Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03832 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OV2T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUILLET 2020 TRIBUNAL JUDICIAIRE de CARCASSONNE N° RG 18/00069
APPELANTS :
Monsieur [W] [Z]
né le 10 Février 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
Madame [S] [F]
née le 06 Juin 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
S.A. Allianz Iard
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
S.A Axa France Iard représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Jean-Marc CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [S] [F] et M. [W] [Z] sont propriétaires (les propriétaires) d'une maison individuelle qu'ils ont fait construire par la SARL Batiment [E] [L] et Fils, assurée auprès de la compagnie d'assurance Axa (ci-après Axa), au cours des années 2000 et 2001, située au [Adresse 7] (Aude) et couverte par un contrat d'assurance habitation souscrit auprès de la compagnie d'assurance Allianz (ci-après Allianz).
Des désordres structurels sont rapidement apparus sur l'ouvrage et ont fait l'objet d'une reprise des fondations par la réalisation de micropieux par la société Soltechnic en 2002.
Des fissures sont apparues sur leur maison d'habitation suite à un épisode de sécheresse survenu au cours de l'été 2009.
Suite à la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle au journal officiel le 13 janvier 2011, les propriétaires ont déclaré le sinistre à Allianz par courrier du 20 janvier 2011.
Le 04 février 2011, Allianz a mandaté le cabinet Polyexpert (M. [N]) pour effectuer une expertise amiable.
Un rapport d'expertise sécheresse a été déposé par celui-ci le 18 avril 2011.
En considération de ce rapport, Mme [F] et M. [Z] ont assigné en référé le constructeur devant le tribunal de grande instance de Carcassonne le 24 octobre 2014 et obtenu la désignation de M. [M] [K] en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance de référé en date du 11 décembre 2014.
En lecture du rapport d'expertise, les propriétaires ont, par acte d'huissier du 18 décembre 2017 fait assigner les sociétés d'assurance Axa et Allianz devant le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins d'engager la responsabilité contractuelle et délictuelle de ces dernières, obtenir la condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 07 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- Dit que le sinistre déclaré le 20 janvier 2011 par Mme [F] et M. [Z] doit être pris en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle par Allianz ;
- Condamné Allianz à indemniser Mme [F] et M. [Z] à hauteur de la somme de 27.167,07 euros ;
- Débouté Mme [F] et M. [Z] de leurs demandes indemnitaires concernant leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
- Débouté Allianz de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Allianz à payer à Mme [F] et M. [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Rejeté toute prétention contraire ou plus ample des parties ;
- Condamné la compagnie d'assurance Allianz aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, avec, pour la part engagée pour la compagnie d'assurance Axa, distraction au profit de Maître Cécile Mourgues, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 septembre 2020, Mme [F] et M. [Z] ont interjeté appel partiel de ce jugement à l'encontre de Allianz et de Axa.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 janvier 2023, au terme desquelles Mme [F] et M. [Z] demandent, au visa des articles L125-1 et suivants du Code des assurances, 1108 et suivants, 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du Code civil d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau de :
à titre principal,
Confirmer que la garantie catastrophes naturelles souscrite auprès de la compagnie d'assurance Allianz doit trouver application ;
Dire qu'au surplus la responsabilité contractuelle de la compagnie d'assurance Allianz doit être retenue au cas d'espèce du fait des manquements par elle commis dans le cadre de la gestion du sinistre sécheresse déclaré par les requérants ;
Condamner en conséquence la compagnie d'assurance Allianz au paiement des sommes suivantes :
- 100 018,60 € au titre des travaux de reprise par micropieux ;
- 17 120,29 € au titre des travaux de reprise en façade;
- 3 538,23 € au titre du remplacement de portes suite à sinistre ;
- 10 046,78 € au titre des travaux de reprise d'embellissement d'intérieur,
- 36 000 € au titre du préjudice de jouissance provisoirement arrêté au 01 juin 2021 ;
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [Z] ;
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [F] ;
- 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
à titre subsidiaire,
Constater la responsabilité délictuelle de la compagnie d'assurance Axa es qualité d'assureur de garantie décennale de la SARL Bâtiment [E] [L] et Fils pour ne pas s'être assurée de l'efficience de la solution de reprise arrêtée en 2002 ;
Retenir en conséquence sa responsabilité et la condamner au paiement des sommes suivantes :
- 100 018,60 € au titre des travaux de reprise par micropieux ;
- 17 120,29 € au titre des travaux de reprise en façade;
- 3 538,23 € au titre du remplacement de portes suite à sinistre ;
- 10 046,78 € au titre des travaux de reprise d'embellissement d'intérieur ;
