Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle (URSSAF), dont le siège est à Metz (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
18/ Mme Josiane Y..., née X..., demeurant ... à Jouy-aux-Arches (Moselle),
et encore :
M. Roger Y..., demeurant ... à Jouy-aux-Arches (Moselle),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 18 novembre 1992 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le règlement judiciaire de M. Y... a été prononcé le 10 juillet 1974 ; que ce dernier à épousé Mme Josiane X... le 14 juin 1975 sous le régime de la communauté ; que l'URSSAF a été admise au passif du règlement judiciaire, le 9 avril 1976, pour une créance de 142 867,17 francs ; qu'après conversion de ce règlement judiciaire en liquidation des biens par jugement du 16 mai 1979, la procédure afférente à cette liquidation a été clôturée le 27 mars 1985 ; que le 9 avril 1986 l'URSSAF de la Moselle a obtenu un titre exécutoire pour la somme de 134 235,31 francs, suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance, intervenue en application des articles 90 et 91 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en vertu de ce titre, elle a pris une inscription hypothècaire sur un immeuble commun ; que Mme Y... en a sollicité la mainlevée ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 22 novembre 1990) a fait droit à cette demande en retenant que la dette litigieuse, antérieure au mariage était personnelle au mari, de sorte que le créancier ne pouvait en poursuivre le paiement que sur ses biens propres ; Attendu que l'URSSAF reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, d'une part, que la dette ne pouvait être considérée comme antérieure au mariage dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un titre
exécutoire postérieur ; alors, d'autre part, qu'une inscription hypothécaire étant une simple sureté, cette mesure pouvait être prise sur un immeuble de communauté en tant que constituant une prérogative légale dont bénéficiait le titulaire d'une créance en vertu des articles 2114 et suivants, et 2123 du Code civil ; et alors enfin, qu'en présence d'un immeuble indivis entre deux époux, il n'y avait pas d'empêchement, à ce que soit prise une inscription d'hypothèque sur la part indivise de l'un d'eux ; Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé, qu'il résultait des articles 1410 et 1411 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985 applicable en l'espèce, que les dettes dont un des époux commun en biens, était tenu, au jour de la célébration du mariage, lui demeuraient personnelles, et que leur recouvrement ne pouvait être poursuivi que sur ses biens propres ; qu'elle a ensuite constaté que la créance de l'URSSAF correspondait à des cotisations, pénalités et majorations de retard, dont M. Y... était redevable, le 10 juillet 1974, date du jugement l'admettant au bénéfice du règlement judiciaire de sorte que cette dette était due par l'intéressé avant qu'il ne se marie le 14 juin 1975 ; qu'elle a estimé à bon droit que cette dette lui demeurait personnelle bien qu'ayant fait l'objet d'un titre exécutoire postérieur en date, de sorte qu'elle ne pouvait être garantie par une inscription d'hypothèque prise sur une immeuble dépendant de la communauté conjugale qui se trouvait, pendant le mariage, soumis aux règles résultant de ce régime matrimonial et non à celles applicables aux biens indivis ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ces branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère manifestement abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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