Texte intégral
N° RG 22/08307 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVHP
Décision du
Tribunal Judiciaire de [Localité 7]
Au fond
du 11 octobre 2022
RG : 21/04505
ch n°1
S.A.R.L. AS CONSEILS
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Octobre 2024
APPELANTE :
La société AS CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant la SCP DREVET-RIVAL ' ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble situé [Adresse 4] [Localité 7], représenté par son syndic, la SARL CITYA [Localité 6] sis
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 21 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte le 1er mars 2010, la société AS conseils dirigée par M. [E] a fait l'acquisition, auprès des consorts [G], d'un ensemble immobilier situé, [Adresse 4] à [Localité 7] (Loire) soumis au régime de la copropriété, cadastré section PR N°[Cadastre 3] et composé d'un local commercial avec boutique et arrière-boutique, de 2 caves et des quote-parts de parties communes s'y rapportant.
Le bien immobilier était initialement loué par la société AS conseils à la société Baobab outdoor shop, puis par bail du 1er juin 2012 à la société Lynalex, agence immobilière.
M. [E] a signalé à la commune de [Localité 7] la présence de fissures importantes affectant le mur porteur à l'intérieur de ses locaux, ainsi que les poutres des parties communes et la commune, par courrier du 4 septembre 2014 a confirmé que le mur en briques se trouvant à l'intérieur du local était très dégradé avec des briques manquantes, des linteaux de bois à changer et un enduit décollé et rappelé que l'entretien de ce mur porteur incombait au syndic de copropriété ès-qualités. Elle a confirmé qu'il avait été demandé au syndic de mettre en place des étais de soutien et de prendre toute mesure de nature à remédier au danger résultant de la dégradation du mur dans le délai d'un mois, sauf à voir mise en 'uvre une procédure de péril ordinaire.
Une assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2014 a décidé de mandater un ingénieur structure afin de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser l'immeuble et par assemblée générale extraordinaire du 2 mars 2015, l'offre de la société Bet DSI a été retenue.
L'assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2015 a décidé d'effectuer les travaux de confortement et de réparation des structures fragilisées au niveau du rez-de-chaussée de l'immeuble.
La société Bost maçonnerie a été retenue pour un montant prévisionnel de 13.000 euros TTC, la maîtrise d''uvre étant assurée par la société DSI pour un montant de 780 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 16 novembre 2015. Un procès-verbal de réception a été régularisé le 26 novembre 2015 et la levée des réserves est intervenue le 3 février 2016.
Le conseil de la société AS conseils a adressé une lettre de réclamation amiable d'indemnisation de ses préjudices au syndic de copropriété le 3 mai 2016 et la demande indemnitaire a été soumise à l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2016, laquelle a demandé à M. [E] la communication de divers documents. M. [E] a fait effectuer des travaux d'aménagement à l'intérieur des locaux commerciaux sans attendre une indemnisation mais, préalablement, a fait établir un procès-verbal de constat.
Par acte du 7 février 2017, la société AS conseils a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance le syndicat des copropriétaires aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 20 juin 2018, le tribunal de grande instance de [Localité 7] ordonné une expertise confiée à M. [R] [Z], lequel a déposé un rapport le 21 décembre 2020.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 7] a :
- rejeté les demandes de condamnation formulées par la société AS conseils à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]) représenté par son syndic la Sarl Citya [Localité 6],
- condamné la société AS conseils à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]) représenté par son syndic la Sarl Citya [Localité 6], la somme de 4.400 euros TTC au titre des travaux non nécessaires commandés par la société AS conseils et indûment facturées à la copropriété,
- condamné la société AS conseils à payer au syndicat des copropriétaires, de l'immeuble sis [Adresse 4]) représenté par son syndic la Sarl Citya [Localité 6], la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société AS conseils en tous les dépens distraits au profit de la Selarl Alphajuris, représentée par Me Galletti Robert, et qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 13 décembre 2022, la société AS conseils a interjeté appel.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023, la société AS conseils demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 7], première chambre civile le 11 octobre 2022 en ce qu'il :
- a rejeté les demandes de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic la Sarl Citya [Localité 6].
- l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la Sarl Citya [Localité 6] la somme de 4.400 euros TTC au titre des travaux non nécessaires commandés par la société AS conseils et indûment facturés à la copropriété,
- l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic la Sarl Citya [Localité 6] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] en tous les dépens distraits au profit de la Selarl Alphajuris représenté par Me Robert Galletti et qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire.
Statuant à nouveau :
- déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic de copropriété, la société Citya [Localité 6] [Localité 7], responsable des dommages qu'elle a subis consécutivement aux dommages ayant eux-mêmes affecté les parties communes de l'immeuble en copropriété,
- condamner en conséquence, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété à indemniser l'intégralité de son préjudice et à lui payer :
* au titre de l'indemnisation relative à la réfection intérieure des locaux, la somme de 8.500 euros.
