Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02993 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UY3I
AFFAIRE :
[X] [I]
C/
ASSOCIATION [8]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 17/01670
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marie-sophie DELAVENNE-TISSIER
la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [I]
ASSOCIATION [8]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-sophie DELAVENNE-TISSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 502
APPELANTE
****************
ASSOCIATION [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
CPAM DES YVELINES
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée, en qualité d'aide médico-psychologique, de l'association [8] (l'employeur), qui gère une maison de retraite, Mme [I] (la victime) a, le 22 avril 2014, été victime d'un accident pris en charge, le 19 mai suivant, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse).
La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 19 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette demande et condamné la victime aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle sollicite la majoration de la rente allouée à son taux maximum, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ainsi que l'octroi des sommes suivantes à titre de provision sur les dommages et intérêts :
- 50 000 euros au titre de la souffrance physique ;
- 40 000 euros au titre de la souffrance morale ;
- 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 15 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial de son fils ;
- 20 000 euros au titre du préjudice patrimonial de son fils.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur sollicite principalement la confirmation du jugement entrepris.
Il est renvoyé, concernant la caisse, à ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 8 000 euros. L'employeur sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le portail électrique de l'établissement où travaillait la victime s'est renversé sur celle-ci alors qu'elle procédait à sa fermeture. A la suite de cet accident lui ayant occasionné un polytraumatisme avec, notamment, des fractures de côtes et du bassin, la victime s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %. Une rente lui a été allouée sur cette base à compter du 6 septembre 2016, selon décision de la caisse du 15 septembre 2016.
L'enquête pénale diligentée à la suite de cet accident a permis d'en établir la cause, soit l'absence de butée permettant d'arrêter, en fin de course, la porte coulissante du portail.
M. [N], directeur de la maison de retraite [8], ainsi que l'association elle-même, ont été poursuivis des chefs de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois pour violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, et de mise à disposition d'un établissement, local, poste ou zone de travail n'assurant pas la sécurité des salariés.
Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 avril 2019, statuant au pénal, que d'après l'enquête diligentée à la suite de ces faits, le portail, installé en 2003, présentait des dysfonctionnements récurrents. Depuis octobre 2013, il n'était plus actionné électriquement et le système de sécurité avait été neutralisé pour permettre son ouverture et sa fermeture manuelles. L'arrêt souligne que la maison de retraite ne possédait pas le carnet d'entretien de ce portail dont la maintenance était assurée par la société [6], intervenant comme sous-traitante. Il énonce par ailleurs que selon le rapport de l'inspection du travail, l'employeur avait été informé de la non-conformité du portail le 12 avril 2014.
Toutefois, pour relaxer le directeur de la maison de retraite [8] et l'association, l'arrêt retient :
- que le défaut de conception lié à l'absence de butée mécanique, à l'origine de l'accident, n'a jamais été relevé par la société chargée de la maintenance et qu'il n'existe pas d'éléments au dossier sur les vérifications périodiques faites ;
- que l'offre de service du 12 avril 2014 que la maison de retraite affirme ne jamais avoir reçue n'apparaît pas cohérente avec le contrat de maintenance et les interventions qui n'ont jamais mentionné ce problème ;
- que la société de maintenance intervenant depuis de plus dix ans sur le portail a validé le fonctionnement en mode manuel lorsque les cellules photoélectriques sont endommagées, sans voir ce danger et en ne donnant aucun avertissement ou en n'émettant aucune observation ;
- que le directeur de la maison de retraite tout comme l'association [8] ne pouvaient savoir que le portail pouvait sortir de son rail et tomber.
Cet arrêt revêt un caractère définitif, ainsi que le souligne l'employeur dans ses écritures.
Des constatations opérées par le juge pénal, au terme d'une décision de relaxe devenue définitive, il ressort que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger encouru par la victime.
