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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/00232

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00232

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/00232 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQIS S.A.R.L. BUSINESS INVEST c/ Madame [J] [A] Association Garantie des Salaires -C.G.E.A DE [Localité 5] S.E.L.A.R.L. FHB es qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. BUSINESS INVEST S.E.L.A.R.L. PHILAE es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. BUSINESS INVEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2021 (R.G. n°F 20/00325) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2022, APPELANTE : SARL Business Invest, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 518 438 056 représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [J] [A] née le 24 Juillet 1984 de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Julie-anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTES : Association Garantie des Salaires-C.G.E.A DE [Localité 5] , prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] non constituée S.E.L.A.R.L. FHB es qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. BUSINESS INVEST , prise en la personne de Me [Z] [K], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] S.E.L.A.R.L. PHILAE es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. BUSINESS INVEST, prise en la personne de Me [S] [E] domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentées par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Laure Quinet, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2015, soumis à la convention collective nationale d'architectures entreprises, Mme [J] [A] a été engagée en qualité de dessinateur projeteur, statut non cadre, niveau III, par la SARL Hexagone, moyennant un salaire mensuel brut de 3000 euros pour 169 heures de travail effectif. Par avenant au contrat de travail du 2 janvier 2016, prenant effet au 1 er janvier 2016, elle a accédé au statut cadre, niveau III, moyennant un salaire mensuel brut de 3044, 14 euros toutes autres conditions demeurant inchangées. Le 7 juillet 2016, la SARL Hexagone lui a notifié un avertissement en raison de 'problèmes de comportement au niveau de l'agence' (sic), de ses plans constamment faux, de l'absence de mise en application de son rôle de dessinatrice et de responsable du pôle, de l'absence de gestion du ' planning dessin et de sa binôme' outre de 'retards récurrents'. Par avenant au contrat de travail du 29 septembre 2017, prenant effet au 1 er octobre 2017, elle a été promue responsable du bureau d'étude, statut cadre, catégorie 4 et bénéficiaire d'une convention de forfait de jours Le 1er janvier 2019, la transmission universelle de patrimoine qui est intervenue entre la société Agence Hexagone et la société Business Invest a emporté - à compter de cette date - la conclusion d'un avenant entrainant le transfert de son contrat de travail, l'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, la classification de l'emploi occupé en catégorie cadre, position 2-3, coefficient 150 et un salaire mensuel brut de base de 3 356, 36 euros. Par courrier du 3 octobre 2019, à l'issue de l'entretien préalable auquel elle avait été convoquée par lettre du 16 septembre 2019 et auquel elle s'était présentée le 24 septembre 2019, l'employeur lui a proposé de la rétrograder au poste de dessinateur concepteur avec diminution corrélative de son salaire. Par courrier du 9 octobre 2019, Mme [A] a refusé. Par lettre datée du 22 octobre 2019, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 novembre 2019 qui s'est finalement tenu le 15 novembre 2019. Par lettre du 21 novembre 2019, elle a été licenciée pour faute lourde. Le 3 mars 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins : - à titre principal d'obtenir la reconnaissance du harcèlement moral dont elle a été victime, la nullité de son licenciement de ce chef outre les dommages intérêts afférents et des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - à titre subsidiaire de voir reconnaître que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités subséquentes. Par jugement rendu le 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - rejeté les demandes liées au harcèlement moral, - dit que le licenciement de Mme [A] pour faute lourde est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la SARL Business Invest à payer à Mme [A] les sommes suivantes : * 13.267,44 euros pour le préavis non exécuté, outre 1.326,74 euros pour les congés payés y afférents, * 6.308,03 euros en indemnité de licenciement, - dit que la SARL Business Invest est redevable d'un rappel de salaire en application des minimas de la convention collective des architectes, - condamné en conséquence la SARL Business Invest à payer à Mme [A] la somme de 28.008,59 euros outre les congés payés y afférents pour 2.800,85 euros, - rappelé que conformément à R.1454-28 du code du travail l'exécution provisoire est de droit sur l'ensemble des sommes précédentes dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois soit un salaire moyen de 4.422,48 euros. - revenant sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Business Invest à payer à Mme [A] la somme de 22.112,40 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné la SARL Business Invest à payer à Mme [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Business Invest aux dépens et frais d'exécution éventuels. Par déclaration du 18 janvier 2022, la SARL Business Invest a relevé un appel limité de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 17 décembre 2021. Par ordonnance du 24 mars 2022 ' prononcée sur l'assignation délivrée le 24 mars 2022 à Mme [A] à la requête de la SARL Business Invest devant la première présidente statuant en référé aux fins d'obtenir : * à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 17 décembre 2021, * à titre subsidiaire l'aménagement de l'exécution provisoire, ' la première présidente de chambre, statuant en référé sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, a : - débouté la SARL Business Invest de sa demande principale en arrêt de l'exécution provisoire et de sa demande subsidiaire en autorisation de consigner, - condamné la SARL Business Invest aux entiers dépens de la présente instance et à payer à Mme [A] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 10 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL Business Invest et a désigné la SELARL FHBX, en qualité d'administrateur de la société et la SELARL Philae, en qualité de mandataire judiciaire. Par actes d'huissier en date des 16 et 31 mai 2024, Mme [A] a fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel de Bordeaux la SELARL Philae, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Business Invest, la SELARL FHBX, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Business Invest et le CGEA de Bordeaux. La médiation proposée aux parties le 20 mars 2024 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2024, la SAS Business Invest, la SELARL Philae et la SELARL Fhbx, es-qualités demandent à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : * jugé que le licenciement n'est pas nul et a débouté Mme [A] en ses demandes à ce titre, * débouté Mme [A] de sa demande au titre du préjudice moral, * débouté Mme [A] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il : * a dit que le licenciement de Mme [A] pour faute lourde est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * a condamné en conséquence l'employeur à payer à Mme [A] les sommes suivantes : 13.267,44 euros pour le préavis non exécuté, outre 1.326,74 euros pour les congés payés y afférents, 6.308,03 euros en indemnité de licenciement, * a dit que l'employeur est redevable d'un rappel de salaire en application des minimas de la convention collective des architectes, * a condamné l'employeur à payer à Mme [A] la somme de 28.008,59 euros outre les congés payés afférents pour 2.800,85 euros, * a condamné l'employeur à payer à Mme [A] la somme de 22.112,40 euros à titre de dommages et intérêts, * débouté les parties de toutes autres demandes, * a condamné l'employeur à payer à Mme [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * a l'employeur condamné aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels. - et statuant à nouveau - juger que les faits reprochés à Mme [A] sont constitutifs d'une faute lourde, à défaut d'une faute grave et a minima d'une faute justifiant son licenciement disciplinaire, - juger que le licenciement de Mme [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - à titre subsidiaire, si la cour devait retenir que le licenciement de la salariée n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, - ramener le montant des condamnations éventuelles à de plus justes proportions, - en tout état de cause, - débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner Mme [A] à payer à la SELARL PHILAE es qualités et à la SAS Business Invest, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2024, Mme [A] demande à la cour de': - à titre principal, réformer le jugement en ce qu'il : - a rejeté les demandes liées au harcèlement moral, - l'a déboutée de sa demande de solde de congés payés s'élevant à la somme de 267,41 euros bruts, - l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail s'élevant à 5.000 euros ; - statuant de nouveau : - dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral, - en conséquence : - dire et juger que son licenciement est entaché de nullité, - fixer au passif de la société Business Invest les sommes de : * 35.000 euros au titre de la nullité du licenciement, * 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct, - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le harcèlement moral ne serait pas retenu par la cour, confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute lourde est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, fixer au passif de la société Business Invest la somme de 22.112,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer la somme de 6.308,03 euros à titre d'indemnité de licenciement en lieu et place de la somme de 6.388,03 euros. - statuant de nouveau, - fixer au passif de la société Business Invest les sommes de : * 6.388,03 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 267,41 euros bruts à titre de solde de congés payés, * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - fixé au passif de la société Business Invest la somme de 13.267,44 euros pour le préavis non exécuté, outre 1.326,74 euros pour les congés payés y afférents, - dit que la société Business Invest est redevable d'un rappel de salaire en application des minimas de la convention collective des architectes, - fixé au passif de la société Business Invest les sommes de : * 28.008,59 euros outre les congés payés afférents soit 2.800,85 euros, * 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * 2.760 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Business Invest aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels. * L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL A - Sur les rappels de salaires et de congés payés 1 - Sur les minima conventionnels Mme [A] sollicite les sommes de 28.008,59 euros bruts à titre de rappels de salaire et de 2.800,85 euros bruts à titre de congés payés