Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG08 /
N° RG 22/01018 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
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DOSSIER N° RG 22/01018 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZHI
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie simple aux avocats par le vestiaire et par lettre
copie pour la juridiction de renvoi
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît CHARIOU, avocat au barreau de NANTES,
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE sise [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseur collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 16 mai 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière.
FAITS ET PROCEDURE:
Par requête du 19 octobre 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inoppposabilité de la décision de prise en charge d’un accident survenu le 20 janvier 2022 à M. [P] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024.
Avant tout débat au fond , la caisse primaire a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de ce siège au profit du pôle social de NANTERRE compte tenu du lieu du siège social de la société.
La société [4], régulièrement convoquée par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale :
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision3.
Il convient de constater que la juridiction de ce siège n'est donc pas compétente pour connaître du litige et de renvoyer le dossier au compétent en raison du siège social de la société situé à [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
- Constate son incompétence territoriale,
- Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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