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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/09954

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09954

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09954 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQOL Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2024 - Tribunal de Commerce de MEAUX APPELANT M. [S] [Y] De nationalité française Né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Assisté par Me Joëlle BITCHATCHI-ORDONNEAU, avocate au barreau de PARIS, toque : C1082 INTIMÉS LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 6] S.C.P. [Z] [L] [N] Désignée en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [Y], [Adresse 1], [Localité 8], ayant une activité de taxi, par jugement du 13 mai 2024 [Adresse 5] [Localité 7] Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 500 966 999 Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Sophie MOLLAT, Présidente Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Caroline TABOUROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT, Présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors du prononcé. Exposé des faits et de la procédure Monsieur [S] [Y] exerce une activité de taxi parisien. Par jugement en date du 19.07.2021 le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire le concernant et a désigné la SCP [Z]-[L]-[N] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 12.12.2022 le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de redressement selon règlement en 5 annuités égales et constantes de 20% chacune à compter du 12.12.2023 soit 46.725 euros par an et a désigné la SCP [Z]-[L]-[N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. La SCP [Z]-[L]-[N] assignait Monsieur [Y] en résolution du plan devant le tribunal de commerce de Meaux. Par jugement en date du 13.05.2024 le tribunal de commerce faisant droit à la demande de résolution du plan a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire SCP [Z]-[L]-[N]. Monsieur [Y] formait appel par déclaration d'appel du 28.05.2024. Par ordonnance en date du 24.09.2024 Mme le délégué de Monsieur le Premier Président a arrêté l'exécution provisoire du jugement critiqué. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9.10.2024, Monsieur [Y] demande à la cour de: annuler l'acte introductif d'instance en date du 25.04.2024 et en conséquence annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux en date du 13.05.2024 subsidiairement infirmer le jugement en date du 13.05.2024 en toutes ses dispositions juger qu'il n'y a pas lieu à résolution du plan ni liquidation judiciaire renvoyer devant le tribunal de commerce de Meaux afin qu'il soit statué sur la modification du plan de continuation et qu'il soit procédé à la consultation des créanciers débouter la SCP [Z]-[L]-[N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus subsidiairement vu l'article L.626-27 du code de commerce si l'état de cessation des paiements était constaté par la cour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [Y] artisan taxi RM désigner les organes de la procédure renvoyer devant le tribunal de commerce de Meaux afin de suivi du déroulement de la procédure ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.07.2024 la SCP [Z]-[L]-[N] demande à la cour: - de confirmer le jugement déféré - de condamner Monsieur [Y] aux dépens. Aux termes d'un avis signifié le 24.07.2024 le ministère public est d'avis de confirmer le jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'acte introductif d'instance Monsieur [Y] expose que l'huissier instrumentaire s'est d'abord présenté chez ses parents, alors même que le commissaire à l'exécution du plan avait connaissance de sa nouvelle adresse, puis à son adresse, qu'il a vérifié le domicile auprès des voisins mais n'a pas jugé bon de délivrer l'acte à personne notant uniquement 'l'absence momentanée' du destinataire de l'acte, que cependant cette absence de précision ne peut lui permettre de s'abstenir de délivrer l'acte à personne conformément à la loi. Il souligne que le commissaire à l'exécution du plan aurait pu communiquer l'assignation au conseil de Monsieur [Y] qui avait pris contact avec lui et lui avait transmis une requête aux fins de modification du plan. Il indique que l'absence de délivrance à personne et dans une période de ponts rendant particulièrement aléatoire la transmission par la poste de l'acte délivré en limite de délai de quinzaine lui a interdit d'avoir connaissance de la date de l'audience et ne lui a pas permis d'y être présent, ce qui lui cause nécessairement un grief. La SCP [Z]-[L]-[N] expose que l'assignation a été délivrée au domicile de Monsieur [Y], que la remise à personne n'a pu se faire mais que le domicile a été confirmé par le voisinage et par Monsieur [Y] dans son acte introductif, que l'acte a alors été remis à l'étude. Elle conclut que le moyen n'est pas sérieux et qu'il n'existe aucun moyen de réformation à ce titre. Le ministère public propose à la cour de retenir que le commissaire de justice a respecté la procédure et que la seule absence de délivrance à personne de l'acte d'assignation ne suffit pas à prononcer sa nullité, le défaut de signification à personne étant justifiée par l'absence de Monsieur [Y] à son domicile. Il indique que le fait que l'acte soit signifié pendant une période comoprtant des jours fériés ne suffit pas à entraîner la nullité de l'acte régulièrement signifié et enfin que l'acte a été délivré à l'adresse de Monsieur [Y] et non chez ses parents. Sur ce L'assignation délivrée l'a été au domicile de Monsieur [Y] et en l'absence de celui ci déposée à l'étude de l'huissier avec un avis de passage laissé à l'adresse de Monsieur [Y] et envoyée par lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile. Si les textes