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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/00931

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00931

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 24 décembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00931 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKN2 PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 22 novembre 2024 et lors du prononcé ENTRE : dossier initial RG 24/00931 Madame [C] [P] demeurant [Adresse 6] [Localité 20] représentée par Maître Marie-Noëlle ADAM, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Rudy PRADAL, demeurant [Adresse 7] [Localité 8], avocat plaidant au barreau de TOULOUSE Monsieur [K] [V] demeurant [Adresse 6] [Localité 20] représentée par Maître Marie-Noëlle ADAM, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Rudy PRADAL, demeurant [Adresse 7] [Localité 8], avocat plaidant au barreau de TOULOUSE dossier initial RG 24/01182 Madame [S] [E] épouse [G] demeurant [Adresse 4] [Localité 20] représentée par Maître Valérie DUBOIS, avocate au barreau de l’ESSONNE Monsieur [T], [B], [Y] [G] demeurant [Adresse 4] [Localité 20] représenté par Maître Valérie DUBOIS, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDEURS D'UNE PART ET : dossier initial RG 24/00931 S.A.S. DIAGPROEVO dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 17] représentée par Maître Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399 Monsieur [T] [G] demeurant [Adresse 4] [Localité 20] représenté par Maître Valérie DUBOIS, avocate au barreau de l’ESSONNE Madame [S] [E] épouse [G] demeurant [Adresse 4] [Localité 20] représentée par Maître Valérie DUBOIS, avocate au barreau de l’ESSONNE dossier initial RG 24/01182 S.A. SOGESSUR dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 19] représentée par Maître Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, demeurant [Adresse 12] - [Localité 14], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0018 dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile) S.A. MUR PROTECT dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 13] représentée par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042 S.A.S. MIEUX RENOVER 91 dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 18] non comparante ni constituée DÉFENDEURS D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré les 10 et 22 août 2024, Monsieur [K] [V] et Madame [C] [P] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, Monsieur [T] [G], Madame [S] [E] épouse [G] et la SAS DIAGPROEVO, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et de condamnation des défendeurs aux dépens. Au soutien de leur demande, ils exposent que : - par acte du 5 décembre 2022, ils ont acquis de Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E] épouse [G] une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 20] pour un prix de 266.000 euros, - or, malgré les travaux de rénovation sur l'étanchéité de la maison réalisés avant la vente, ils ont très vite constaté à l'intérieur un taux d'humidité important ainsi que des remontées d'eau significatives au niveau de la cave, subissant des inondations d'ampleur à chaque pluie, outre une consommation électrique mensuelle très importante au regard de la surface habitable de la maison, - à l'occasion de travaux de rénovation sur l'enduit et les peintures au 1er étage, l'artisan a constaté que le plafond du salon au rez-de-chaussée était composé de planches de bois et non de plaques de plâtre, - le 1er décembre 2023, un nouveau DPE a classé en réalité la maison en catégorie G, alors que celui établi par la SAS DIAGPROEVO et communiqué lors de la vente, avait classé la maison en catégorie E, - Monsieur [K] [V] et Madame [C] [P] ont alerté Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E] épouse [G] sur les désordres constatés lors d'une réunion d'expertise amiable contradictoire organisée par leur protection juridique, sans succès, - ils ont donc fait appel au cabinet GLOBAL EXPERTISES qui a relevé la nature et l'étendue des désordres aux termes de son rapport rendu le 5 février 2024, considérant que les infiltrations étaient principalement dues à des remontées capillaires, une mauvaise étanchéité des parois intérieures et extérieures, un manque de drain périphérique au pied des fondations, un manque de membrane étanche sur les parois et une mauvaise ventilation des locaux, et précisant que le DPE fourni lors de la vente était manifestement faussé, - en effet, un audit énergétique réalisé le 27 juin 2024 a confirmé le classement de la maison en catégorie G et a préconisé la réalisation de travaux de rénovation chiffrés à hauteur de 90.800 euros, - ils ont par ailleurs déclaré le sinistre a leur assurance habitation, laquelle a fait intervenir l'entreprise INEOS en date du 1er juillet 2024 pour une recherche de fuite, dont le rapport a confirmé l'existence du sinistre sur tous les murs de la maison ainsi que sur le plafond et le sol de la cave, - afin de trouver une issue amiable au litige, ces derniers ont organisé une réunion contradictoire amiable à laquelle Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E] épouse [G] se sont présentés accompagnés de leur avocat, mais sans aucune intention de transiger. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00931. Initialement appelée le 1er octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 novembre suivant afin de mettre dans la cause d'autres parties. Par acte délivré le 12 novembre 2024, Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E] épouse [G] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, la société SOGESSUR, la société MUR PROTECT et la SAS MIEUX RENOVER 91, au visa des articles 143, 145 et suivants et 331 et suivants du code de procédure civile et de l'article 748 du code civil, aux fins de leurs rendre communes et opposables les opérations d'expertise à venir et d'obtenir leur condamnation solidaire à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E] épouse [G] estiment avoir le plus grand intérêt à ce que leur assureur ainsi que les entreprises ayant réalisé des travaux d'étanchéité et d'isolation du pavillon litigieux soient parties à l'expertise judiciaire. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01182. Les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 22 novembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [K] [V] et Madame [C] [P], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E] épouse [G], représentée par avocat, ont également soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation, formulant protestations et réserves sur la mesure principale sollicitée. En défense, la SAS DIAGPROEVO et la société MUR PROTECT, représentées par leurs conseils respectifs, ont formé oralement protestations et réserves. La société SOGESSUR, représentée par son avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé les protestations et réserves conformément à ses conclusions adressées au tribunal. Bien que régulièrement assignée, la SAS MIEUX RENOVER 91 n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00931 et RG 24/01182 sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 24/00931. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Monsieur [K] [V] et Madame [C] [P] justifient, par la production de l'acte authentique du 5 décembre 2022, du DPE initial du 9 juin 2022, du DPE du 1er décembre 2023, du rapport technique du cabinet GLOBAL EXPERTISES, de l'audit énergétique du 1er juillet 2024 réalisé par DIAGADOM et du rapport d'intervention du 1er juillet 2024 concernant la recherche de fuite d'INEOS, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. De plus, il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E] épouse [G], assurés auprès de la société SOGESSUR, qu'antérieurement à la vente de leur bien immobilier : - la société MUR PROTECT y a installé une barrière d'étanchéité, selon facture du 10 novembre 2017, - la SAS MIEUX RENOVER 91 a isolé les combles, selon facture du 7 novembre 2016. En conséquence, il convient de constater que Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E] épouse [G] justifient d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la société SOGESSUR, la société MUR PROTECT et la SAS MIEUX RENOVER 91, les opérations d'expertise. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [K] [V] et Madame [C] [P], dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur la demande des dépens et des frais irrépétibles En absence de partie perdante, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00931 et RG 24/01182 sous le numéro RG 24/00931 ; ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert : Monsieur [M] [D] Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris [Adresse 10] [Localité 15] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 22] Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Avec mission de : - se rendre sur les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 20], - entendre les parties en leurs dires et explications, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, - en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, - décrire les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, - évaluer les troubles de jouissance subis, DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 16] à [Localité 21], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : -en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, -en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, -en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, -en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse. INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [K] [V] et Madame [C] [P] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 16] à [Localité 21], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [V] et Madame [C] [P]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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