Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-16.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.266

Date de décision :

17 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10658 F Pourvoi n° Y 19-16.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 La société Financière Antilles Guyane dite Sofiag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.266 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. L... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société Financière Antilles Guyane, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière Antilles Guyane aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Financière Antilles Guyane ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Financière Antilles Guyane dite Sofiag. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la signification du jugement du 9 septembre 2014 par acte du 30 octobre 2014 visant l'article 659 du code de procédure civile, nulle et nul effet, d'AVOIR constaté que la Sofiag ne dispose pas de titre exécutoire valablement signifié pour mettre en oeuvre une mesure d'exécution forcée et d'AVOIR rejeté sa demande de saisie des rémunérations de M. G... ; AUX MOTIFS QUE c'est à bons droits que le premier juge a rappelé qu'en vertu de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que la Sofiag a obtenu la condamnation de M. L... G... par jugement du 9 septembre 2014, qui a dès lors acquis force de chose jugée et ne peut plus être remis en cause, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été rendu ; que la créance de la banque a été arrêtée à cette occasion à la somme de 48.042,79 euros avec intérêts au taux de 6,6 % à compter du 5 décembre 2013 ; que le créancier peut par principe poursuivre l'exécution de ce jugement pendant 10 ans aux termes de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en revanche, en vertu de l'article 503 du code de procédure civile le jugement n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été valablement notifié à celui à qui il est opposé ; qu'en l'espèce, la signification du jugement a été faite le 30 octobre 2014, à la dernière adresse connue de M. G... [...], par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses ; que l'huissier relate que la propriétaire des lieux l'a informé que M. G... avait déménagé depuis longtemps, et que les voisins et commerçants du quartier n'ont pu lui communiquer sa nouvelle adresse ; qu'il n'apparaît avoir tenté aucune recherche pour tenter de localiser le débiteur, alors que l'enquête de voisinage était manifestement insuffisante ; que dûment informée de l'échec de cette signification, il appartenait à la Sofiag de mieux orienter ses recherches de son côté, notamment auprès du service contentieux du groupe Bred auquel elle appartient ; qu'en effet, elle n'ignore pas que M. G... est également client de la Bred Banque populaire ; qu'elle a d'ailleurs été en mesure de faire cette démarche puisque le 27 avril 2016, elle était en mesure de lui signifier une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à sa bonne adresse ; que, dans ces conditions, l'unique signification du jugement par le recours à l'article 659 du code de procédure civile, alors qu'il existait manifestement une possibilité de localiser le destinataire de l'acte, est irrégulière ; qu'or, elle a été cause d'un grief indéniable pour M. G... ; qu'en effet, informé de cette condamnation par la signification de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, M. G... a saisi la cour d'appel de Fort-de-France, laquelle par arrêt du 5 septembre 2017, a non pas confirmé le jugement comme l'indique l'intimée, ni n'a statué sur la validité de cette signification, mais a déclaré que le moyen était tardif une fois le conseiller de la mise en état dessaisi, et a déclaré l'appel irrecevable comme tardif lui aussi ; que par conséquent, d'une part, cet arrêt n'a pas autorité de chose jugée sur l'exception de nullité de la signification du jugement, et d'autre part, il met en lumière le grief subi par M. G..., qui n'a pas été admis à faire valoir ses moyens de défenses contre la condamnation prononcée contre lui à son insu, en dépit des moyens qu'il avait à y opposer ; que cette signification doit dès lors être déclarée nulle et de nul effet ; que faute de signification valable, le jugement du 9 septembre 2014 ne peut constituer un titre exécutoire susceptible de fonder le recours à des mesures d'exécution forcée ; 1) ALORS QUE l'arrêt du 5 septembre 2017 par lequel la cour d'appel de Fort-de-France a, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. G... