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Cour de cassation, 20 avril 1988. 87-10.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.385

Date de décision :

20 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°)- Monsieur Gustave F... ; 2°)- Madame C... LE RAY épouse F... ; demeurant ensemble à Nouméa (Nouvelle Calédonie), Baie de l'Orphelinat, ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Nouméa au profit de : 1°)- Madame Thérèse Z... ; 2°)- Monsieur Alain A... ; demeurant tous deux ... ; 3°)- La BANQUE DE L'INDOCHINE ET DE SUEZ, dont le siège social est à Nouméa (Nouvelle Calédonie) ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., G..., Y..., X..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux F..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Z... et de M. A..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 84 du décret du 7 avril 1928 réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie ; Attendu que l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 octobre 1986) qui ne contient aucun exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

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