procureur de la République;
qu'en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué ne constate que Gérard Perron ait délibérément et intentionnellement fait une déclaration tardive des faits reprochés aux trois administrateurs que la Cave Coopérative du A...;
qu'il ne constate pas non plus qu'il savait, le 19 février 1993, à la date à laquelle il a fait la dénonciation des irrégularités lui paraissant constituer des faits délictueux au procureur de la République qu'une information avait été ouverte;
que, dès lors, la déclaration de culpabilité manque de base légale" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Cave Beaujolaise du A..., pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu la culpabilité de Louis Z... du chef de faux et d'usage de faux et l'a relaxé de ces infractions ;
"aux motifs que, s'agissant de l'extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 février 1992, si l'autorisation de contracter un prêt de 750 000 francs auprès du Crédit Lyonnais pour effectuer des travaux d'aménagement du château, n'est pas mentionnée dans le procès-verbal de cette réunion, il ressort de l'audition des membres du conseil d'administration et de la comptable qu'une telle autorisation avait été donnée par cet organe et que c'est ensuite d'un oubli que cette autorisation n'avait pas été mentionnée dans le procès-verbal de la réunion;
qu'ainsi, en rédigeant le document incriminé, Louis Z... n'a pas altéré la vérité;
qu'il pourrait seulement lui être reproché de ne pas avoir vérifié que l'autorisation donnée figurait bien sur le procès-verbal;
qu'ainsi il n'est pas démontré qu'en rédigeant cet extrait de procès-verbal, celui-ci ait attesté de faits inexacts et ait commis un faux;
qu'en ce qui concerne les factures fictives, Louis Z... a produit trois factures auprès du Crédit Lyonnais afin de justifier les travaux concernés par l'emprunt ; que si les vérifications faites auprès des entrepreneurs ont démontré que ces factures concernaient des travaux qui avaient déjà été effectués et payés, en revanche elles n'ont pas été falsifiées;
que leur production constitue certes un mensonge écrit de la part de Louis Z..., mais que non accompagné d'autres manoeuvres, cette production ne peut recevoir une qualification pénale ;
"alors, d'une part, que le fait d'altérer le contenu d'un document dans un titre qui en est présenté comme la copie exacte et est destiné à rapporter la preuve dudit contenu constitue un faux;
que la cour d'appel qui constatait que l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la Cave coopérative établi et utilisé par Louis Z... n'était pas conforme audit procès-verbal, ne pouvait, peu important que la délibération dont il y était fait état et qui ne figurait pas sur le procès-verbal lui-même eût été effectivement votée par ledit conseil, relaxer Louis Z... des poursuites de faux et usage de faux sans méconnaître les articles 441-1 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, qu'une facture constate une dette ; qu'elle ne peut, sans être entachée de faux, être établie au nom d'une société pour le montant de travaux effectués au profit d'une autre société et déjà payé par celle-ci;
qu'en se bornant à relever que les factures produites par Louis Z... à l'appui de la demande de prêt litigieuse n'avaient pas été falsifiées sans rechercher si, à la date à laquelle elles ont été établies, la Cave coopérative était redevable des sommes qui y étaient mentionnées, la cour d'appel, en relaxant de ce chef Louis Z... des poursuites pour usage de faux, a privé sa décision de base légale et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a, d'une part, caractérisé en tous leurs éléments les délits d'abus de biens sociaux et de non-révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes dont elle a déclaré les prévenus coupables et, d'autre part, justifié la relaxe partielle prononcée des chefs de faux et d'usage de faux ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que la détermination de la peine dans les limites fixées par la loi, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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