prévoient d'abord une délivrance à personne de l'acte signifié, ils prévoient également en cas d'absence du destinataire de l'acte à son domicile, la possibilité pour l'huissier de signifier l'acte à domicile, lorsqu'une personne est présente et accepte de le recevoir, ou à l'étude en l'absence de tout occupant au domicile. En l'espèce il n'est pas contesté que l'acte a été signifié à l'adresse du domicile de Monsieur [Y]. Cependant la signification à personne a été impossible en l'absence de Monsieur [Y]. La signification à domicile a été également impossible en l'absence de toute autre personne au domicile de celui-ci. Les textes n'imposent pas au commissaire de justice de tenter une seconde signification à personne lorsque la première a échoué et en conséquence la seule constatation de ce que l'assignation n'a pas été délivrée à personne n'entache pas d'irrégularités les formalités de signification. Il convient donc de débouter Monsieur [Y] de sa demande de voir prononcer la nullité de l'assignation. Sur la résolution du plan Monsieur [Y] expose qu'il avait contacté le commissaire à l'exécution du plan, par le biais de son conseil, pour voir modifier le plan de redressement initialement adopté qui était trop ambitieux. Il fait valoir qu'il a provisionné 17.000 euros sur la première annuité entre les mains de la SCP [Z]-[L]-[N], qu'il est en mesure de verser les 6500 euros supplémentaires permettant d'atteindre la somme de 26.000 euros si un plan sur 9 annuités était adopté et indique qu'il n'existe pas de passif postérieur. La SCP [Z]-[L]-[N] expose que Monsieur [Y] ne justifie pas avoir réglé les échéances auxquelles il était tenu et n'a pas régularisé sa situation, qu'à défaut d'un autre plan de continuation ou d'une requête déposée par Monsieur [Y] la mission du commissaire à l'exécution du plan est de faire respecter le plan, qu'au surplus les bilans communiqués démontrent que les annuités ne peuvent être réglées, que dès lors le non-respect du plan de continuation est impossible et était voué à un échec et donc à la liqudiation. Elle souligne qu'on peine à comprendre les raisons pour lesquels la requête en modification du plan n'a pas été déposée étant précisé qu'elle ne peut émaner que de Monsieur [Y]. Elle demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a ordonné la résolution du plan. Le ministère public expose que Monsieur [Y] n'a pas respecté le plan de redressement ce qui justifie la résolution du plan. Sur ce Bien qu'il ressorte des éléments produits aux débats que Monsieur [Y] n'a pas versé la première échéance du plan en sa totalité mais seulement pour partie il est également établi que Monsieur [Y] au cours de cette période avait contacté, par l'intermédiaire de son avocat, le commissaire à l'exécution du plan pour envisager une modification du plan de redressement, celui-ci étant difficilement applicable puisque les annuités correspondent à la moitié de son chiffre d'affaires annuel.. Des échanges ont eu lieu du 19.12.2023 au 9.03.2024 entre le conseil de Monsieur [Y] et la SCP [Z]-[L]-[N]. Différents éléments ont été transmis par le conseil de l'appelant au commissaire à l'exécution du plan pour justifier du bien fondé de sa demande de modification dans le but d'obtenir le soutien de celui-ci, mais l'hospitalisation de Monsieur [Y] en réanimation pendant 15 jours du 19.01 au 3.02.2024, qui a été portée à la connaissance du commissaire à l'exécution du plan, a rendu difficile la communication de certaines pièces sollicitées. Dans un mail du 9.02.2024 adressé au commissaire à l'exécution du plan le conseil de Monsieur [Y] explique être en mesure de rédiger la requête et d'engager la procédure mais explique qu'elle ne disposera des pièces comptables que pour l'audience. Elle interroge alors la SCP [Z]-[L]-[N] pour savoir si elle peut déposer et demander une date par RPVA ou s'il faut se déplacer. Par mail du 28.02.2024 le conseil de Monsieur [Y] adresse le projet de requête et son bilan 2023, indique avoir sollicité un état prévisionnel au comptable, et demande au commissaire à l'exécution de lui faire part de ses observations en exposant qu'ensuite elle fera signer la requête à Monsieur [Y] qui la déposera au greffe avec le dossier dès votre accusé de réception et vos observations en ce sens. Force est de constater que le seul mail de réponse de la part de la SCP [Z]-[L]-[N] est une demande en date du 7.03.2024, pour avoir communication de l'attestation d'assurance auto et de l'attestation de l'expert-comptable confirmant l'absence de dettes nouvelles depuis l'ouverture de la procédure de redressement. Aucune réponse sur le dépôt de la requête en modification, qui, entretemps, avait été signée par Monsieur [Y], n'a été apportée et c'est dans ce cadre qu'un mois et demi après, sans aucune information du conseil de Monsieur [Y], une assignation en résolution du plan de redressement, a été initiée par le commissaire à l'exécution du plan. Ainsi alors qu'une procédure de modification du plan avait été engagée par le débiteur le commissaire à l'exécution du plan a, sans répondre au débiteur sur sa demande de modification malgré les demandes en ce sens, engagé une procédure de résolution sans informer le conseil de Monsieur [Y]. Il y a lieu dans ces conditions d'infirmer le jugement rendu, de dire n'y avoir lieu à résolution du plan et à ouverture d'une liquidation judiciaire. Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de nullité de l'assignation Infirme le jugement rendu le par le tribunal de commerce de Meaux et statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à résolution du plan et à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dit que les dépens de la procédure passeront en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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