* au titre de l'indemnisation du préjudice économique, la somme de 74.438 euros.
- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété, à lui payer la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire avec droit de recouvrement.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023, le syndicat de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4] demande à la cour de :
- débouter la société AS conseils de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de [Localité 7] en date du 11 octobre 2022 en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de condamnation formulées par la société AS conseils à son encontre,
- condamné la société AS conseils à lui payer la somme de 4.400 euros TTC au titre des travaux non nécessaires commandés par la société AS conseils et indûment facturés à la copropriété,
- condamné la société AS conseils à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société AS conseils en tous les dépens distraits au profit de la Selarl Alphajuris, représentée par Me Galletti Robert, et qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire.
- condamner la société AS conseils à lui payer, la somme de 7.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AS conseils en tous les dépens d'appel et de 1ère instance avec droit de recouvrement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
La société AS conseils soutient que :
- la jurisprudence de la Cour de cassation consacrée depuis par l'ordonnance du 30 octobre 2019 est venue clarifier les conditions d'engagement de la responsabilité objective du syndicat en exigeant seulement que la victime rapporte la preuve du dommage et la preuve qu'il s'est produit dans les parties communes ou qu'il a pour origine les parties communes,
- en l'espèce des fissurations sur un mur porteur partie commune au sein des locaux privatifs de la concluante ont été constatées, de fait les locaux ont été inexploitables durant les travaux de réfection du mur qui ne pouvait rester en l'état d'après l'expert,
- le juge de première instance a manqué à son devoir d'appréciation se contentant de reprendre l'expertise mot pour mot sans déterminer par lui-même les responsabilités.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- les conditions d'engagement de la responsabilité objective du syndicat découlant de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à l'espèce ne sont pas remplies ; en effet si les fissurations affectant les locaux de l'appelant ne sont pas contestables en revanche rien ne démontre qu'elles sont le résultat d'un défaut d'entretien ou que le vice de construction n'est pas le fait de son vendeur,
- le lien de causalité n'est pas établi puisque dès qu'il a eu connaissance de l'état détérioré du mur, le concluant a enclenché le processus de réparation, par ailleurs, d'après l'expert, ses désordres n'étaient pas de nature à menacer la structure de l'immeuble et les fissures avaient une origine très ancienne.
Sur ce,
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version au jour du sinistre, 'La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.....Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'.
L'ordonnance du 30 octobre 2019 postérieure au sinistre a effectivement clarifié les dispositions antérieures en retirant les deux causes susvisées, consacrant ainsi la responsabilité objective du syndicat de copropriété pour les dommages causés aux copropriétaires et ayant leur origine dans les parties communes sans qu'il ne soit nécessaire d'établir le comportement fautif du syndicat.
Il est donc seulement nécessaire d'établir la preuve d'un dommage qui s'est produit ou a pour origine les parties communes. Il doit cependant être tenu compte du texte applicable à la date du sinistre.
Il résulte du rapport d'expertise que :
- lors des travaux de déshabillage des doublages entrepris par la société AS Conseils début 2014, d'importants désordres ont été découverts sur les murs porteurs et notamment d'importantes fissures, outre des désordres sur une poutre et ramasse bois ; le syndic a été avisé le 16 avril 2014, ce qui a nécessité des travaux de confortement, (poteaux, poutres consoles métalliques),
- sur l'origine des fissures affectant les murs, elles sont certainement très anciennes et remonteraient à plusieurs dizaines d'années, des reprises en sous-oeuvre avaient dû être réalisées au début du 20ème siècle, les ouvrages en bois étant certainement issus des boisages de galeries de mines stéphanoises,
- il s'agit d'ouvrages vétustes et cachés par des encloisonnements anciens ; selon le bureau d'études, ces désordres ne remettent pas en cause la stabilité immédiate des structures mais dans le cadre de la rénovation de la cellule commerciale, leur traitement était nécessaire, par principe de précaution,
- à partir du moment où les désordres étaient visibles, ils ne pouvaient rester en l'état et c'est pour assurer la sécurité de l'immeuble que le syndic s'est entouré de professionnels compétents pour remédier à l'incertitude de la bonne tenue future des ouvrages communs de la copropriété.
Le rapport établit en conséquence l'existence des fissurations affectant les parties communes à l'intérieur des locaux commerciaux appartenant à la société AS Conseils.
Il résulte de ces constatations que les désordres subis par la société AS Conseils trouvent leur origine dans les parties communes et relèvent manifestement du défaut d'entretien de l'immeuble de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée au regard des dispositions susvisées.