- 36 000 € au titre du préjudice de jouissance provisoirement arrêté au 01 juin 2021 ;
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [Z] ;
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [F] ;
- 16 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
à titre infiniment subsidiaire,
Ordonner un complément d'expertise confié à tout autre expert que M. [K] à l'effet de compléter l'expertise judiciaire rendue sur les points suivants :
- Après avoir pris connaissance de l'expertise de M. [K] et de ses annexes, et procédé à une visite des lieux, indiquer si les seuls travaux de reprise envisagés par le rapport de M. [K] sont à même d'assurer une réparation efficace, durable et pérenne de la maison d'habitation de Mme [F] et M. [Z] ;
- Dans la négative, déterminer la nature et le montant des travaux de structure confortatifs complémentaires rendus nécessaires par le sinistre survenu ;
- Déterminer en outre la nature et le montant des travaux de reprise des sept bloc portes de l'habitation à assurer pour réparer le sinistre survenu ;
- Recevoir en outre toutes les doléances de Mme [F] et M. [Z] et déterminer la nature et le montant du préjudice de jouissance par eux subi depuis le mois de juin 2011 et jusqu'à ce jour.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 janvier 2023, au terme desquelles la Compagnie d'assurance Allianz demande, au visa des articles 1353 du Code civil, L125-1 du Code des assurances, d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau et de :
à titre principal,
Infirmer le jugement du 07 juillet 2020 en ce qu'il a jugé que le sinistre déclaré le 20 janvier 2011 par Mme [F] et M. [Z] doit être pris en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle ;
et statuant à nouveau,
Débouter Mme [F] et M. [Z] de leur demande infondée en fait comme en droit dirigée contre elle au titre de la responsabilité contractuelle pour de prétendus manquements dans le cadre de la gestion du sinistre sécheresse ;
Débouter plus largement Mme [F] et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ;
en tout état de cause,
Confirmer le rejet de la demande de Mme [F] et M. [Z] tendant à se voir allouer une somme de 100.018,60€ pour des travaux de reprise par micropieux, ce qui correspond aux mêmes travaux préconisés et mal réalisés à la suite du premier sinistre en 2001 ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a, à bon droit, rejeté le devis concernant le remplacement de sept bloc-porte en bois massif avec pose ;
Débouter Mme [F] et M. [Z] de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral dirigées contre elle au titre d'une prétendue responsabilité délictuelle inexistante et infondée;
Débouter comme étant aussi inutile qu'infondée et injustifiée la demande de Mme [F] et M. [Z] de voir ordonner un complément d'expertise aux fins de voir mieux quantifié leurs préjudices et sur les travaux de reprise à prévoir, ceci sans rechercher la cause et l'étendue des travaux mal réalisés en 2002 ;
Débouter Mme [F] et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ;
Débouter la compagnie d'assurance Axa de ses demandes incidentes ;
Condamner solidairement de Mme [F] et M. [Z] et/ou tout autre partie succombante à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Mme [F] et M. [Z] et tout succombant aux entiers dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique 12 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la Compagnie d'assurance Axa demande, au visa des articles L125-1 du Code des assurances, 1792 du Code civil, 1231-1 du Code civil, de confirmer le jugement et de :
Rejeter toutes demandes à son encontre ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause ;
Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles engagés ;
En cas de condamnation, dire et juger qu'elle sera relevée et garantie indemne par la compagnie Allianz.
Condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction à Maître Gilles Argellies, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la mise en 'uvre de la garantie catastrophe naturelle :
Les propriétaires font valoir pour l'essentiel qu'ils ont souscrit une police d'assurance multirisque habitation comprenant la garantie catastrophes naturelles, qu'un arrêté 'catastrophes naturelles sécheresse' a été pris le 13 janvier 2011 et qu'ils ont procédé à une déclaration de sinistre le 20 janvier 2011 sollicitant le bénéfice de l'état de catastrophe naturelle et l'indemnisation des dommages subis par leur maison d'habitation. Dès lors, l'ensemble des conditions de forme ont été respectées.
L'état de sécheresse constitue un agent naturel qui est déterminant des fissures constatées, ce qui a été confirmé dans le rapport de l'expert. L'argumentation de leur assureur selon laquelle la mauvaise réalisation de la reprise des fondations serait la cause déterminante du sinistre est infondée en regard du rapport d'expertise et inopérante au regard de la chronologie du sinistre.
En effet, le rapport d'expertise conclut au fait que la déformation des sols, générée par le phénomène de sécheresse touchant des couches de sol calcaire, explique de façon déterminante les désordres survenus.
L'assureur des propriétaires réplique qu'un agent naturel ne saurait être retenu comme cause déterminante des dommages s'il est apparu que ceux-ci auraient pu être évités si des mesures normales de prévention avaient été prises.