afférents au motif que l'employeur - qui n'a pas respecté le minima conventionnel de la convention collective des architectes à laquelle elle était soumise jusqu'au 1 er janvier 2019 - l'a payée en dessous dudit minima. Elle explique que son employeur a cessé de respecter les minima conventionnels à compter du mois d'octobre 2017 alors qu'elle travaillait bien plus que 35h/semaine et qu'elle était soumise à une convention de forfait jours de 212 jours. Elle ajoute que son salaire devait être à tout le moins équivalent à celui intégrant les heures supplémentaires effectuées auparavant tous les mois, soit 17, 33 heures supplémentaires par mois. En réponse, la société objecte pour l'essentiel que la convention collective des architectes a cessé de s'appliquer à compter du 1 er janvier 2019 avec la transmission universelle de patrimoine à son profit, que les heures supplémentaires sont inclues de facto dans le forfait annuel de temps de travail. Elle conteste ne pas avoir appliqué les dispositions conventionnelles en matière de salaires. Sur ce La convention collective Architecture (Entreprises) prévoit que le salaire mensuel brut minimum, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, est calculé en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point. En l'espèce, il convient de rappeler : - que lors de son embauche, la salariée travaillait à raison de 169 heures par mois, soit 17,33 heures supplémentaires mensuelles, - qu'à compter de l'avenant du 29 septembre 2017, promue au poste de responsable de bureau détendue, niveau I, coefficient 500, elle percevait une rémunération de 39.676,32 euros bruts annuels, soit 3.306 euros bruts mensuels alors qu'un salarié coefficient 500 qui travaillait, en 2017, 35 heures par semaine devait percevoir la somme de 3.870 euros bruts, à savoir 500 (coefficient) x 7,74 (valeur du point), - qu'ainsi la différence de rémunération entre le minimum conventionnel pour un salarié à 35h/semaine et le salaire perçu par l'intimée s'élevait à 564 euros bruts, - que le même problème s'est posé en 2018, - que dans la mesure où sa rémunération était forfaitisée, celle - ci ne pouvait être inférieure à celle d'un salarié dont la durée de travail était limitée à 169heures par mois, - que de ce fait, la rémunération de Mme [N] devait être équivalente à celle intégrant les heures supplémentaires effectuées auparavant tous les mois, soit 17, 33 heures supplémentaires par mois, dès lors que l'employeur n'établit pas que le volume de travail que la salariée devait effectuer était inférieur à ce qu'elle accomplissait normalement. Ainsi, comme la demande de rappel de salaire présentée par la salariée n'est pas prescrite dans la mesure où le délai de prescription court du 3 octobre 2016 au 3 octobre 2019, il convient, au vu des bases de calculs retenues par la salariée et de l'absence de critiques sérieuses élevées par l'employeur de ce chef : - de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé la créance de Mme [A] aux sommes de 28 008, 59 euros bruts et de 2800,85 euros bruts de congés payés afférents. - de l' infirmer en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée ces montants. Les sommes ainsi allouées doivent donc être inscrites au passif de la société 2 - Sur le solde des congés payés : En invoquant l'application des minima conventionnels, Mme [A] sollicite une somme de 267, 41 euros bruts au titre d'un reliquat de congés payés relatif à son solde de tout compte. En réponse, l'employeur s'y oppose. Sur ce Au jour de la rupture de son contrat de travail, la salariée disposait d'un solde de 25 jours de congés payés qui lui a ouvert droit au paiement de la somme de 3417, 99 euros. Sur le fondement de la rémunération mensuelle calculée sur les minima conventionnels, du montant déjà versé et en l'absence de toute contestation sérieuse par l'employeur des calculs effectués par la salariée, il convient : - de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé la créance de Mme [A] à la somme de 267,41 euros bruts à titre de solde de congés payés. - de l' infirmer en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée ce montant. La somme ainsi allouée doit donc être inscrite au passif de la société C - Sur le harcèlement moral 1 - Sur l'existence d'un harcèlement moral Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il résulte de cet article que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Ainsi, le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention (malveillante ou non) de son auteur. Le régime probatoire du harcèlement moral est posé par l'article L. 1154-1 du code du travail qui prévoit que dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il en résulte que le salarié n'est tenu que d'apporter au juge des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il ne supporte pas la charge de la preuve de celui-ci. De ce fait, le juge doit : - en premier lieu examiner la matérialité des faits allégués par le salarié en prenant en compte tous les éléments invoqués y compris les certificats médicaux, - puis qualifier juridiquement ces éléments en faits susceptibles, dans leur ensemble, de faire présumer un harcèlement moral, - enfin examiner les éléments de preuve produits par l'employeur pour déterminer si ses agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il est constant que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de management par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. * En l'espèce, à l'appui de la demande de reconnaissance du harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet de la part de son employeur, Mme [A] expose avoir subi des méthodes managériales consistant à : - surcharger