Cour administrative d'appel de Nantes, 30 octobre 1996. 95NT01591
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
95NT01591
Date de décision :
30 octobre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1995, présentée pour l'association romainvilloise de défense de l'environnement (ARDE), dont le siège social est ..., représentée par son président et son vice-président en exercice ;
L'ARDE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 octobre 1995 du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de Beaune-la-Rolande a donné son accord à l'implantation d'une déchetterie réalisée par la SITOMAP et s'est engagé à mettre un terrain équipé, cadastré AE 241, à la disposition de ce syndicat ;
2 ) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1996 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'association romainvilloise pour la défense de l'environnement (ARDE) demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 octobre 1995 du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a rejeté comme irrecevable la demande, présentée en son nom par M. X..., tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beaune-la-Rolande a donné son accord à l'implantation d'une déchetterie dans le hameau de Romainville et s'est engagé à céder un terrain à cette fin au syndicat intercommunal ;
Considérant, d'une part, qu'en l'absence de toute disposition statutaire relative au pouvoir d'agir en justice au nom de l'association, seule l'assemblée générale de l'ARDE pouvait prendre une telle décision ; qu'invité par le greffe du Tribunal administratif à justifier de sa qualité pour ester au nom de l'association, M. X... s'est borné à produire un "pouvoir" émanant de huit adhérents ; qu'ainsi, il n'a pas justifié devant le Tribunal administratif de sa qualité pour agir au nom de l'association ; que, par suite, la demande qu'il entendait présenter au nom de l'association était irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que s'il appartient au Tribunal administratif, saisi d'une demande présentée pour le compte d'une association, d'inviter son auteur, au cas où celui-ci ne s'est pas acquitté spontanément de cette obligation, à justifier de sa qualité pour ester au nom de l'association en produisant les statuts ainsi que, éventuellement, la décision de l'organe compétent lui conférant cette qualité, il ne saurait être tenu de préciser davantage la nature du document susceptible de régulariser la demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande présentée en son nom ;
Article 1er : La requête de l'association romainvilloise de défense de l'environnement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association romainvilloise de défense de l'environnement et au ministre de l'environnement.
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