Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04934 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/08765
APPELANTE
SCI L.S.C. [Localité 9] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 528 708 126
agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Cédric LE PAPE de la SARL LE PAPE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0447
INTIMÉES
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la société TIFFENCOFE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 652 009 705, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS
Le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], , représenté
par son Syndic en exercice, le Cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 10], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 672 045 143, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5],
Représentée par Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
S.A.R.L. J.M.T. HOLDING immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 525 106 258, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Cédric LE PAPE de la SARL LE PAPE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0447
OMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L'immeuble du [Adresse 2] constitue une copropriété soumise aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L'immeuble du [Adresse 2] est séparé de l'immeuble du [Adresse 3], au milieu, par une courette.
Le lot n°1 de l'immeuble du [Adresse 2] est un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, occupé par un salon de coiffure.
Par courrier recommandé du 30 juin 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], le propriétaire du salon de coiffure et le salon de coiffure, de mettre fin à l'annexion illicite de la courette mitoyenne aux deux immeubles, en la libérant, et de supprimer la canalisation litigieuse, soit le branchement irrégulier d'un tuyau d'évacuation de l'immeuble du [Adresse 2] dans la descente privative de l'immeuble du [Adresse 3].
Par acte d'huissier du 14 juin 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société JMT Holding, en qualité d'occupant du lot litigieux, aux fins de les voir, au principal, condamner solidairement à remettre en état la courette en déposant la couverture de zinc ainsi que toutes les installations et cloisons, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et à procéder à la dépose de toutes les canalisations raccordées illégalement sur le collecteur d'eau usées de l'immeuble du [Adresse 3].
Par acte d'huissier du 23 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], a fait assigner la société LSC [Localité 9], en qualité de propriétaire du lot n°1, aux mêmes fins que la SARL JMT Holding.
Ces deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la SARL JMT Holding de sa demande de mise hors de cause,
- dit que la courette mitoyenne aux immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 3] a été irrégulièrement annexée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande tendant à bénéficier de la prescription acquisitive sur la courette mitoyenne aux deux copropriétés des [Adresse 2] et [Adresse 3],
- ordonné au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de remettre la courette mitoyenne séparant les immeubles des 2 et [Adresse 3] en son état initial, à savoir, libre de toute annexion en déposant la construction érigée sur ladite courette et en enlevant pour ce faire sa couverture en zinc ainsi que toutes installations et cloisons, dans les trois mois du prononcé de la présente décision, puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois, aux frais exclusifs du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], sous le contrôle d'un maître d'oeuvre et par des entreprises qualifiées et assurées ainsi qu'il en sera justifié auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] avant le démarrage des travaux,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à procéder à la dépose de toutes canalisations raccordées illégalement sur le collecteur d'eaux usées de l'immeuble du n°[Adresse 3] et ce, dans les trois mois de la présente décision, puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois, sous le contrôle d'un maître d'oeuvre et par des entreprises qualifiées et assurées, ainsi qu'il en sera justifié auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] avant le démarrage des travaux,
- dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire de la SARL JMT Holding en l'absence d'identification de sa qualité de propriétaire, à charge pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] d'agir en tant que de besoin à son encontre le cas échéant, et/ ou à l'encontre de la SCI LSC [Localité 9],
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à allouer à la société LSC [Localité 9] et à la SARL JMT Holding aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la société LSC [Localité 9] et la SARL JMT Holding la charge respective de leurs dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens.