les salariés sans contrepartie en termes de rémunération et de repos, au détriment de leur santé en les exposant à une fatigue extrême, - exercer des pressions et des menaces de licenciement contre les salariés, - insulter et humilier en public les salariés, - manipuler et contrôler les salariés, - surveiller les salariés avec des caméras permettant à l'employeur de surveiller l'heure d'arrivée et de départ de ses collaborateurs. Elle invoque : 1 - un comportement injurieux, des propos rabaissants, des menaces et des pressions exercées par son employeur M. [P] [C], gérant de la Société Hexagone devenue Business Invest, caractérisé par : * a ) - un management délétère de la société comme cela ressort de plusieurs attestations de salariés qui travaillaient les uns avec les autres pour les sociétés Hexagone, Business Invest, Financière Anddro, trois structures toutes dirigées par M. [C], situées sur le même site, et qui ont font les frais de méthodes managériales plus que critiquables employées aux fins de les humilier, de les rabaisser et de les contrôler au moyen de stratagèmes. Ainsi, elle produit à son dossier les témoignages en pièces : - 15 de M. [Y] qui indique : que M. [C] lui ' a demandé d'enfoncer [ses] anciens collègues de travail en cas d'erreurs de leur part. (') Ses méthodes de management avaient pour conséquences d'entretenir un climat lourd, de tension permanente. Nous menaçant régulièrement de licenciement, et ne nous donnant pas les moyens de travailler dans des conditions optimales'. - 16 de Mme [V] qui indique : ' je souhaite vous informer de l'ambiance malsaine et du comportement destructeur provoqués par Mr [C] (') j'ai pu constater la dégradation de l'état de santé de [U] ainsi que celui d'autres collègues ayants quitté l'agence ou même encore en poste. (') J'ai assisté de nombreuses fois à (') des propos injurieux, blessants et déshonnorants (') Une pression négative est exercée sur la majorité des salariés dans le but de fournir une quantité de travail toujours plus importante, pour aller toujours plus vite. (') Les salariés qui décident de ne pas rester plus tard le soir, reçoivent régulièrement des réflexions et des menaces désobligeantes. Lors de déplacements effectués par [U], j'ai pu constater l'ajout de réunions à outrance et de dernière minute (') "Tu vas à [Localité 9], tu t'arrêteras à [Localité 6] c'est à côté et sur le retour tu iras à [Localité 7]" ' - 17 de Mme [G] [D] qui indique : ' il prenait un malin plaisir à humilier et rabaisser ses employés afin de mieux les contrôler en exerçant une pression psychologique. (') il est ensuite venue me voir en demandant si je me sentais coupable de faire une tâche qui était en réalité tout à fait dans mes cordes. Par la suite il n'a eu de cesse de me rabaisser et de minorer les efforts que je faisais pour être à la hauteur des tâches demandées. La pression qu'il exerçait était tellement malsaine que j'ai développé un exéma. (') Il m'a aussi demandé de rédiger une lettre au cabinet de recrutement me concernant (sans me citer) en leur disant qu'il ne les paierait pas car ils avaient fait une erreur de recrutement et que j'étais incompétente et non qualifiée pour le poste. (') Il traitait [U] de « branleuse » alors que je voyais bien qu'elle faisait de son mieux pour satisfaire ses exigences qui étaient en fait irréalisables' - 21 de M. [B] qui indique : ' turn over très important dans cette petite structure. Au cours des 3 mois passés dans cette société en tant que chargé de projet travaux j'ai pu voir passer à peu près 5 personnes sur une agence de 7 personnes. (') Le PDG m'a demandé par écrit (par mail) que je fasse l'ensemble de ces chantiers en une seule journée pour réduire les coûts (') Il faut savoir que ces 3 chantiers représentent en une seule journée 850 km en voiture, à cela il faut ajouter les réunions de chantiers et les comptes rendus. Cela occasionne une fatigue extrême (') les journées de chantier dépassaient les 15h sans repos. (') Suite à ça j'ai pris rendez-vous avec le médecin traitant, car la fatigue était intense, le médecin traitant m'a arrêté car j'avais une tension de 18,9, il ne voulait pas que je fasse un AVC. Au cours de mon arrêt travail j'ai reçu un recommandé de [F] [C] PDG de la société mettant fin à la période d'essai de mon contrat' - 41 de Mme [T] qui travaillait au sein de la société Financière Anddro (groupe Hexagone),qui indique que lorsqu'en sa qualité de comptable elle posait les questions qui s'imposaient à Monsieur [C] celui-ci répondait : "ah ça, c'est à cause de l'ancienne comptable qui était incompétente et rajouter également c'est une vraie P ' ' ' ', avec ses jupes à ras le C '. ". Voilà les termes employés juste pour que vous cerniez un peu le personnage avec son personnel féminin. Tout est ramené à la faute d'une autre personne et non de sa propre personne' il pousse à bout ses salariés, les persécute, les manipule, les dénigrer, les harcèle jusqu'à ce qu'il tombe par démission ou qu'il se charge de les virer pour X fautes inventées après des mois de maltraitance (') c'est un employeur qui provoque une situation afin de faire tomber ses salariés de haut et les mène à une perte totale de raisonnement, de repères, car à la fin on finit par croire ce qu'il dit' je fais partie des nombreuses victimes qui ont subi cette situation et ses conséquences ». * b ) - les méthodes managériales qu'elle subissait en particulier et verse à son dossier les témoignages en pièces : - 19 de M.