Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jean Z..., demeurant à Valbonne (Alpes-Maritimes), Domaine de Sainte-Hélène,
28/ la SCI Les Oliviers, dont le siège social est sis à Valbonne (Alpes-Maritimes), Domaine de Sainte-Hélène,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit :
18/ de M. Michel Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI Petite Savoie,
28/ de la SCI La Tourangelle, dont le siège social est sis à Valbonne (Alpes-Maritimes), Domaine de Sainte-Hélène,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de la SCI Les Oliviers, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leur première branche, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1990) que, se plaignant, d'une part, que les voies de desserte de son terrain avaient été détériorées au passage de gros engins à l'occasion de l'exécution de travaux dans la parcelle de la société civile immobilière Les Oliviers et, d'autre part, que les conditions d'exploitation par celle-ci d'un camping-caravaning lui causaient un trouble de jouissance, la société civile immobilière La Tourangelle a assigné cette société en réparation ;
Attendu que la SCI Les Oliviers fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que ne peuvent être retenues à l'encontre d'une partie les énonciations d'un rapport d'expertise qui n'a pas été dressé contradictoirement avec elle ; que la cour d'appel, qui constate que seuls avaient été mis en cause la SCI La Tourangelle, dans la procédure de référé ayant abouti à la nomination de M. X... en qualité d'expert, M. Z... et la SCI La Petite Savoie, prise en la personne de son liquidateur, M. Y..., ne pouvait dès lors fonder sa décision de condamnation à l'encontre de la SCI Les Oliviers sur le rapport non contradictoire à l'égard de cette dernière, déposé par M. X..., sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la SCI Les Oliviers s'étant bornée, dans ses conclusions recevables devant la cour d'appel, à critiquer le contenu du rapport d'expertise en soulignant ses inexactitudes et
ses erreurs, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur les deux moyens, pris en leur seconde branche, réunis :
Attendu que la SCI Les Oliviers fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à la SCI La Tourangelle alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel constate que les dégradations litigieuses avaient porté sur des voies communales et sur des voies privées appartenant à la SCI La Tourangelle ; qu'en se bornant, pour allouer à cette dernière la somme de 13 031,76 francs, montant total d'un devis, à prendre en considération la modicité de ce montant pour affirmer qu'il ne concernait que les voies privées, et non les voies communales, sans rechercher quelles étaient les voies réellement prises en compte dans le devis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil ; d'autre part, qu'aux termes de l'acte de vente du 3 septembre 1974, dont la cour d'appel relève expressément, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il est applicable entre la SCI Les Oliviers et la SCI La Tourangelle, cette dernière était tenue d'assurer "un droit de passage sur ses propres voies de desserte", ainsi qu'"un droit d'utilisation de sa viabilité, de ses branchements et canalisations de toutes sortes (électricité, eau, tout à l'égout) ou tout autre ouvrage d'aménagement présentant un caractère d'utilité commune" ; qu'en considérant, dès lors, comme fautive la présence de clients de la SCI Les Oliviers dans les parties communes de la SCI La Tourangelle, la cour d'appel a donc violé l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a, d'une part, souverainement fixé la réparation du préjudice tenant à la dégradation des voies privées, dont elle a reconnu la réalité, et qui a, d'autre part, relevé la présence constante des clients de la SCI Les Oliviers dans les installations communes de la SCI La Tourangelle et l'existence de dépôts d'ordures en provenance de cette clientèle, caractérisant ainsi une situation que l'acte de vente n'avait pas prévue, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et la SCI Les Oliviers, envers M. Y... ès qualités et la SCI La Tourangelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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