La SCI LSC [Localité 9] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 mars 2022.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a :
- constaté la tardiveté des conclusios déposées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
- déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] irrecevable à conclure sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile,
- en l'absence du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] déclaré irrecevable à conclure sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, l'infirmation du jugement poursuivie par l'appelante requiert que la cour dispose de tous les éléments, pièces et conclusions, soumis au tribunal sur le fondement desquels ce dernier a rendu la décision critiquée,
- enjoint à l'appelante de produire au plus tard 15 jours avant la date de plaidoiries et sous peine de radiation :
' le bordereau de communication de pièces de première instance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
' lesdites pièces,
' les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le tribunal.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a :
- déclaré la SARL JMT Holding irrecevable à conclure sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile,
- en l'absence de la SARL JMT Holding déclarée irrecevable à conclure sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, l'infirmation du jugement poursuivie par l'appelante requiert que la cour dispose de tous les éléments, pièces et conclusions, soumis au tribunal sur le fondement desquels ce dernier a rendu la décision critiquée,
- enjoint à l'appelante de produire au plus tard 15 jours avant la date de plaidoiries et sous peine de radiation :
' le bordereau de communication de pièces de première instance de la SARL JMT Holding,
' lesdites pièces,
' les dernières conclusions de la SARL JMT Holding devant le tribunal.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 2 septembre 2022, par lesquelles la SCI LSC [Localité 9], appelante, invite la cour à :
Vu notamment les articles 5, 1315, 2255, 2256, 2261, 2272, 2274 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables l'ensembles des arguments avancés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble n°[Adresse 3],
- constater que le rapport de M. [J] et le plan cadastral sont insuffisants pour déterminer la propriété de la courette,
- constater que l'ensemble des conditions, relatives à la qualification de la prescription acquisitive de la courette sont qualifiées en l'espèce,
- constater que le courrier de réponse du cabinet [I] [H] du 18 avril 2016 ne saurait remettre en cause le caractère paisible de la possession de la courette,
- constater que l'ensemble des propriétaires et occupants successifs du lot n°1 de l'immeuble n°[Adresse 2] sont parfaitement identifiables,
- juger que la courette est devenue la propriété de la société LSC [Localité 9] et,
plus généralement, des copropriétaires de l'immeuble n°2, par la voie de la prescription
acquisitive à l'issue de 30 années de possession,
A défaut
- juger que la courette est devenue la propriété de la société LSC [Localité 9] et,
plus généralement, des copropriétaires de l'immeuble n°2, par la voie de la prescription
acquisitive à l'issue de 10 années de possession,
- constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble n°[Adresse 3] n'apporte pas la preuve
d'un raccordement des canalisations du salon de coiffure de l'immeuble n°2 sur sa
canalisation d'eaux usées,
- juger que la société LSC [Localité 9] est hors de cause pour la question relative au
raccordement des canalisations, en ce qu'elle a acquis les locaux en l'état,
En conséquence
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- Déclaré la courette comme mitoyenne des immeubles n°2 et n°[Adresse 3],
- Dit que la courette séparant les immeubles n°[Adresse 2] et n°[Adresse 3] a été irrégulièrement annexée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble n°2,
- Ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble n°2 de remettre la courette en son état initial, à savoir, libre de toute annexion en déposant la construction érigée sur ladite courette et en enlevant pour ce faire sa couverture en zinc ainsi que toutes installations et cloisons, dans les trois mois du prononcé de la présente décision, puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois, aux frais exclusifs du syndicat des copropriétaires de l'immeuble n°2, sous le contrôle d'un maître d''uvre et par des entreprises qualifiées,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble n°[Adresse 2] à procéder à la dépose de toutes canalisations raccordées illégalement sur le collecteur d'eaux usées de l'immeuble n°[Adresse 3] et ce, dans les trois mois de la décision, puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois, sous le contrôle d'un maître d''uvre et par des entreprises qualifiées,
Statuant à nouveau
- débouter le syndicat des propriétaires de l'immeuble n°[Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes en première instance et en appel,
- condamner le syndicat des propriétaires de l'immeuble n°[Adresse 3] à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- condamner le syndicat des propriétaires de l'immeuble n°[Adresse 3] au remboursement des frais et débours exposés par l'appelante ;
Vu les conclusions en date du 7 septembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], intimé, invite la cour à :
Vu les articles 122 et 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 544, 545, 552, 653 et suivants, et 1353 du code civil,
Infirmer le jugement de la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris rendu
le 14 décembre 2021 (RG n° 17/08765), en ce qu'il a :
- Dit que la courette mitoyenne aux immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 3] a été
irrégulièrement annexée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