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 9 septembre 2014, jugé que la signification de ce jugement, intervenue le 30 octobre 2014, est valable et a fait courir le délai d'appel, qui est définitif, a autorité de la chose jugée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ; 2) ALORS QU‘en disant que, par son arrêt du 5 septembre 2017, la cour d'appel de Fort-de-France n'avait pas statué sur la validité de la signification du 30 octobre 2014, tandis que cet arrêt a clairement énoncé que cette signification effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile était valable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la signification du jugement du 9 septembre 2014 par acte du 30 octobre 2014 visant l'article 659 du code de procédure civile, nulle et nul effet, d'AVOIR constaté que la Sofiag ne dispose pas de titre exécutoire valablement signifié pour mettre en oeuvre une mesure d'exécution forcée et d'AVOIR rejeté sa demande de saisie des rémunérations de M. G... ; AUX MOTIFS QUE c'est à bons droits que le premier juge a rappelé qu'en vertu de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que la Sofiag a obtenu la condamnation de M. L... G... par jugement du 9 septembre 2014, qui a dès lors acquis force de chose jugée et ne peut plus être remis en cause, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été rendu ; que la créance de la banque a été arrêtée à cette occasion à la somme de 48.042,79 euros avec intérêts au taux de 6,6 % à compter du 5 décembre 2013 ; que le créancier peut par principe poursuivre l'exécution de ce jugement pendant 10 ans aux termes de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en revanche, en vertu de l'article 503 du code de procédure civile le jugement n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été valablement notifié à celui à qui il est opposé ; qu'en l'espèce, la signification du jugement a été faite le 30 octobre 2014, à la dernière adresse connue de M. G... [...], par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses ; que l'huissier relate que la propriétaire des lieux l'a informé que M. G... avait déménagé depuis longtemps, et que les voisins et commerçants du quartier n'ont pu lui communiquer sa nouvelle adresse ; qu'il n'apparaît avoir tenté aucune recherche pour tenter de localiser le débiteur, alors que l'enquête de voisinage était manifestement insuffisante ; que dûment informée de l'échec de cette signification, il appartenait à la Sofiag de mieux orienter ses recherches de son côté, notamment auprès du service contentieux du groupe Bred auquel elle appartient ; qu'en effet, elle n'ignore pas que M. G... est également client de la Bred Banque populaire ; qu'elle a d'ailleurs été en mesure de faire cette démarche puisque le 27 avril 2016, elle était en mesure de lui signifier une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à sa bonne adresse ; que, dans ces conditions, l'unique signification du jugement par le recours à l'article 659 du code de procédure civile, alors qu'il existait manifestement une possibilité de localiser le destinataire de l'acte, est irrégulière ; qu'or, elle a été cause d'un grief indéniable pour M. G... ; qu'en effet, informé de cette condamnation par la signification de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, M. G... a saisi la cour d'appel de Fort-de-France, laquelle par arrêt du 5 septembre 2017, a non pas confirmé le jugement comme l'indique l'intimée, ni n'a statué sur la validité de cette signification, mais a déclaré que le moyen était tardif une fois le conseiller de la mise en état dessaisi, et a déclaré l'appel irrecevable comme tardif lui aussi ; que par conséquent, d'une part, cet arrêt n'a pas autorité de chose jugée sur l'exception de nullité de la signification du jugement, et d'autre part, il met en lumière le grief subi par M. G..., qui n'a pas été admis à faire valoir ses moyens de défenses contre la condamnation prononcée contre lui à son insu, en dépit des moyens qu'il avait à y opposer ; que cette signification doit dès lors être déclarée nulle et de nul effet ; que faute de signification valable, le jugement du 9 septembre 2014 ne peut constituer un titre exécutoire susceptible de fonder le recours à des mesures d'exécution forcée ; ALORS QUE l'huissier qui a tenté de délivrer la signification du jugement du 9 septembre 2014 à l'adresse indiquée sur ce jugement relate dans son procès-verbal du 30 octobre 2014 qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son établissement, qu'il a interrogé le propriétaire des lieux, les voisins et les commerçants du quartier sans obtenir aucune information sur sa nouvelle adresse ; que ces diligences n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte à signifier, il doit en être déduit qu'il n'a ni domicile ni résidence connus ; que le fait que la Sofiag ait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire à une nouvelle adresse de M. G... le 27 avril 2016, n'est pas pertinent dès lors que la tentative de signification est intervenue le 30 octobre 2014 ; que les diligences effectuées par l'huissier étant suffisantes, il en résulte que la signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile est valable, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ledit article.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-17 | Jurisprudence Berlioz