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Cour d'appel, 08 août 2014. 13/03952

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/03952

Date de décision :

8 août 2014

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 08/08/2014 *** N° de MINUTE : N° RG : 13/03952 Jugement (N° 11/02332) rendu le 07 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : MZ/PC APPELANT Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Benjamin MARCILLY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 4] (TUNISIE) et Madame [G] [O] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (62) demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 2] Représentés et assistés par Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 02 Avril 2014 tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Bruno POUPET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Août 2014 après prorogation du délibéré du 4 juin 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 mars 2014 *** Vu le jugement rendu le 7 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Lille, qui a condamné M. [Y] [C] à payer à M. [E] [U] et à Mme [G] [O] épouse [U] : - la somme de 22.994,78 euros indexée suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 12 janvier 2009 jusqu'à la date de la présente décision et assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, - la somme de 7.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, - la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [Y] [C] ; Vu les conclusions récapitulatives transmises le 10 mars 2014 par M. [W] [C] ; Vu les conclusions récapitulatives transmises le 25 mars 2014 par M. [E] [U] et son épouse née [G] [O] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2014 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que suivant devis du 10 octobre 2005 les époux [U] ont confié à M. [C], artisan exerçant sous l'enseigne M2C, la réalisation de travaux de rénovation de leur maison d'habitation sise à [Adresse 3], consistant notamment dans la construction d'une véranda ; Attendu qu'estimant que les travaux n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art, les époux [U], après deux rapports d'expertise amiable de leur assureur, ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille du 27 février 2007 ; Attendu qu'ensuite du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, M. [D] [Q], le 12 janvier 2009, les époux [U] ont fait citer M. [C] devant le juge des référés de ce même tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation à titre provisionnel au paiement des reprises des désordres constatés par le technicien ; que le juge des référés les ayant déboutés de leur demande au motif qu'il n'était pas possible en l'état des pièces communiquées d'établir les comptes entre les parties, les époux [U] ont interjeté appel ; que la cour de céans, par arrêt du 8 juin 2010 a infirmé cette décision, retenant que l'obligation indemnitaire que M. [C] à leur égard n'était pas sérieusement contestable ; que toutefois, la provision de 15.000 euros a été mise à la charge de la société M2C, intervenante volontaire en cause d'appel, à laquelle M. [C] a indiqué avoir apporté l'ensemble des éléments corporels et incorporels, actifs et passifs, de son fonds de commerce avec entrée en jouissance le 1er avril 2006 ; Attendu que cette société ayant été déclarée en état de liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Lille du 27 septembre 2009, les époux [U] ont déclaré leur créance ; qu'ils ont fait citer dans ces circonstances M. [C] devant la juridiction du fond aux fins de voir reconnaître sa responsabilité personnelle et d'obtenir sa condamnation au titre de ses fautes de gestion en qualité de gérant de la sarl M2C à réparer leurs préjudices matériels et immatériels consécutifs aux désordres subis ; Attendu que M. [C] est appelant du jugement rendu le 7 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Lille qui a fait droit à leur demande à hauteur de 22.994,78 euros indexée en réparation de leur préjudice matériel et de 7.500 euros en réparation du trouble de jouissance, soutenant qu'il n'a commis aucune faute de gestion en sa qualité de gérant de la sarl M2C, et subsidiairement contestant le préjudice allégué ; que les époux [U] sont appelants incidents sur le quantum des réparations allouées par les premiers juges ; Attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; Attendu que l'expertise effectuée par Cecanord dans le cadre de la police 'protection juridique' souscrite par les époux [U] a mis en évidence des inexécutions et des désordres d'une grande ampleur affectant les travaux réalisés alors par M. [C] ; que l'expert amiable a ainsi constaté que le chantier n'était pas terminé et que les travaux n'étaient 