- Ordonné au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de remettre la courette mitoyenne séparant les immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 3] en son état initial, à savoir, libre de toute annexion en déposant la construction érigée sur ladite courette et en enlevant pour ce faire sa couverture en zinc ainsi que toutes installations et cloisons, dans les trois mois du prononcé de la présente décision, puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois, aux frais exclusifs du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], sous le contrôle d'un maître d''uvre et par des entreprises qualifiées et assurées ainsi qu'il en sera justifié auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] avant le démarrage des travaux,
- Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à procéder à la
dépose de toutes canalisations raccordées illégalement sur le collecteur d'eaux usées de l'immeuble du n°[Adresse 3], et ce, dans les trois mois de la présente décision, puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois, sous le contrôle d'un maître d''uvre et par des entreprises qualifiées et assurées, ainsi qu'il en sera justifié auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], avant le démarrage des travaux,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire de la SARL JMT Holding en l'absence d'identification de sa qualité de propriétaire, à charge pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] d'agir en tant que de besoin à son encontre le cas échéant, et/ou à l'encontre de la SCI LSC [Localité 9],
- Rejeté toutes autres demandes comprenant celles du syndicat des copropriétaires du 2 rue
Mirabeau tendant au débouté du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à la mise
hors de cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], et à la condamnation des
parties succombantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
- Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la somme de 3.000 € au
titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens,
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à supprimer la construction existante dans la courette séparant les immeubles des numéros [Adresse 2] et [Adresse 3],
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à supprimer toutes canalisations raccordées illégalement sur le collecteur d'eaux usées de l'immeuble du n°[Adresse 3],
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toute demande
tendant à ce que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2021 soit confirmé,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toute demande
tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à remettre en état la courette séparant les immeubles des numéros [Adresse 2] et [Adresse 3],
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toute demande
tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à procéder à la dépose de toutes canalisations raccordées illégalement sur le collecteur d'eau usées de l'immeuble du n° [Adresse 3],
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toute demande
tendant à ce que les condamnations qu'il sollicite soient assorties d'une astreinte,
- ordonner la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
Paris,
- condamner toute partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires du 2 rue
[Adresse 3] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure
civile relatif à la procédure de première instance,
- condamner toute partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires du 2 rue
[Adresse 3] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure
civile relatif à la procédure d'appel,
- rejeter toute demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner toute partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires du 2 rue
[Adresse 3] les dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau de leur argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté la SARL JMT Holding de sa demande de mise hors de cause ;
Sur l'absence de condamnation de la société JMT Holding
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sollicite d'infirmer le jugement en ce qu'il a 'Dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire de la SARL JMT Holding en l'absence d'identification de sa qualité de propriétaire, à charge pour le syndicat des copropriétaires du
[Adresse 2] d'agir en tant que de besoin à son encontre le cas échéant, et/ou
à l'encontre de la SCI LSC [Localité 9]' ;
En l'espèce, si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sollicite d'infirmer le jugement, toutefois ni lui ni la société [Localité 9] ne sollicitent en appel de condamnation de la SARL JMT Holding ;
Au surplus, même si la SCI [Localité 9] reconnaît dans ses conclusions en appel, qu'elle est propriétaire du lot n°1, ce qui est confirmé par la fiche d'immeuble du 8 février 2022 (pièce 12 SDC du [Adresse 2]), et que la société JMT Holding est locataire du lot n°1, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne motivant pas sa demande d'infirmation dans le corps de ses conclusions et ne précisant pas ses fondements et moyens, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire de la SARL JMT Holding ;
Sur la propriété de la courette litigieuse
La SCI [Localité 9] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] estiment chacun être propriétaire de la courette litigieuse et invoquent à titre subsidiaire la prescription acquisitive de 30 ans et celle de dix ans et contestent la position soutenue en première instance par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] selon laquelle la courette serait mitoyenne aux immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 3] et aurait été irrégulièrement annexée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
sur les pièces produites relatives à la propriété de la courette
Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ;
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres ;
La mitoyenneté est un droit de propriété dont deux personnes jouissent en commun ;
En l'espèce, l'état descriptif de division et le règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2], établis selon un acte notarié du 29 juillet 1968 modifié le 25 septembre 1968 (pièce 6 [Localité 9]), précisent en page 3 dans la partie préliminaire relative à la désignation de l'immeuble 'Le présent règlement de copropriété s'applique à un immeuble de rapport situé à [Adresse 2] comprenant :
- un bâtiment A ...
