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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-21.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.356

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Atlantic, Société française de développement thermique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Clauss X..., demeurant ..., 2 / de la société ATCAU (Application thermique et Chauffage automatique), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Atlantic, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Atlantic de ce qu'elle se désiste du pourvoi en ce qu'il a été formé à l'encontre de la société ATCAU ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Atlantic a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à réparer le préjudice subi par son client, M. X... ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atlantic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atlantic à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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