Cour de cassation, 19 septembre 1990. 90-80.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.325
Date de décision :
19 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Dominique, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 22 novembre 1989 qui dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs d'homicide involontaire et non assistance à personne en danger, sur sa plainte avec constitution de partie civile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 201, 212, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse de l'articulation essentielle du mémoire, défaut de motif et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que l'information n'a pas permis d'établir qu'au moment ou Dichard attendait le train en gare de Valence, il existait déjà des motifs sérieux de croire qu'un crime ou un délit devait être commis dont il serait la victime à brève échéance ; "que contrairement à ce qu'avance la partie civile dans son mémoire, aucun élément ne permet de combattre la thèse du suicide ; qu'il échet en définitive de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors que la chambre d'accusation qui pour confirmer ainsi la décision de non-lieu, a considéré qu'il n'existait aucun élément de nature à combattre la thèse du suicide nonobstant l'argumentation de la partie civile faisant valoir tant l'absence de réelles investigations menées lors de l'instruction que les témoignages recueillis par elle-même, notamment auprès de tiers, en l'occurrence des cheminots, attestant de l'état de frayeur dans lequel se trouvait la victime juste avant qu'elle ne prenne le train et l'ayant amené à rechercher la protection de policiers se trouvant fortuitement sur les lieux et sans aucunement répondre à la demande de complément d'information faite par cette même partie civile et tendant précisément à l'audition des agents de la SNCF et de ces policiers lesquels n'ont été entendus ni au cours de l'enquête préliminaire ni lors de l'instruction, n'a pas en s'abstenant de répondre à cette demande, légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'y avait lieu de suivre contre quiconque des chefs d'homicide involontaire et non-assistance à personne en danger ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de d procédure pénale la
partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui allègue de prétendus défaut de motif, non-réponses à conclusions, manque de base légale qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dièmer, Dumont, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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