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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-16.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.955

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11075 F Pourvoi n° B 18-16.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune de Sucy-en-Brie, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 2°/ à l'association institut formation d'animation et de conseil, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association institut formation d'animation et de conseil, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la commune de Sucy-en-Brie ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. B... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, D'AVOIR dit que le juge judiciaire est incompétent pour connaître du litige opposant M. B... à l'Association Institut formation d'animation et de conseil et à la ville de SUCY-EN-BRIE ; AUX MOTIFS QUE V... B... demande à la cour de juger que le tribunal administratif est compétent pour se prononcer sur la demande principale visant à reconnaître la qualité d'employeur de la commune de SUCY EN BRIE, la cour observant qu'il ne précise pas expressément à ce stade à quel moment doit lui être reconnue cette qualité, et que le conseil de prud'hommes est en revanche compétent pour se prononcer sur la demande subsidiaire visant à constater l'absence d'entité économique transférée et sur la demande infiniment subsidiaire visant à constater la non-conformité de l'offre de contrat proposée par la commune de SUCY EN BRIE ; qu'il fait ensuite valoir que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de ses demandes formées contre l'IFAC à charge pour lui de poser une question préjudicielle au tribunal administratif sur l'éventuelle qualité d'employeur de fait de la commune de SUCY EN BRIE du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2012 ; que, selon l'article 49 du code de procédure civile toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre 1er du livre III du code de justice administrative ; qu'elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; que V... B... soutient que : /- le lien de subordination entre la commune de SUCY EN BRIE et lui, antérieur à la rupture du contrat de travail, rendait inapplicable l'article L.1224-3 du code du travail dans la mesure où elle était déjà son employeur de fait, /- l'immixtion de la commune dans la gestion de ses activités ne permettait pas de caractériser le transfert d'une activité économique autonome ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la commune de SUCY EN BRIE a consenti à l'IFAC la délégation du service public de l'animation pour la jeunesse, le cahier des charges (transmis le 13 juin 2008 à la préfecture) rappelant expressément que le titulaire du marché exécute en collaboration avec la direction « Politique de la ville - éducation - Jeunesse » des missions d'animation destinées aux enfants et adolescents par l'intermédiaire du personnel qu'il met à la disposition de la ville, que si V... B... a été recruté à compter du 1er juillet 1997, en qualité d'agent administratif temporaire pour une durée de deux mois, il n'a ensuite été engagé qu'en vertu de contrats de travail de droit privé à durée déterminée du 1er décembre 1997 au 28 février 1998 par l'association OMAAJ, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 er mars 1998 par cette même association, que ce contrat de travail a été repris par l'AGEPA 94 à compter du 29 juin 1999, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article L122-12 du code du travail (devenu L.1224-2) puis à compter du 30 septembre 2004 par l'association IFAC avec laquelle ont été conclus plusieurs avenants à son contrat de travail ; que force est de constater que jusqu'à ce que la ville mette fin au marché, l'IFAC a toujours supporté la rémunération de V... B..., et qu'elle s'est reconnue sans émettre la moindre réserve comme étant l'employeur de ce dernier jusqu'à cette date ; que tant la nature de l'activité de l'association que le cadre juridique dans lequel cette activité est déployée, à savoir un marché public, impliquent nécessairement une coordination avec la commune de SUCY EN BRIE pour la nature des actions à mettre en oeuvre, sans que cette situation ne permette de caractériser une immixtion de la commune de SUCY EN BRIE dans la gestion économique ou sociale de l'IFAC, ni l'exercice d'un pouvoir de direction à l'égard du personnel de l'association ; qu'il n'existe pas de difficulté sérieuse à ce stade justifiant que soit posée une question préjudicielle au tribunal administratif ; que, sur la compétence, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il est en outre prévu à l'article L.1224-3 du même code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés est par transfert de cette entité reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public administratif ; qu'il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires [...] ; qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit ; que la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés ; que l'article L.1224-1 du code du travail est applicable lorsque sont transférés à la fois l'activité et les moyens organisés qui permettent de l'accomplir ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que la reprise en régie d'un service public dont l'exploitation était confiée antérieurement à un prestataire, en l'espèce l'association IFAC, caractérise un transfert d'entité économique, même si le prestataire exerçait l'activité avec les installations et les équipements mis à disposition par la personne publique délégante ; qu'il est établi que l'IFAC disposait d'un effectif de treize salariés, parmi lesquels V... B..., susceptibles d'être transférés ; que tous ces salariés étaient affectés aux activités jeunesse de la ville constitutives d'une activité économique autonome en ce que l'animation repose essentiellement sur les personnes chargées de la mettre en oeuvre ; qu'il convient par ailleurs de relever que l'activité reprise par la commune de SUCY EN BRIE est identique à celle qui était exercée par l'IFAC, en sa qualité de prestataire agissant dans le cadre d'un marché public et que son périmètre de plus est inchangé ; que les conditions de l'article L.1224-3 du code du travail sont réunies et la demande de V... B... tendant à voir reconnaître à la commune de SUCY EN BRIE la qualité d'employeur relève de la compétence de la juridiction administrative de même que celle tendant à voir constater la non-conformité de l'offre de contrat proposée par cette dernière ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de V... B... dès lors qu'il est établi que par l'effet de l'article L.1224-3 du code du travail son contrat de travail a été transféré à la commune de SUCY EN-BRIE, qui ayant mis fin à la relation contractuelle, doit assumer seule les conséquences de la rupture. ALORS QUE lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer aux salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat, notamment concernant la rémunération, et qu'en cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par le code du travail et par leur contrat ; que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution du contrat de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d'application des dispositions légales, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie, la teneur des offres faites aux salariés par la personne publique, ainsi que pour tirer les conséquences indemnitaires d'une rupture des contrats par cette personne résultant de son refus illégal de proposer des contrats de droit public lorsque les salariés se prévalent d'une telle rupture ; qu'en déclinant la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes indemnitaires de M. B..., après avoir constaté que son contrat de travail avait été transféré à la commune de SUCY-EN-BRIE en conséquence de la mise en régie du service public géré par l'association IFAC et que la commune était resté son employeur de fait, quand il appartenait au juge judiciaire de statuer tant sur la compatibilité des offres de la commune de SUCY-EN-BRIE que sur les conséquences indemnitaires du refus de la commune de SUCYEN-BRIE de poursuivre l'exécution du contrat de droit privé liant M. B... à l'association IFAC avant la mise en régie du service public dévolu à l'association, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 1224-3 du code du travail, ensemble le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

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