[X] qui indique : ' En ce qui concerne les conditions de travail, en tant que dessinateur projeteur, j'étais protégé par [J] qui en tant que responsable faisait le tampon entre MR [C] et le bureau d'étude. Mr [C] nous a à de multiples reprises confié qu'effectivement nous étions protégés et que les entrevues professionnelles avec [J] ne se passaient pas du tout de la même manière. Il se donnait le droit de la traiter plus durement que les employés car elle était " responsable du bureau d'études". (') je voyais bien [J] revenir à son bureau les larmes aux yeux et cela très souvent. Il est très clair que Mr [C] exerçait sur claire une pression très important à la limite du raisonnable qui à mon avis dépassait souvent les limites d'une pression professionnelle. (') Les méthodes de licenciement sont toujours les mêmes, s'arranger pour faire craquer l'employé et le licencier pour faute grave .... Monsieur [C] remettait toute cette faute sur [J] alors que c'est bien lui qui nous disait avoir ses propres raisons de nous demander de faire des études sans relevés géomètre ...un turnover de l'entreprise et défilé de « 3 comptables pour 1 poste, 2 secrétaires pour 1 poste, 3 métreurs pour 1 poste » ' - 20 de Mme [W] qui indique : ' avoir « été manipulée afin de communiquer le moins possible avec [ses] collègues. Il les dénigrait en permanence. Concernant [J] il disait sans cesse « je vais m'occuper de son cas ». (') J'ai été témoin de menaces verbales ('). Nous subissions quotidiennement des menaces de déstabilisation et d'intimidation " si vous n'êtes pas d'accord je m'en fou, c'est moi qui dirige ici, c'est ma méthode et c'est la meilleure. J'ai vu des collègues en larmes devant des plannings ingérables" (') J'ai été témoin d'échanges verbaux violents vis-à-vis de claire qu'il prenait sans cesse comme souffre douleur (') Il soutirait des informations à ses salariés et ensuite déformait et prêchait le faux pour savoir le vrai ...J'ai décidé de démissionner car je me suis vu reprocher d'avoir déclaré la TVA du mois de 07/2019 sans son accord, juste en faisant mon travail. J'ai été ensuite manipulé par écrit afin d'accuser le cabinet comptable pour mauvais conseils'. - 39 de Mme [O] qui indique : ' en un an, je suis la 4 e comptable sur un effectif de 12 salariés je dénombre que six salariés sont en souffrance. Parmi eux, Mme [A] [J] qui est la plus ancienne en poste. J'apprends qu'elle subit un chantage de rétrogradation de poste, une autre personne a été recrutée pour la remplacer. Mme [A] est convoquée régulièrement par M. [C], à chaque entretien entre les épuisements physiques et psychologiques, Mme [A] est dévastée. Je témoigne que cette direction pratique un management pathogène sur l'ensemble de son personnel (') pressions, menaces, manipulations, persécutions ce qui entraîne un turnover constant, un climat et des conditions de travail des plus délétères. Instructions et contre instructions rendent impossible les fonctions que nous devons effectuer. La direction (') organise des réunions sans prévenir pour cadrage: « vous faites de la merde ' si ça va pas la porte est ouverte ». Je témoigne que M. [C] reporte constamment la responsabilité sur ces personnes qui ne font plus parti du personnel, n'hésitant pas les dénigrer, à les salir, en inventant des histoires abjectes. La démission est salutaire pour fuir cet enfer, l'autre sortie et de subir le licenciement organisé. J'ai assisté à 5 départs en l'espace de 6 mois, c'est de l'abattage ! ! ! (') Je n'ai jamais vu en 35 ans de carrière une telle situation'' - 40 de M.[L] qui indique : ' « M. [C] nous donnait des consignes confuses et contradictoires comme s'il ne connaissait pas le métier et qui rendait le travail infaisable et faux. (')J'ai été témoin de nombreux harcèlements verbaux et écrites de M. [C] envers mes collègues et en conséquence le licenciement, la démission l'abandon de poste des salariés. En 6 mois de présence, avant de moi-même de démissionner, chaque salarié occupant un poste a été remplacé par M. [C]. Personnellement j'ai été à la limite d'une agression physique par Monsieur [C] devant 3 collègues, où M. [C] est venu coller sa tête avec la mienne en disant « qu'est-ce qu'il y a petit con ». M. [M] [H] que je remplaçait à mon arrivée a été sur beaucoup de reprises ridiculisé, dénigré devant moi par M. [C] comme en disant « tu n'es pas un homme, du fait de la merde ». Ma collègue, [J] [A], la plus ancienne en poste, soit environ 4 ans a subit un rétrogradation de poste et son licenciement pour faute lourde peu de jours après. J'ai été souvent témoin de harcèlement verbal par M. [C] envers son travail et sa vie personnelle, comme «elle a couché avec M. [M] [H] ». Hormis que cela est complètement faux et ne doit pas être entendu sur le travail. Une réunion organiser par M. [C] où il a pris la parole durant l'ensemble de la réunion sans ouvrir l'échange. Un monologue clairement en racontant comme quoi « j'ai la meilleure méthode et je ne changerai pas ». « De toute façon vous êtes tous comme des pions, je peux vous remplacer si vous n'êtes pas contents..' L'ensemble de ces éléments établit l'existence des faits invoqués par la salariée, à savoir ses conditions de travail se déroulant dans un climat délère faits de pressions et de menaces . 