- un bâtiment B ...
Cour et courette mitoyenne avec le n°[Adresse 3] ...' ;
Il en ressort que la courette litigieuse est une courette mitoyenne de l'immeuble du [Adresse 2] et de l'immeuble du [Adresse 3] ;
Ces mentions dans l'acte notarié susvisé sont corroborées par les éléments suivants :
- l'acte authentique de partage des 1er et 2 février 1994 suite au décès de Mme [U] propriétaire du lot n°1 du [Adresse 2] (pièce 20 [Localité 9]) précise dans la description de l'immeuble 'Cour et courette mitoyenne avec le [Adresse 3]' et la description du lot n°1 conforme à celle de l'état descriptif de division, détaillée ci-après, ne mentionne pas de courette,
- dans son analyse établie le 24 octobre 2016 (pièce 16 [Localité 9]), M. [J], architecte de l'immeuble du [Adresse 2], mandaté par le syndic dudit immeuble pour donner son avis sur la nature de la courette litigieuse, estime que selon le règlement de copropriété du [Adresse 2], la courette est commune entre le n°[Adresse 2] et le n°[Adresse 3],
- selon l'extrait du cadastre, tel que l'a analysé M. [J] le 24 octobre 2016 (pièce 16 [Localité 9]), la courette est 'située à parts égales entre le n°[Adresse 2] et le n°[Adresse 3]",
- la courette mitoyenne n'est pas mentionnée dans le paragraphe relatif à la définition des parties privatives et des parties communes de l'immeuble, du règlement de copropriété du [Adresse 2] (pièce 6 [Localité 9]),
- la description du lot n°1 dans l'état descriptif de division n'inclut aucune courette :
'Au rez-de-chaussée, 3ème porte à gauche de l'entrée commune sur la [Adresse 11], un local commercial comprenant :
' une boutique sur rue
' un débarras
' une arrière boutique sur cour
Ce lot communique avec le lot n°2 du niveau.
Autre accès dans la cour commune.
Droit à l'usage des water-closets commun du rez-de-chaussée',
- il n'est pas démontré que le rectangle, dans lequel il est noté 'débarras' sur le plan du rez-de-chaussée annexé à l'acte authentique du 1er juin 2011, correspondrait au 'débarras' du lot n°1 et à l'endroit de la courette litigieuse, en ce que :
' aucun plan semblable n'est annexé au règlement de copropriété,
' ce plan ne mentionne pas la 'courette mitoyenne avec le n°[Adresse 3]' alors que l'acte du 1er juin 2011 vise expressément le règlement de copropriété,
' selon ce plan, une partie du rectangle dans lequel il est noté 'débarras' n'est pas incluse dans l'immeuble du [Adresse 2] puisqu'elle n'est pas cerclée d'une bande blanche comme le reste de l'immeuble,
- la description du lot n°1, dans l'acte authentique du 1er juin 2011 par lequel la société [Localité 9] est acquéreur (pièce 5 [Localité 9]), est conforme à l'état descriptif de division ci-dessus,
- la société [Localité 9] ne dispose d'aucun titre justifiant qu'elle soit propriétaire de la courette litigieuse.