Il n'importe pas qu'à partir du moment où le syndic a été avisé de l'état des parties communes, il ait été très réactif et ait immédiatement mis en place un processus de réparation, ceci ne pouvant priver le copropriétaire d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis en conséquence du mauvais état des parties communes.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité su syndicat.
Sur la liquidation des préjudices
Sur les travaux de réfection intérieure
La société AS conseils fait valoir que :
- les travaux de réfection ont modifié les lieux préexistants, il a fallu procéder à des travaux d'aménagement et compte tenu de leur coût, M. [E] ès-qualités a préféré exécuter les travaux lui-même à l'exception de l'électricité ; il est donc réclamé une somme de 5.000 euros correspondant à l'achat des fournitures et à l'indemnisation du travail effectué,
- il est réclamé la somme de 3.500 euros pour une prise en charge partielle des travaux d'électricité (qui n'ont pas été refait à l'identique mais en vue de la prochaine exploitation).
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- l'appelante a obtenu l'autorisation d'exercer une activité de « salon de thé » par l'assemblée générale le 5 juin 2014, alors qu'elle savait les locaux inexploitables depuis la découvertes des fissures en début d'année 2014,
- la demande n'est justifié par aucun élément probant,
- aucun préjudice n'est démontré dès lors que l'expert a conclu qu'il n'y a eu aucun dommage causé aux parties privatives à partir des parties communes et que le syndicat a mis en 'uvre le processus de réparation dès sa connaissance du désordre.
Sur ce,
La société AS Conseils se prévaut d'un procès-verbal de constat d'huissier du 19 juillet 2016 établissant selon elle que l'état des lieux résultant de l'exécution des travaux de réfection des partis communes l'a obligée à modifier les lieux préexistants en déposant le revêtement de certains murs et le tableau électrique.
Il résulte du rapport de l'expert qu'il n'a pas constaté de dommages sur les parties privatives à partir des parties communes mais le rapport relève toutefois en page 16 que des travaux avaient été effectués par la copropriétaire pour un coût de 8.500 euros sur son affirmation.
La société AS Conseils fait valoir que M. [E] a exécuté les travaux lui-même et produit des factures d'achat de matériaux, demandant une somme forfaitaire de 5.000 euros. Elle produit par ailleurs une facture de travaux d'électricité d'un montant de 5.826 euros TTC et réclame le remboursement d'une fraction des travaux à hauteur de 3.500 euros TTC pour tenir compte selon elle d'un 'aménagement non pas exactement à l'identique mais en vue de la prochaine exploitation'.
La seule comparaison entre les photographies des locaux antérieurement au sinistre et le constat d'huissier dressé le 19 juillet 2016 est insuffisante à caractériser la réalité et l'ampleur de travaux de reprise découlant du sinistre affectant les parties communes alors que la société AS Conseils avait fait démolir les doublages et habillages du magasin pour créer un autre volume commercial dans ses locaux, ce qui ne permet pas d'illustrer la réalité de l'état des lieux suite à cette intervention ni d'établir que des travaux de reprise intérieure ont manifestement été rendus nécessaires par les travaux effectués sur les parties communes et se sont ajoutés aux travaux de réaménagement engagés par le copropriétaire et restant à sa charge.
En l'absence d'éléments plus précis sur le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres engendrés par les travaux sur parties communes, ce préjudice n'est pas établi et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté toute prétention à ce titre.
Sur le préjudice économique
La société AS conseils fait valoir que :
- du 1er mars 2014, date de constatation des dommages, au 31 décembre 2015, date de l'évaluation après réfection des parties communes, elle n'a pas pu permettre l'exploitation des locaux à sa locataire, ni louer à d'autre, ni vendre, elle a subi une perte de chance dès lors qu'elle a reçu durant cette période plusieurs offres de location des murs avec achat du fonds de commerce et une offre d'achat des murs et du fonds de commerce qu'elle verse aux débats,
- l'expert-comptable qu'elle a mandaté, a évalué le préjudice économique à la somme de 74.438 euros comprenant les dépenses concernant les locaux, la perte de chance de location ou vente, les frais financiers et pénalités de retard.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu' aucun lien de causalité n'est établi entre les actions du syndicat des copropriétaires et ce prétendu préjudice et que l'appelante ne justifie pas plus d'un lien de causalité entre les prétendus frais bancaires et les agissements du syndicat des copropriétaires.
Sur ce,
Sur la perte des loyers, il est constant que suite à la découverte des désordres, les travaux entrepris par la société AS Conseils ont été arrêtés d'avril 2014 à février 2016. La société AS Conseils se prévaut de l'évaluation réalisée par la société In Extenso, société d'expertise comptable, et chiffre le détail de son préjudice comme suit sur la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2015 :
- dépenses concernant les locaux 25.320 euros
- perte de chance de location ou vente 47.888 euros
- frais financiers et pénalités de retard 1.230 euros
S'agissant des dépenses, le montant de l'emprunt pour acquérir les locaux n'est pas un préjudice découlant du sinistre mais le mode de financement choisi pour l'acquisition du bien et les échéances d'emprunt outre le coût de l'assurance ne peuvent en conséquence être mises à la charge du syndicat des copropriétaires. Le coût des taxes et charges locatives est examiné ci-après avec la perte de chance.