2 - le caractère injustifié et illicite de l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur qui a conduit à une rétrogradation illicite, puis à un licenciement reposant sur les mêmes faits. A ce titre, elle rappelle la chronologie des faits : le 16 septembre 2019, elle se voyait remettre une convocation à un entretien en vue d'une sanction alors que dès le lendemain elle n'avait plus accès aux fichiers de travail, pour l'accomplissement de sa prestation de travail en tant que responsable de bureau d'études. Elle verse la convocation à l'entretien préalable en pièce 6 de son dossier en date du 16 septembre 2013 et le blocage de l'accès aux fichiers de travail le 17 septembre 2023 en pièce 23 . Le fait qu'elle invoque selon lequel la décision de la rétrograder était d'ores et déjà prise est donc établi. Par ailleurs, elle explique que malgré son refus de la mesure de rétrogradation, la société l'avait remplacée sans attendre alors qu'elle n'avait pas été encore entendue dans le cadre de l'entretien préalable. Elle en veut pour preuve : - des échanges de mails figurant en pièce 9 de son dossier qui établissent que le 11 octobre 2019, sa signature de mail mentionne ses fonctions de « responsable de bureaux d'étude », que le 14 octobre 2019, elle ne mentionne plus de fonctions et que le 15 octobre 2019, c'est la signature de Mme [I], mentionne ' responsable du bureau d'étude'. - l'attestation de Mme [O] figurant en pièce 39 de son dossier qui établit qu'une autre personne a été recrutée pour remplacer Mme [A] à son poste de responsable de bureau d'études, - le mail que M. [C] lui a adressé le 22 octobre 2019, soit après la notification de la rétrogradation, par lequel il lui rappelle que « tout envoi de tes documents doit être validé par ta responsable hiérarchique et ton directeur». L'existence de ces faits est établie. Enfin, la salariée invoque le caractère infondé de son licenciement et soutient notamment qu'il constitue encore un acte de harcèlement moral dans la mesure : - où la lettre de licenciement reprend les faits reprochés dans l'avertissement mais également des faits qui remonteraient à 2016 qui se caractériseraient par une dégradation sérieuse de son travail, de son implication professionnelle et de ses relations avec ses collègues en dépit de la promotion dont elle aurait bénéficié alors qu'en réalité, aucune promotion ne lui a été attribuée en 2016 et qu'elle n'a été nommée comme responsable de pôle dessins que par avenant du 29 septembre 2017, - où les différents entretiens individuels dont elle a bénéficié établissent que son employeur était satisfait de son travail. 3 - la dégradation de son état de santé : qui a conduit à la prescription d' anxiolytiques, de sédatifs et à son placement en arrêt de travail. Elle en veut pour preuve : - en pièce 24 : l'ordonnance médicale du 20 septembre 2019 et la notice des médicaments qui sont des anxyolitiques, - en pièce 25 : le certificat médical et l'arrêt de travail - en pièce 26 : l'ordonnance médicale et la notice du médicament qui est un anxyolitique, - en pièce 27 : le certificat du docteur [R], psychiatre qui indique : '... dans les semaines qui ont précédé son licenciement et dans les suites immédiates de celui-ci, Madame [A] a présenté une symptomatologie anxiodépressive en lien avec sa situation : troubles du sommeil, troubles de l'appétit, anxiété, ruminations importantes au sujet de sa situation professionnelle, isolement social relatif, anhédonie, péjoration de l'avenir . Ces troubles semblent proportionnels à la situation qu'elle décrit avoir vécue. Par ailleurs l'évaluation psychiatrique ne retrouve pas d'antécédents psychiatriques ou de troubles psychiatriques actuelles. ..' - en pièce 28 : le compte rendu du service des pathologies professionnelles adressé à son médecin traitant qui indique : ' Madame [A] ne semble pas pouvoir exercer son activité dans les conditions décrites, sans risque de majoration de son état de santé mentale.' Il me semble important de lui conseiller de revenir vers son médeci du travail pour signaler l'évolution de sa situation professionnelle et questionner une mise à distance plus définitive dans la mesure où son licenciement ne pourrait avoir lieu dans des conditions satisfaisantes, d'un point de vue de sa santé mentale' ' L'existence de ce fait est établi. * Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que l'existence matérielle des faits invoqués par la salariée est établie et que pris dans leur ensemble, ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient donc à l'employeur de prouver que les agissements invoqués par Mme [A] ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. * A ce titre, la société soutient : - que Mme [A] utilise - pour étayer ses propres demandes - des attestations émises dans le cadre d'une procédure procédure prud'homale engagée par une autre salariée - Mme [ZG] - pour des faits qui n'avaient aucun lien avec des faits de harcèlement moral et dans laquelle elle n'était pas partie, - que la salariée verse également des attestations qui démontreraient, selon elle, qu'elle aurait directement été victime des « méthodes » de l'employeur alors que ces témoignages sont vagues, n'évoquent aucune menace, aucune insulte et aucune humiliation de façon précise, - que la dégradation de l'état de santé de la salariée n'est pas liée à des faits de harcèlement, - que le comportement professionnel de la salariée n'est pas exempt de reproches, comme le démontrent les témoignages qu'elle produit. Cela étant, l'employeur ne justifie par aucun élément objectif - alors que la rétrogradation de la salariée prononcée à titre disciplinaire doit être acceptée par cette dernière avant qu'elle ne devienne effective - ni le fait qu'il ait appliqué du jour au lendemain la mesure de rétrogradation, ni le fait qu'il l'ait remplacée avec la même précipitation sans attendre sa réponse. Se borner à critiquer les attestations produites aux débats par la salariée en ajoutant que les qualités professionnelles de cette dernière étaient défaillantes et que ses collègues avaient des difficultés relationnelles avec elle est totalement inopérant pour remettre en cause la sincérité et la fiabilité de ces témoignages dans la mesure : - où il ne peut pas produire des éléments contraires pertinents permettant de contester le bien fondé des propos de Mmes [W] et [O], de M. [X] et [L] pré - cités qui relatent les propos que M.