En l'espèce, l'expert judiciaire conclut que la cause du désordre est d'ordre constructif, désordres qui ont été aggravés par la sécheresse.
En conséquence, la garantie catastrophes naturelles n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que le phénomène de catastrophe naturelle a été une cause aggravante des désordres et que ce sont les travaux de reprise mal exécutés qui n'ont pas suffi à stabiliser les fondations qui sont la cause déterminante du sinistre de 2011.
Axa fait valoir pour l'essentiel que l'expert judiciaire retient, que le phénomène de fissuration est lié à la déformation des sols sous les charges de la construction. Ces désordres sont consécutifs à la sécheresse survenue au cours de l'été 2009 et reconnue, sur la commune concernée, catastrophe naturelle par un arrêté publié le 13 janvier 2011 au journal officiel. L'intensité anormale de cet agent naturel constitue au sens de l'article L125-1 du Code des assurances, la cause déterminante du sinistre, la garantie de l'assureur des propriétaires est acquise au sinistre.
Le premier juge, après avoir exactement rappelé les conditions d'application de la garantie catastrophe naturelle tirée de l'article L. 125-1 du code des assurances a tiré du rapport de l'expert judiciaire que s'il ne peut être établi que l'agent naturel soit la cause exclusive des désordres, les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols tels que désignés par l'arrêté sont néanmoins la cause déterminante de ces désordres.
Cette conclusion est logique et cohérente en l'état des constatations de l'expert au regard du tassement différentiel de la structure maçonnerie-gros oeuvre, confortée par la multiplicité des problèmes identiques rencontrés par une pluralité de voisins proches ayant eu à subir la même sécheresse et des effets comparables alors que rien ne permet d'établir que leurs constructions avaient elles-mêmes nécessité des reprises en sous oeuvre par pose de micro pieux. La sécheresse d'intensité anormale, loin d'être un simple révélateur de l'insuffisance des travaux de reprise antérieure, est la cause déterminante des désordres subis par le bien assuré auprès d'Allianz et le jugement sera confirmé pour les motifs que la cour adopte expressément en ce qu'il a dit la garantie catastrophe naturelle acquise.
La confirmation du jugement sur ce fondement rend inutile l'examen de la responsabilité délictuelle de la société Axa recherchée à titre subsidiaire.
Sur la responsabilité contractuelle de la compagnie d'assurance Allianz :
Les propriétaires font valoir pour l'essentiel qu'un contrat d'assurance constitue une convention qui doit être exécutée de bonne foi.
En l'espèce, la compagnie d'assurance Allianz a failli à ses obligations en ce qu'elle n'a pas été diligente dans la gestion de ce dossier dans la mesure où elle a été saisie de la difficulté tenant à l'existence des fissures dès le 20 janvier 2011 et qu'elle connaissait en outre dès le 18 avril 2011 a minima l'existence de travaux de reprise précédemment intervenus ; que dès lors la négligence de l'assureur dans la gestion de ce dossier explique la forclusion opposée par l'assureur du constructeur et proscrit par ailleurs toute action contre la société qui avait effectué des reprises et son assureur décennal.
En conséquence, si la Cour ne retenait pas la responsabilité de leur assureur au titre de la garantie contractuelle catastrophe naturelle, elle devrait le faire au titre des manquements par elle commis dans le cadre de la gestion de ce dossier.
Allianz réplique pour l'essentiel que par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2012, elle a notifié aux propriétaires un refus de garantie motivé.
De plus, les propriétaires se sont abstenus dans la déclaration de sinistre du 20 janvier 2011, ainsi que tout au long des opérations d'expertise d'informer leur assureur et l'expert que des désordres structurels étaient apparus en 2001 et que ce sinistre avait été pris en charge par l'assureur du constructeur.
Par ailleurs, si le délai de garantie décennale a commencé à courir le 5 janvier 2001, il était expiré à la date de la déclaration de sinistre du 20 janvier 2011. De même que si le délai de garantie décennale a commencé à courir le 13 juillet 2004, date du second procès-verbal de réception, il n'a expiré que le 13 juillet 2014 soit un an et demi après la notification de refus de prise en charge.
Axa fait valoir pour l'essentiel que les manquements de Allianz dans l'instruction du sinistre qui lui a été déclaré en 2011, a privé les propriétaires d'un recours, sur le fondement de la garantie décennale, à l'encontre de la société qui est intervenue sur les fondations. Cependant, les propriétaires ont également une part de responsabilité, car ils n'ont pas obtempéré aux demandes d'investigations supplémentaires.