Les éléments suivants produits par le syndicat du [Adresse 2] et la société [Localité 9] ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse ci-dessus, justifiée par le règlement de copropriété et les pièces le corroborant, selon laquelle la courette litigieuse est mitoyenne au syndicat du [Adresse 2] et au syndicat du [Adresse 3] :
- le fait que le sous-sol situé sous la courette litigieuse appartienne au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
- la description de l'immeuble du [Adresse 2] dans le cahier des charges de vente par adjudication de 1909 (pièce 10 SDC du [Adresse 2]), en ce qu'il n'est pas justifié qu'il s'agisse du même bien immobilier qui a été mis en copropriété 59 ans après en 1968,
- le fait qu'un bail commercial relatif au lot n°1 inclut dans la désignation des locaux loués 'une courette à usage de cuisine' (pièce 7 [Localité 9], bail du 7 juin 2004) ;
Il convient donc de considérer qu'il est démontré que la courette litigieuse est mitoyenne de l'immeuble du [Adresse 2] et de l'immeuble du [Adresse 3] ;
sur la prescription acquisitive
Aux termes de l'article 2261 du code civil, 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire';
Aux termes de l'article 2272 du code civil, 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans' ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne produit pas de juste titre justifiant qu'il serait propriétaire de la courette litigieuse ;
L'acte authentique de vente du 1er juin 2022 (pièce 5 [Localité 9]) ne constitue pas un juste titre, au sens de l'article 2272 du code civil, attestant que la société [Localité 9] serait propriétaire de la courette litigieuse puisque tel que cela a été analysé ci-avant, cet acte n'inclut pas la courette litigieuse dans la description du lot n°1 ; les contrats de bail afférents au lot n°1 n'ont pas la valeur d'un titre au sens de l'article 2272 du code civil ;
Ainsi il convient de considérer que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SCI [Localité 9], ne possédant de juste titre au sens de l'article 2272 du code civil, ne peuvent pas bénéficier de la prescription acquisitive de dix ans ;
Concernant la prescription acquisitive de trente ans, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société [Localité 9] ne justifient pas 'd'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire' au sens de l'article 2261 du code civil, pendant une durée de trente ans, précédent la mise en demeure du 30 juin 2016, soit depuis au moins le 30 juin 1986 ;
En effet, l'analyse de l'architecte M. [J] (pièces 16 [Localité 9]) constatant que la courette est 'couverte par un toit en zinc et le local ainsi constitué est entièrement à usage de coiffeur', ne date que du 24 octobre 2016 et les photographies produites au dossier (pièces 3, 4, 9, 10 [Localité 9]) ne sont pas datées ;
Il ne ressort pas du certificat de surface Loi Carrez (pièce 21 [Localité 9]) mentionnant une superficie privative de 45,70 m² du local commercial 'rez-de-chaussée sur rue, 2ème boutique à gauche du porche', une possession de la courette litigieuse et ce certificat ne date que du 9 novembre 2010 ;
Le fait que le contrat de bail (pièce 7 [Localité 9]) inclut 'une courette à usage de cuisine'
ne justifie pas d'une possession correspondant aux caractéristiques exigées par l'article 2261 du code civil et il ne date que du 7 juin 2004 ;
La simple liste des propriétaires et des locataires du lot n°1, entre 1968 et 2016, établie par la SCI [Localité 9] en pages 26 et 27 de ses conclusions, au vu des fiches hypothécaires, acte de partage, contrats de bail, acte de vente, ne démontre pas une possession de la courette litigieuse ;
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SCI [Localité 9] ne justifiant pas d'une possession de trente ans 'continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire' au sens de l'article 2261, le jugement est confirmé en ce qu'il a :
- dit que la courette est mitoyenne aux immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 3],
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande tendant à bénéficier de la prescription acquisitive sur la courette mitoyenne aux deux copropriétés des [Adresse 2] et [Adresse 3] ;
Sur la recevabilité des demandes formées en première instance par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
En l'espèce, la courette étant mitoyenne aux immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 3], il y a lieu de rejeter les demandes formées en appel par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de déclarer irrecevables les demandes formée en première instance par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] relatives à la remise en état de la courette et à la dépose des canalisations raccordées illégalement, au motif que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ne serait pas propriétaire de la courette et n'aurait pas qualité à agir, et au motif que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne serait pas propriétaire de la courette ni des canalisations traversant la courette qui seraient une partie privative ;
Sur l'annexion illicite de la courette et sa remise en état
La société [Localité 9] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sollicitent d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la courette mitoyenne a été irrégulièrement annexée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la remettre en état ;