A l'appui de son recours, et nonobstant l'arrêt susvisé, la victime se prévaut, en premier lieu, des termes du procès-verbal de la Dirrecte. Ce procès-verbal fait état d'un courrier de la société [6] qui indique avoir alerté l'employeur dès le 15 octobre 2013 du dysfonctionnement de l'équipement en cause en lui transmettant un devis complété et modifié, en dernier ressort, le 11 avril 2014. Ce procès-verbal fait également mention d'une offre de service émanant de la société [6], datée du 12 avril 2014, pour la fourniture et la pose de deux fers plats de protection des cellules ainsi que pour « la mise en place d'une butée de fin de course vantaux roulant. »
La société excipe de la nullité de ce procès-verbal en se fondant sur une jurisprudence récente de la chambre criminelle (Crim., 19 octobre 2021, n° 21-80.146), selon laquelle un tel procès-verbal, s'il n'est pas immédiatement dressé, doit être précédé d'une mise en demeure permettant au contrevenant de se mettre en conformité avant toute poursuite.
Un tel moyen est inopérant. En effet, ledit procès-verbal, invoqué dans le cadre d'une instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres. Sa validité ne saurait être subordonnée à la délivrance préalable d'une mise en demeure, sur le fondement des articles L. 4721-4 et R. 4721-5 du code du travail. En effet, cette exigence est édictée afin de permettre à l'employeur d'échapper à la sanction pénale en se conformant aux lois et règlements, ce qui est tout à fait étranger au débat sur la faute inexcusable. Par ailleurs, le moyen pris de la nullité du procès-verbal n'a pas été soulevé dans le cadre de l'instance pénale ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 avril 2019, qui n'a donc pas statué sur ce point.
Il convient, dès lors, d'examiner la teneur de ce document.
Sur le fond, force est de relever que le procès-verbal en cause n'est pas de nature à établir que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par la salariée victime. En effet, comme l'a relevé le juge pénal, aucun élément ne permet de dire que l'employeur avait bien accusé réception de l'offre de service du 12 avril 2014 pour la mise en place d'une butée de fin de course. L'employeur continue à affirmer, dans le cadre de la présente instance, qu'il n'a pas eu connaissance de ce document et aucun élément ne vient attester du contraire. L'offre de service en question, versée aux débats, ne comporte aucune mention ni aucune signature dans le cadre réservé à l'accord client. Aucun élément ne vient corroborer la thèse de la société [6] qui prétend avoir informé l'employeur du dysfonctionnement à l'origine de l'accident.
La victime soutient, en deuxième lieu, que la dangerosité de ce type de portail est bien connue et fait l'objet d'une disposition spéciale du code du travail, soit l'article R. 4224-11, aux termes duquel « les portes et portails coulissant sont munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber. » Cependant, il ressort du contrat de maintenance versé aux débats que le prestataire s'engageait à effectuer quatre visites de maintenance par an « dans le but de veiller au bon fonctionnement de la porte automatique dans des conditions normales de sécurité », et qu'à chaque visite, il devait être procédé à « un examen concernant exclusivement la sécurité ». Les rapports d'intervention produits à l'audience ne font aucunement mention de difficultés liées à l'utilisation du portail, passée en mode manuel, ou à l'absence de tout système de sécurité, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger dans le processus d'ouverture ou de fermeture de ce portail.
La victime énonce, en troisième lieu, que l'atteinte à la sécurité est constituée par l'absence de réparation du moteur électrique, l'installation n'étant pas prévue pour fonctionner durablement en mode manuel. Elle affirme que l'employeur n'a fait aucune évaluation du risque potentiel que pouvait constituer la fermeture systématique du portail en mode manuel et n'a donné aucune consigne de sécurité pour permettre la fermeture manuelle en toute sécurité. Elle ajoute que dans les jours qui ont suivi l'accident, le portail était maintenu avec des chaînes, et qu'il existait donc des mesures simples et efficaces pour prévenir le danger, comme la neutralisation du portail dans l'attente de sa réparation.
Cependant, il résulte des développements qui précèdent qu'en raison des dysfonctionnements répétés du portail électrique, l'employeur a sollicité à plusieurs reprises, en exécution d'un contrat de maintenance, l'intervention d'un prestataire de service qui n'a noté aucun risque pour la sécurité des utilisateurs, alors qu'il entrait précisément dans sa mission de surveiller ce point.
Dès lors, aucun élément ne vient démontrer la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du risque encouru par sa salariée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté l'existence d'une faute inexcusable.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [I] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,