Il est constant que le contrat doit être exécuté de bonne foi.
Il est acquis que les propriétaires du bien n'ont pas informé Allianz dans leur déclaration de sinistre de l'apparition de désordres structurels dans leur maison ayant conduit à des travaux de reprise en sous oeuvre.
En revanche, dès le 18 avril 2011, le cabinet Polyexpert sous la plume de M. [N], concluait à la mise en cause de la société [L] et de son assureur décennal dans le cadre des investigations futures à réaliser, la présence de micropieux visibles en affleurement des murs extérieurs n'ayant pu lui échapper. Le courrier de la société [L] et fils le confirme.
M. [N] proposait d'ailleurs une provision de 15 000 € pour la prise en charge du sinistre, somme qui n'a jamais été versée aux assurés.
Dès le 18 avril 2011, Allianz était en possession d'éléments d'information suffisants pour lui permettre de prendre une entière connaissance du sinistre pris en charge par Axa et l'identité de l'entreprise Soltechnic intervenue pour les travaux de reprise par micro pieux. Allianz ne peut, du fait de sa carence dans ses démarches, soutenir que l'identité de Soltechnic ne lui a été révélée qu'en juin 2012 alors qu'il lui appartenait de la rechercher pour l'appeler en cause avec son assureur décennal, dans un temps où cette garantie n'était pas expirée puisque les travaux de reprise avaient fait l'objet d'une réception le 13 juin 2002.
La société Allianz a donc manqué à son obligation d'exécution loyale et diligente du contrat et a privé les propriétaires du bénéfice prévisible d'un recours.
L'absence de versement de la provision de 15 000 € suggérée par M. [N], la durée de la gestion du dossier sinistre par Allianz sont directement causales d'un préjudice de jouissance subis par les propriétaires qui n'ont pu lancer des travaux de reprise et ont du vivre pendant de nombreux mois dans un environnement dégradé.
La cour estime pouvoir indemniser ce préjudice de jouissance à la somme mensuelle de 100 €, soit pour les 143 mois séparant le 18 avril 2011 de la date de prononcé de l'arrêt la somme de 14 300 €, le préjudice pouvant être arrêté au jour où la cour statue.
Les errements de la société Allianz suivis de son refus illégitime d'accorder une garantie qui s'avère acquise ont causé un préjudice moral aux propriétaires qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 1500 € à chacun.
Sur l'indemnisation des préjudices matériels
Les propriétaires critiquent l'évaluation des dommages par l'expert et font valoir que la réparation du bâti ne saurait s'entendre sans une reprise des fondations elles-mêmes puisqu'elles n'avaient pas été correctement exécutées ni reprises en micropieux. Pour combler l'insuffisance du rapport d'expertise, ils ont fait réaliser un devis.
Toutefois, le jeu de la garantie catastrophe naturelle ne saurait conduire à indemniser les propriétaires de dommages qui ne sont pas exclusivement imputables à l'épisode de sécheresse. Dès lors que les éléments du dossier mettent en exergue la responsabilité de la société Soltechnic, auteure des travaux de reprise en micropieux réalisés en juin 2012 qui se sont avérés insuffisants, que les propriétaires invoquent une jurisprudence Cass Civ 3 22 juin 2011 n°106308 qui aurait pu leur permettre la recherche de la garantie décennale de l'entreprise [L] et Fils et de son assureur Axa pour peu que la demande en ait été faite à titre principal et non à titre subsidiaire, la garantie Catnat n'a pas pour effet de permettre la prise en charge de tels travaux que les propriétaires estiment certes indispensables mais qui n'ont pas été appréciés comme tels par l'expert.
Pour le surplus des postes indemnitaires, la cour considère que le premier juge a procédé à une juste analyse et indemnisation des postes de dommages matériels à l'exception de la demande relative au coût du remplacement des portes et blocs portes alors que l'expert a pu apprécier que les mouvements de sol ont affecté les cadres de porte, en indiquant que certaines portes intérieures ne pouvaient plus faire office de fermeture. Selon devis, ce poste sera réparé à la hauteur de 3 528, 23 €.
La société Allianz, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supportera les dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] et Mme [F] de leurs prétentions indemnitaires au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du coût de remplacement des portes et blocs portes.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [Z] et Mme [F] la somme de 14 300 € en réparation du préjudice de jouissance, celle de 1 500 € chacun en réparation de leur préjudice moral, celle de 3 528, 23€ au titre du coût de remplacement des portes et blocs portes.
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d'appel, avec pour la part engagée pour la compagnie d'assurance Axa, distraction au profit de Me [D], qui en affirme le droit.
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [Z] et à Mme [F] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France Iard.
Le Greffier Le Président