Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00504 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMJ5
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SELARL [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia LENCIONE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1060
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 10 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 septembre 2021, M. [I] [T] a formé un recours à l'encontre d'une décision en date du 14 septembre 2021, lui ayant été notifiée le 16 septembre 2021, par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a fixé à 6.028 euros toutes taxes comprises le montant des honoraires dus par celui-ci à la Selarl [D] [N], somme dont il restait devoir un solde de 2.968 euros euros toutes taxes comprises et au paiement de laquelle elle a été condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, assortie de l'exécution provisoire, ainsi que 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 mai 2023, date à laquelle les parties avaient été convoquées par le greffe le 12 janvier 2023.
M. [I] [T], comparant en personne, a essentiellement expliqué qu'il n'était pas satisfait par le travail de son avocat. Critiquant le manque de réactivité de la Selarl [D] [N] et lui imputant le retard pris dans la procédure, il a contesté devoir payer l'honoraire de résultat.
En réponse, la Selarl [D] [N] a soutenu ses conclusions écrites remises au greffe à l'audience aux termes desquelles elle demandait à cette juridiction de confirmer la décision entreprise et y ajoutant assortir la condamnation en principal d'intérêts moratoire à compter de la saisine du bâtonnier avec capitalisation et mettre à la charge de M. [I] [T] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais de justice.
'''
Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 09 juin 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
De plus, selon, l'alinéa 4 de ce même article 'Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.
Mais, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles, ce qui s'entend d'une inutilité telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine.
Enfin, dès lors que cette procédure vise exclusivement à trancher la contestation portant sur le montant des honoraires, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n'ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement imputé à ce dernier. Ils ne peuvent donc pas être amenés à sanctionner un avocat à l'encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat.
'''
Il n'est pas discuté que le recours formé par M. [I] [T] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
'''
Saisi par M. [I] [T] d'une demande de contestation des honoraires réclamés par la Selarl [D] [N], le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier :
'' Le 15 janvier 2015, une lettre de mission a été signée par les deux parties, déterminant les honoraires dus par Monsieur [T] au Cabinet [D] [N] à hauteur de 3 060 euros T.T.C. au titre des honoraires de diligences et de 20 % H.T., soit 24 % T.T.C., du résultat obtenu au titre de l'éventuel honoraire de résultat.
' La décision rendue par la cour d'appel le 28 octobre 2020 a prononcé des condamnations financières et est aujourd'hui définitive.
' Il convient de faire une stricte application de cette convention d'honoraires et de rappeler que le Bâtonnier saisi en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement argué à son devoir de conseil et d'information ou de toute autre éventuelle faute devant engager sa responsabilité qui relève de la compétence exclusive des juridictions de droit commun, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères fixés par la loi et les décrets.
' Dans ces conditions, les honoraires du Cabinet [D] [N] seront validés à hauteur de la somme de 3 060 euros T.T.C. au titre des honoraires de diligences et de 2 968 euros T.T.C. au titre des honoraires de résultat.
' Par voie conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande d'exonération des honoraires de résultat et sera condamné reconventionnellement au paiement de la somme de 2 968 euros T.T.C. à ce titre.'.
A hauteur d'appel, M. [I] [T] a développé les mêmes prétentions que celles soumises au bâtonnier de l'ordre des avocats et rejetées par celui-ci.
Alors que les griefs articulés par M. [I] [T] à l'encontre de la Selarl [D] [N] renvoient essentiellement à une problématique de responsabilité civile dont seul le juge de droit commun pourrait avoir connaissance, ceux-ci ne peuvent être pris en compte pour l'appréciation des honoraires.
En revanche, il apparaît que les parties se sont liées par une convention qui a force de loi entre elles et qui doit recevoir application.
Ainsi, suivant lettre de mission signée par les parties en date du 15 juillet 2015, M. [I] [T] a chargé la Selarl [D] [N] 'd'engager une action judiciaire en appel contre son employeur relative à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.' Cette pièce précise encore que :
'A cet effet, après avoir été reçu en réunion et avoir été informé des chances de succès et risques liés à son action judiciaire, le Client souhaite être conseillé et défendu par le cabinet [D] [N].
Article 1 : Missions.
L'Avocat s'engage à conseiller et défendre le Client dans son action judiciaire et à conseiller et assister le Client dans les négociations éventuelles avec l'employeur.
Article 2: Honoraires.
Le Client s'engage en contrepartie à verser à l'Avocat :
1. Des honoraires fixes d'un montant forfaitaire de 3.060 Euro (taxes comprises), payables en plusieurs fois;
2. En sus des honoraires fixes, des honoraires de résultat d'un montant équivalent à 20 % (hors taxes) de toutes sommes allouées au Client dans cette affaire (y compris au titre des frais de justice), soit par décision de justice (jugement, arrêt, ordonnance ou autre), soit par transaction ou toute autre forme d'accord.
En cas de dessaisissement, le Client réglera à l'Avocat des honoraires au temps passé en fonction des diligences effectuées par l'Avocat.
Article 3 : Frais, débours et dépens.
Les frais, débours et dépens (notamment les extraits K-bis et les lettres recommandées) seront réglés, en sus des honoraires, par le Client, qui versera une avance de 30 Euros.'.
Il est encore constant que la mission ainsi définie a été menée à son terme par l'avocat et qu'à l'issue de la procédure est intervenu un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, dont le caractère définitif n'est pas contesté et qui a été exécuté.
Ainsi, suivant l'arrêt prononcé le 28 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a :
' infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de requalification de la relation de travail en travail à temps complet et les prétentions salariales en découlant ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
' dit que le licenciement de M. [I] [T] est entaché de nullité ;
' condamné l'association Tennis Club Beaumontois à verser à M. [I] [T] les sommes suivantes :
' 7.500 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement;
' 1.197 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;
' 1.064 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 106 euros correspondant aux congés payés y afférents ;
' condamné l'association Tennis Club Beaumontois à verser à M. [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa propre demande à ce titre ;
' a condamné aux dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution, et dit qu'ils seront recouvrés directement par Me [D] [N] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le montant total des sommes allouée à M. [I] [T] aux termes de cet arrêt s'établit donc à 12.367 euros (7500 + 1197 + 1064 + 106 +2500).
Compte tenu des stipulations de la convention signée par les parties, le montant de l'honoraire de résultat est donc de 2.473,40 euros hors taxes (12367 euros x 20 %), ce qui représente un montant de 2.968,08 euros toutes taxes comprises (2473,40 + 20 %).
Dès lors de ce qui précède et en considération des éléments en débat, la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La décision fixant les honoraires a prévu que les intérêts moratoires ne courent qu'à compter de du prononcé de celle-ci, ce qui sera confirmé.
Ajoutant à la décision du bâtonnier, les intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil.
Les dépens seront mis à la charge de M. [I] [T], qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que pour l'ensemble des condamnations prononcées, les intérêts des capitaux dus pour au moins une année entière, seront eux-mêmes capitalisés et porteurs d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil;
Condamne M. [I] [T] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE