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Tribunal Administratif de Mayotte, 19 septembre 2022. 2204545

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2204545

Date de décision :

19 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 et 19 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il peut se prévaloir d'éléments nouveaux en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en rétention en vue de son éloignement imminent ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense, à son droit à la vie et l'expose à des traitements inhumains et dégradants ; - son éloignement méconnaît de manière grave et manifestement illégale son droit à un recours effectif. Vu : - l'ordonnance n° 2204520 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant comorien né le 12 septembre 1996 à Moimoi Anjouan (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Il résulte de l'instruction que la précédente demande présentée par le requérant au juge des référés a été rejetée comme manifestement irrecevable. Aucune mesure n'ayant ainsi ordonnée, M. A B ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et la présente requête, dépourvue d'objet, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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