Tribunal Administratif de Toulon, 27 février 2025. 2404276
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2404276
Date de décision :
27 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier du 27 décembre 2024, réceptionné le 4 janvier 2025, M. A a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l'administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte "mobilité inclusion" portant la mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
4. M. A qui conteste la décision en date du 5 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", a été invité, par courrier du 27 décembre 2024 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, et distribué le 4 janvier 2025, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l'administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, l'intéressé n'a pas justifié avoir exercé avant d'introduire sa requête devant le tribunal, un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.
5. Il découle de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Toulon, le 27 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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