Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Novembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 25 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 20 Novembre 2024 par le même magistrat assisté de Nabila REGRAGUI, greffière
S.A.S.U. [4] C/ CPAM DU VAL DE MARNE
N° RG 24/02692 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZAR
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant - moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
PARTIE INTERVENANTE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [4]
CPAM DU VAL DE MARNE
Société [6]
SELARL [5], vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU VAL DE MARNE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [V] [K] a été embauché le 1er juin 2020 par la société [4] en qualité d'employé et mis à la disposition de la société [6] (entreprise utilisatrice).
Le 10 août 2020, la société [4] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne un accident du travail survenu le 7 août 2020 à 11h00 et décrit de la manière suivante : " l'intérimaire effectuait une tournée en vélo, il a été surpris par un chien et est tombé à droite du vélo sur un trottoir ".
Le certificat médical initial établi le 7 août 2020 fait état des lésions suivantes : " lombalgie, douleur coccyx " et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 14 août 2020.
Le 21 septembre 2020, la CPAM du Val-de-Marne a notifié à la société [4] la prise en charge de l'accident du 7 août 2020 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de monsieur [X] [V] [K] a été fixée au 16 mai 2021 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %.
Au total, 279 jours d'arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l'employeur.
Le 2 juillet 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Val-de-Marne afin de contester le taux d'incapacité permanente partielle fixé lors de la consolidation de l'assuré, ainsi que l'opposabilité à son égard de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [4] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 21 mars 2022, réceptionnée par le greffe le même jour.
Lors de l'audience du 16 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la disjonction du dossier concernant la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle et a renvoyé l'examen de cette demande à l'audience du 25 septembre 2024.
Par jugement du 24 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant uniquement sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle, a maintenu celui-ci à 2% à la date du 16 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 25 septembre 2024, la société [4] demande au tribunal de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et les soins prescrits au salarié à compter du 6 novembre 2020.
Oralement lors de l'audience, la société [4] demande au tribunal, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire sur pièce visant à apprécier l'existence d'un état pathologique antérieur et fixer la date à compter de laquelle il a évolué pour son propre compte.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] indique qu'à compter du 6 novembre 2020, les arrêts de travail prescrits à monsieur [X] [V] [K] sont imputables à une cause totalement étrangère au travail, constituée par un état pathologique antérieur d'hernie discale médiane postérieure et para médiane gauche en L5-S1, dolorisé par l'accident pour une durée maximale de 90 jours, puis évoluant pour son propre compte au-delà.
En toute hypothèse et oralement, la société [4] conclut au rejet de la demande formulée par la CPAM du Val-de-Marne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, précisant que cette demande n'était pas formulée initialement et que la disjonction, impliquant une seconde audience, a été décidée unilatéralement par le tribunal et ne résulte pas de son fait.
Bien que régulièrement avisée de la date d'audience par le jugement de disjonction du 24 juin 2024, notifié par lettre recommandée réceptionnée le 28 juin 2024, la CPAM du Val-de-Marne n'était pas présente, ni représentée lors de l'audience du 25 septembre 2024.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 25 septembre 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l'article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ces conclusions, la CPAM du Val-de-Marne demande tribunal de débouter société [4] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'assuré bénéficient d'une présomption d'imputabilité à l'accident et que l'employeur ne peut renverser cette présomption qu'à la condition de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts contestés, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail, pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption s'applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu'un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est surabondante pour l'application de cette présomption d'imputabilité, celle-ci ayant vocation à s'appliquer pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d'une partie dans l'administration de la preuve. Ainsi, une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d'expertise.
En l'espèce, la CPAM du Val-de-Marne verse aux débats le certificat médical initial établi le 7 août 2020 par le docteur [W] [M] assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 14 août 2020 inclus ainsi qu'un relevé des indemnités journalières versées à l'assuré jusqu'au 15 mai 2021, la date de consolidation de monsieur [X] [V] [K] ayant été fixée au 16 mai 2021.
La caisse justifie ainsi d'éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits au salarié à compter du 14 août 2020 jusqu'au 16 mai 2021, date de la consolidation.
Pour tenter de contredire cette présomption, l'employeur verse aux débats un avis médico-légal établi sur pièces par son médecin conseil, le docteur [Y] [T], en date du 23 mars 2024 (pièce n°5) mettant en cause l'imputabilité au travail des arrêts litigieux au motif qu'à la lecture du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, un scanner lombaire réalisé le 1er septembre 2020 a montré une hernie discale médiane postérieure et paramédiane gauche en L5-S1 avec conflit disco-radiculaire pré-foraminal gauche, constitutive selon lui d'un état antérieur.
Il expose que l'accident du travail du 7 août 2020 a entraîné une dolorisation temporaire de cet état antérieur et que la durée d'arrêts et soins réellement imputables à l'accident du travail se situe au maximum à 90 jours.
Or, le docteur [Z] [U], médecin consultant mandaté par le tribunal lors de l'audience du 16 mai 2024 pour apprécier le taux d'incapacité permanente partielle, a estimé qu'aucun état antérieur interférant ne pouvait être retenu en l'espèce, la hernie discale invoquée par le docteur [T] apparaissant sur le scanner lombaire du 1er septembre 2020, soit postérieurement à l'accident.
Au surplus, même à considérer que l'assuré était atteint de cette hernie discale avant son accident, il est rappelé qu'en cas de dolorisation d'un état pathologique antérieur qui ne manifestait aucun symptôme avant l'accident du travail, la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de la législation professionnelle est justifiée tant que la dolorisation persiste.
Ainsi, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère à l'origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits au-delà du 6 novembre 2020.
Dans ces conditions, la société [4] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 6 novembre 2020, ainsi que de sa demande subsidiaire d'expertise médicale sur pièces.
L'équité ne commande pas de condamner la société [4] au paiement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la demande de la CPAM du Val-de-Marne à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la CPAM du Val-de-Marne de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l'instance ;
DECLARE la présente décision opposable à la société [6], entreprise utilisatrice.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 20 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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