'absolument pas' réalisés dans les règles de l'art ; qu'il s'interrogeait sur le professionnalisme de M. [C] relevant avoir 'rarement vu un travail d'aussi mauvaise qualité' ; Attendu que l'expert judiciaire a repris l'examen des désordres qu'il a classé en 3 catégories : - les travaux prévus au devis et non réalisés ou non terminés, - les travaux affectés de désordres d'ordre technique en raison de travaux non réalisés dans les règles de l'art et ne respectant pas les réglementations, - les travaux affectés de désordres d'ordre esthétique, et concluait que les travaux réalisés étaient atteints dans leur ensemble de défauts graves et que le non respect du DTU portait sur tous les travaux de pose du carrelage et du marbre ; que notamment dans la salle de bains, M. [C] a effectué la pose du carrelage sans tenir compte du passage des tuyauteries ; que la chape de la terrasse est poreuse et que la colle utilisée pour le carrelage n'est pas résistante à l'humidité ; qu'au surplus l'intervention de M. [C] a causé des dégâts aux existants ; Attendu que les certificats 'Qualibat' produits aux débats permettent de vérifier que M. [C] ne disposait d'une compétence reconnue que pour la réalisation de travaux de 'transformation de maçonnerie (technicité courante' ; que sa qualité de professionnel devait le conduire à ne pas ignorer les règles du DTU qui ne sont que la formalisation actualisée des règles techniques qui commandent la réalisation exempte de vices d'un ouvrage ; qu'au surplus, M. [C] ne démontre pas s'être adjoint des ouvriers qualifiés aux fins de pallier à ses propres insuffisances techniques ; Attendu dans ces conditions qu'ainsi que l'ont pertinemment retenu les premiers juges, l'ampleur des désordres décrits par ces experts démontre que M. [C] n'avait pas les compétences requises pour effectuer le chantier qu'il a néanmoins accepté tout en étant conscient de son incapacité à les réaliser avec professionnalisme ; Attendu qu'à la date de l'exécution du contrat, M. [C] exerçait comme artisan ; qu'il a créé postérieurement la société M2C sans qu'il soit démontré que la raison en ait été un surcroît d'activité professionnelle, dont il est demeuré associé unique ; que si l'immatriculation au registre des sociétés est intervenue le 20 octobre 2006, le transfert du fonds a été fixé au 1er avril 2006 alors que le litige sur la qualité des travaux qu'il avait réalisés antérieurement existait déjà entre les parties et qu'une expertise amiable était en cours ; qu'il ressort des statuts que le fonds de commerce a été estimé à 20.000 euros soit pratiquement le prix du marché conclu avec les époux [U] ; Attendu que de l'ensemble de ces éléments les premiers juges ont justement déduit de M. [C] avait commis une faute personnelle et intentionnelle détachable des fonctions qu'il a pu occuper au sein de la sarl M2C puisque commise en sa qualité d'artisan individuel avant la création de celle-ci, engageant sa responsabilité à l'égard des époux [U] ; Attendu que l'expert judiciaire a évalué à la somme de 22.994,78 euros le coût des réparations, somme qui doit être retenue sous réserve de son indexation pour tenir compte de l'évolution des prix depuis le dépôt de son rapport ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu que le trouble de jouissance subi par les époux [U] en raison de l'importance des désordres affectant des pièces de leur habitation indispensables à la vie courante est indéniable et sera justement réparé par l'allocation de la somme de 12.000 euros tenant compte de l'actualisation de leur demande de ce chef ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Attendu par contre que leur demande relative au versement de la provision allouée par la cour d'appel de Douai du 8 juin 2010 n'est pas pertinente dès lors que la provision est en tout état de cause déduite du préjudice définitivement fixé ; que les frais inhérents à l'instance de référés ne sont pas en relation directe de causalité avec les fautes invoquées et retenues à l'encontre de l'artisan ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté cette demande ; Attendu que l'équité commande de faire bénéficier les intimés des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 7.500 euros le préjudice de jouissance subi par les époux [U] ; Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant ; Condamne M. [Y] [C] à verser à M. [E] [U] et à son épouse née [G] [O] la somme de 12.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; Condamne M. [Y] [C] à verser à M. [E] [U] et à son épouse née [G] [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] [C] aux dépens incluant le coût de l'expertise. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, C. POPEKM. ZENATI

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