En l'espèce, dans son analyse du 24 octobre 2016 (pièce 16 [Localité 9]), l'architecte de la copropriété du [Adresse 2], M. [J], constate que la courette litigieuse a été annexée 'les locaux source de ces problèmes (la boutique de coiffeur dans le lot n°1 au rez-de-chaussé du [Adresse 2]) sont situés dans la courette qui sépare le n°[Adresse 2] et le n°[Adresse 3]. Cette courette a été couverte par un toit en zinc, et le local ainsi constitué est entièrement à usage de coiffeur ... Donc le coiffeur utilise une partie du sol du n°[Adresse 3]... Le règlement de copropriété du n°[Adresse 2] considère encore cette courette comme ouverte, sans toit et partie commune ... le lot n°1 a annexé la courette commune en la couvrant d'un toit' ;
Cet élément est corroboré par les conclusions et les photographies de la société [Localité 9] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] qui confirment que la courette litigieuse a été aménagée et est occupée en totalité par le salon de coiffure ;
Ainsi il convient de considérer que la courette mitoyenne aux deux immeubles a été irrégulièrement annexée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et que c'est à juste titre que les premiers juges lui ont ordonné de la remettre en état ;
S'agissant d'une action en revendication de la propriété de la courette, il suffit qu'il soit démontré que la courette a été irrégulièrement annexée et il importe peu de déterminer des éventuels manquements ou une absence de manquements pouvant être reprochés au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a :
- dit que la courette mitoyenne aux immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 3] a été irrégulièrement annexée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
- ordonné au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de remettre la courette mitoyenne séparant les immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 3] en son état initial, à savoir, libre de toute annexion en déposant la construction érigée sur ladite courette et en enlevant pour ce faire sa couverture en zinc ainsi que toutes installations et cloisons, dans les trois mois du prononcé de la présente décision, puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois, aux frais exclusifs du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], sous le contrôle d'un maître d'oeuvre et par des entreprises qualifiées et assurées ainsi qu'il en sera justifié auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] avant le démarrage des travaux ;
Sur les canalisations raccordées illégalement au collecteur du [Adresse 3]
La société [Localité 9] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sollicitent d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à procéder à la dépose de toutes canalisations raccordées illégalement sur le collecteur d'eaux usées de l'immeuble du [Adresse 3] ;
Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation' ;
En l'espèce, dans son analyse du 24 octobre 2016 (pièce 16 [Localité 9]), l'architecte de la copropriété du [Adresse 2], M. [J] indique 'Il est donc normal, réglementaire et inévitable, que tous les tuyaux aboutissant à cet endroit (derrière le wc situé dans la partie n°[Adresse 3] de la cour, le long du mur du n°[Adresse 3]) soient raccordés aux collecteurs du n°[Adresse 3] ...' ;
Cette analyse de M. [J] est corroborée par :
- les photographies qu'il produit : une photographie 'des locaux du coiffeur, situés sous la cour, le long du mur du n°[Adresse 3] qui jouxte cette cour' et une photographie 'derrière le wc situé dans la partie n°[Adresse 3] de la cour, le long du mur du n°[Adresse 3]" faisant apparaître des canalisations ;
- le courrier du 10 mars 2016 et les photographies annexées, de l'architecte de l'immeuble du [Adresse 3], M. [S] [C] (pièce 7 de première instance du SDC du [Adresse 3]), précisant avoir constaté que le tuyau d'évacuation débouchant au niveau du 1er étage dans la courette est en provenance du n°[Adresse 2] et se raccorde sur la descente des eaux usées située dans l'angle de façades côté n°[Adresse 3] ;
La société [Localité 9] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne versent aucune pièce probante de nature à réfuter ces constatations techniques, ni ne justifient d'aucune
servitude à l 'égard du collecteur d'eau appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à procéder à la dépose de toutes canalisations raccordées illégalement sur le collecteur d'eaux usées de l'immeuble du n°[Adresse 3] et ce, dans les trois mois de la présente décision, puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois, sous le contrôle d'un maître d'oeuvre et par des entreprises qualifiées et assurées, ainsi qu'il en sera justifié auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] avant le démarrage des travaux ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI [Localité 9] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI [Localité 9] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette les demandes formées en appel par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de déclarer irrecevables les demandes formée en première instance par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] relatives à la remise en état de la courette et à la dépose des canalisations raccordées illégalement ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI SLC [Localité 9] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE