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Tribunal Administratif d'Amiens, 20 février 2025. 2402070

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2402070

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B A entend saisir le tribunal afin que soit reconnu son droit d'accès aux documents administratifs de la commune de Lacroix Saint Ouen. Il soutient que : - il souhaite se voir communiquer des documents administratifs afin de travailler sur les diverses délibérations du conseil municipal de la commune de Lacroix Saint Ouen ; - le maire de la commune refuse systématiquement la communication des documents sollicités sans tenir compte des avis rendus par la commission d'accès aux documents administratifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le maire de la commune de Lacroix Saint Ouen soutient ne pas avoir été destinataire des avis de la commission d'accès aux documents administratifs et produit divers documents adminsitratifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administratif : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Aux termes de ses écritures, M. A se borne à demander la reconnaissance de son droit d'accès aux documents administratifs sans même décrire les documents déterminés dont il souhaite obtenir la communication, ni d'ailleurs joindre à sa requête les demandes préalables permettant de les identifier, ce que ne permet pas plus la transmission de trois avis différents de la commission d'accès aux documents administratifs. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion pouvant être utilement soumise au tribunal doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lacroix Saint Ouen. Fait à Amiens, le 20 février 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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