[C] leur tenait sur Mme [A], la façon dont il la traitait et le mal - être qui en résultait pour elle - où les défaillances professionnelles de la salariée - à supposer même qu'elles aient existées - ne peuvent absolument pas justifier le comportement de l'employeur à son égard. Quoiqu'en dise l'employeur, les attestations rédigées par les salariés au profit de Mme [ZG] - même si elles ne visent pas expressément le comportement de l'employeur vis à vis de Mme [A] - décrivent précisément le climat pénible, anxiogène et stressant régnant dans la société dans une période quasiment contemporaine à celle des faits. Enfin, les certificats médicaux et autres documents médicaux décrivent la dégradation de l'état de santé physique et mentale de la salariée, concomitante aux faits, alors que le médecin psychiatre précise dans une des pièces produites que la salariée ne présentait aucun antécédent psychiatrique ou trouble psychiatrique. Aussi, pris dans leur ensemble, les éléments sus - énoncés constituent un harcèlement moral exercé par l'employeur à l'encontre de la salariée entrainant la dégradation progressive de son état de santé tant sur le plan physique que sur le plan psychologique comme en attestent les pièces médicales versées aux débats. De ce fait, sur le fondement des principes sus - rappelés, le harcèlement moral est établi. En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé. 2 - Sur les dommages intérêts au titre du harcèlement moral Mme [A] sollicite une somme de 7 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral que lui a causé le harcèlement moral dont elle a été victime. La société s'y oppose. Sur ce Le salarié s'estimant victime de harcèlement peut toujours agir devant le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - même si des dommages et intérêts pour un licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral sont également sollicités - dès lors que cette indemnisation respecte le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime qui ne peut pas être indemnisée deux fois pour le même préjudice En l'espèce, compte tenu des éléments versés aux débats - certificats médicaux, prescriptions médicales, attestations des collègues du travail décrivant notamment sa souffrance morale - il y a lieu de fixer à 5000 euros le montant des dommages intérêts au titre du harcèlement moral subi par la salariée et de fixer ce montant au passif de la société. En conséquence, le jugement doit donc être infirmé de ce chef. B - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [A] soutient que la société : - a procédé à une modification unilatérale du contrat de travail en la faisant passer d'un forfait jours de 212 jours à un forfait de 218 jours sans lui faire conclure un avenant entrainant de ce chef la perte sans contrepartie et sans préavis de 6 jours de congé, - a continué de la soumettre à une convention de forfait alors que le coefficient fixé par l'avenant du 2 avril 2019 ne le permettait pas. - l'a rétrogradée, sans son accord, - l' a privée durant de nombreuses années de sa juste rémunération, ce qui représente plus de 28.000 euros brut, - a fait des difficultés pour lui payer les sommes dues et a refusé de lui remettre son bulletin de salaire. En réponse, l'employeur conteste tous les manquements qui lui sont reprochés. Il ajoute que la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice subi. Sur ce En application des dispositions des articles : - L 1222-1 du code du travail : " Le contrat de travail est exécuté de bonne foi " . - 9 du code de procédure civile : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, " Il en résulte qu'il appartient au salarié qui prétend que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d'établir l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. En l'espèce, tous les manquements que la salariée reproche à son employeur sont établis. Contrairement à ce que soutient ce dernier, le préjudice qui en résulte pour la salariée qui a été finalement privée durant trois ans de la somme non négligeable de plus de 29000 euros, qui a été finalement rétrogradée en dépit de son refus et qui a été remplacée sur son poste en toute illégalité, existe. Il convient de fixer au passif de la société la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. II - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A - Sur l'annulation du licenciement Mme [A] sollicite le prononcé de la nullité de son licenciement. L'employeur s'y oppose. Sur ce Selon l'article L.1152-3 du code du travail ' Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.' Un employeur ne peut se prévaloir d'un motif de licenciement qu'il a causé ou auquel il a contribué. Le lien entre une situation de harcèlement moral et le motif du licenciement est établi souverainement par le juge qui doit le caractériser afin de prononcer la nullité du licenciement. Pour que celle - ci soit prononcée, il n'est pas nécessaire que le harcèlement soit la cause exclusive de l'inaptitude du salarié, il suffit, que soit retenue l'existence d'un lien entre le harcèlement et l'inaptitude du salarié. En l'espèce, le harcèlement moral commis par l'employeur sur la salariée caractérisé comme dit ci -avant, notamment : - par une rétrogradation alors que la salariée l'avait refusée, - par l'invocation d'une faute lourde alors qu'il est manifestement incapable de démontrer la volonté de la salariée de lui nuire, - par son comportement absolument inacceptable à son égard, est à l'origine du licenciement de l'intimée. Il s'en déduit que le licenciement de Mme [A] doit être déclaré nul. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point. B - Sur les conséquences d'un licenciement déclaré nul 1 - Sur les dommages intérêts pour licenciement nul : Mme [N] sollicite la somme de 35000 euros, équivalente à environ 8 mois de salaire, à titre de dommages intérêts pour licenciement nul en justifiant le montant de sa demande notamment par la brutalité de son licenciement qui a eu un impact important sur son état de santé déjà dégradé par les faits de harcèlement moral et par les méthodes employées par l'employeur, par l'organisation de l'entretien préalable qui a été reporté à deux reprises à son initiative . En réponse, l'employeur s'y oppose. Sur ce En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, le barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse institué par l'une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ne s'applique pas aux faits de harcèlement moral. En l'espèce, la salariée, âgée de 35 ans au jour de son licenciement, présentant une ancienneté de près de 4 ans et 3 mois au sein de la société, a fini par trouver un emploi en février 2022 après avoir suivi des stages et bénéficié d'un emploi précaire dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer au passif de la société la somme de 28000 euros le montant des dommages intérêts pour licenciement nul. B - Sur l'indemnité de préavis En application de l'article L1234-5 du code du travail et de la convention collective Synthec, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf commission d' une faute grave, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à trois mois de salaire. En l'espèce, compte - tenu de la nullité du licenciement et du salaire moyen mensuel brut de la salariée s'élevant à la somme de 4.422,48 euros bruts, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de Mme [A] doit être fixé à la somme de 13.267,44 euros bruts augmentée de la somme de 1.326,74 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés. Il convient : - de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé la créance de Mme [A] à la somme de 13.267,44 euros bruts augmentée d'un montant de 1.326,74 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés. - de l' infirmer en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée ces montants. La somme ainsi allouée doit donc être inscrite au passif de la société 3 - Sur l'indemnité de licenciement En application de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En l'espèce , en raison de l'annulation du licenciement, Mme [N] peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement qui doit être fixée à la somme de 6.388,03 euros. En conséquence, ce montant doit être inscrit au passif de la société. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. III - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES Les dépens de première instance et d'appel doivent être fixés au passif de la procédure collective de la SA Siraga dans la mesure où ils ne peuvent pas relever du traitement préférentiel prévu à l'article L 622-17 du code du commerce. * Il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort des frais d'exécution forcée qui demeure régi par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution. Dès lors, il convient de rejeter la demande de Mme [A] formée à ce titre. * Il n'est pas inéquitable de fixer au passif de la procédure collective de l'employeur une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la salariée. Il convient de débouter les appelants de leur demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 17 décembre 2021 en ce qu'il a évalué le montant des créances de la salariée aux sommes suivantes : - 13 267,44 euros au titre de l'indemnité de préavis non exécuté, - 1326,74 euros au titre des congés payés afférents, - 28'008,59 euros au titre des rappels de salaires relatifs aux minima conventionnels, - 2800,85 euros au titre du montant des congés payés afférents, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Prononce en raison de faits de harcèlement moral la nullité du licenciement pour faute lourde notifiée à Mme [A], Fixe les créances de Mme [A] à la liquidation judiciaire de la SARL Business Invest ainsi que suit : - 267,41 euros au titre d'un reliquat de congés payés relatif à son solde de tout compte, - 5000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, - 28 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, - 13 267,44 euros au titre du montant du préavis non exécuté, - 1326,74 euros au titre du montant des congés payés afférents, - 6388, 03 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 28'008,59 euros au titre du montant des rappels de salaires relatifs aux minima conventionnels, - 2800,85 euros au titre du montant des congés payés afférents, - 2000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - les dépens de première instance et d'appel, Déboute la SAS Business Invest, la SELARL Philae et la SELARL FHBX, es-qualités de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Business Invest par le mandataire liquidateur, Rappelle qu'en application de l'article L. 622-28 et L641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, Dit que la présente décision est opposable au CGEA AGS de [Localité 5] dans les conditions et limites légales, Rappelle : - que le CGEA ne pourra consentir d'avances au représentant des créanciers que si la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivant du code du travail, - que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail, Déboute Mme [A] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier

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