La société AS Conseils se prévaut de trois offres de location des murs avec achat du fonds de commerce ou achat des murs ou du fonds de commerce.
Il est relevé que le local était vacant depuis juillet 2011 et que plusieurs offres n'ont pas été acceptées par la suite par la société AS Conseils en raison de la nature de l'activité ou de l'absence de garant. Selon la société In extenso et les justificatifs, trois offres ont été reçues en 2014 et une en 2015.
Il existe en conséquence, au vu de ces offres, une perte de chance constituée par la perte de loyers, de cession de pas de porte ou d'achat et une perte de chance de refacturation des taxes. La société In extenso a pratiqué une moyenne de ces quatre offres au regard de chacune des propositions mais la perte de chance ne peut être de 100%. Il est noté notamment que des offres sont peu précises sur l'identité du preneur en l'absence de cachet commercial.
Il convient de retenir une perte de chance de 70% soit un préjudice de 33.521,60 euros et la somme de 3.848,60 euros pour la perte de chance liée aux charges locatives et la taxe foncière.
Les coûts liés aux difficultés économiques réclamés concernent des frais bancaires et des pénalités de retard. Cette simple affirmation de l'expert qui n'est pas étayée par des éléments probants n'établit pas ce préjudice et le jugement est confirmé sur son rejet.
Il découle de ce qui précède un préjudice économique total de 37.370,20 euros. Le jugement est infirmé et le syndicat des copropriétaires condamné à payer cette somme à la société AS Conseils. S'agissant de l'indemnisation d'un préjudice, cette somme porte intérêt à compter du présent arrêt.
Sur l'indemnisation des travaux non nécessaires
Le jugement a accordé au syndicat une somme de 4.400 euros TTC à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le rapport d'expertise a établi que M. [E] ès-qualités avait commandé et facturé des travaux non nécessaires à la copropriété et que l'expert a estimé la plus-value réalisée à hauteur de 4.000 euros HT, soit 4.400 euros TTC.
La société AS Conseils réplique que les travaux litigieux affectant les parties communes ont été commandés par le seul syndicat des copropriétaires, elle-même n'ayant pas la qualité pour le faire, que le grief qui lui est fait n'est pas justifié et que par ailleurs elle a nécessairement réglé la fraction des travaux correspondant à ses tantièmes des parties communes, elle ne saurait la payer deux fois.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
D'après le rapport d'expertise, le litige porte sur l'agrandissement important de la petite ouverture existante (seul un renforcement du linteau aurait pu être réalisé), ce qui aurait engendré une plus value de 1.500 euros HT, et sur la suppression du poteau au centre du local commercial d'AS Conseils (seul un confortement des conditions d'appui du poteau aurait pu être réalisé), ce qui aurait engendré une plus value de 2.500 euros HT.
Dans ses conclusions, le syndicat de copropriété se réfère uniquement, pour justifier ses affirmations, sur les termes du rapport d'expertise sans viser aucune pièce établissant la commande par M. [E] de travaux spécifiques. Le rapport d'expertise lui-même ne se réfère à aucune pièce confirmant les indications de l'expert.
Il résulte des productions que les travaux litigieux ont été commandés par le syndicat de copropriété, acceptés et votés par l'assemblée des copropriétaires sans qu'aucune demande de la société AS Conseils sur la nature des travaux ne soit actée ni aucune contestation d'un autre copropriétaire sur les travaux à entreprendre.
En conséquence, le syndicat de copropriété ne rapporte aucune preuve de ses affirmations et du bien fondé de sa demande de remboursement et le jugement qui s'est appuyé sur des dires du rapport d'expertise doit être infirmé, le syndicat de copropriété étant débouté de sa demande de remboursement non justifiée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le syndicat de copropriété qui succombe en appel sur des prétentions adverses supportera les dépens de première instance et d'appel et versera à son adversaire la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 11 octobre 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société AS Conseils au titre de la réfection intérieure des locaux.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] est responsable des dommages subis par la société AS Conseils consécutivement aux dommages ayant affecté les parties communes de l'immeuble en copropriété.
Condamne en conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à payer à la Sarl AS Conseils :
* au titre de l'indemnisation du préjudice économique, la somme de 37.370,20 euros euros.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute le syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4] de sa demande de remboursement de travaux indûment facturés à la copropriété.
Condamne le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et avec droit de recouvrement et à payer à la Sarl AS Conseils la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,