Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-17.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-17.826
Date de décision :
16 mars 2016
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Cassation
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 575 F-D
Pourvoi n° R 14-17.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [P], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Serus, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Serus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 1er avril 2009, n° 08-41.418), que M. [P] a été engagé le 5 mai 1998 en qualité de chauffeur par la société des transports en commun de [Localité 1] ; qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société Serus ; qu'il a été en arrêt de travail du 5 mai 2004 au 5 mai 2007 à la suite d'un accident du travail ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2277 du code civil et L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ;
Attendu que pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaire au titre des années 2006 et 2007, l'arrêt retient qu'il s'est écoulé plus de cinq années entre le 31 décembre 2007 et le 20 juin 2013, date de l'audience à laquelle ces prétentions ont été émises pour la première fois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 30 mars 2006 même si certaines demandes avaient été présentées en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour l'année 2005, l'arrêt retient, d'une part, que l'employeur démontre avoir reversé au salarié l'intégralité des indemnités journalières qui lui ont été réglées par la sécurité sociale en application de la subrogation conventionnelle et, d'autre part, que les dispositions de l'article 8 de l'accord d'entreprise du 20 novembre 2003 excluent les périodes d'arrêt de travail des périodes à retenir pour le calcul des droits aux primes de fin d'année et de vacances ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur était tenu en application de l'article 44 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 de lui verser pendant la période d'incapacité de travail consécutive à un accident du travail un complément de salaire prenant en compte le forfait mensuel, la prime de non accident et les heures complémentaires d'amplitude qui lui étaient payés avant la date de l'arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué qui ont rejeté les demandes de rappels de salaire au titre des années 2005, 2006 et 2007 entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué, critiqué par le troisième moyen, qui a rejeté la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Serus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Serus à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.eMOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [P].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [G] [P] de sa demande tendant à ce que la Société SERUS soit condamnée à lui verser les sommes de 3.986,37 euros et 398,64 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour l'année 2006, ainsi que de 1.014,68 euros et 101,47 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour l'année 2007, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des sommes réclamées au titre des années 2006 et 2007 par l'appelant, demandeur au renvoi à cassation, que le moyen tiré de la prescription par la SA SERUS sera accueilli ; qu'en effet, il s'est écoulé plus de cinq années entre le 31 décembre 2007 et le 20 juin 2013, date de l'audience à laquelle ces prétentions ont été émises pour la première fois, étant rappelé que la procédure est orale et que le dépôt de conclusions écrites à une date antérieure à celle des débats ne saisit pas la Cour des demandes qu'elle contiennent et n'a donc pas d'effet interruptif de la prescription ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R.1452-1 alinéa 2 du Code du travail que la saisine du Conseil de prud'hommes interrompt la prescription ; que l'effet interruptif de la prescription s'étend aux demandes formées postérieurement dès lors que celles-ci concernent l'exécution d'un même contrat de travail ; que partant, en affirmant que « le moyen tiré de la prescription invoqué par la SA SERUS sera accueilli », au motif qu'il s'était « écoulé plus de cinq années entre le 31 décembre 2007 et le 20 juin 2013, date de l'audience à laquelle ces prétentions ont été émises pour la première fois », alors que la demande en paiement des sommes dues à titre de rappel de salaire pour l'année 2005 formée antérieurement par le salarié avait interrompu la prescription pour toutes les demandes découlant du même contrat de travail, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles R.1452-1 alinéa 2 du Code du travail et de l'article L.3245-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable;
ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de l'article 446-1 du Code du travail que dans une procédure sans représentation obligatoire, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ; qu'elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit ; que selon l'article 446-4 du même Code, la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties ; qu'il en résulte que la date des prétentions et moyens invoqués par Monsieur [P] était celle de leur communication à la société SERUS ; qu'en conséquence, en énonçant pour débouter Monsieur [P] de ses demandes, « que la procédure est orale et que le dépôt de conclusions écrites à une date antérieure à celle des débats ne saisit pas la Cour des demandes qu'elles contiennent et n'a donc pas d'effet interruptif de la prescription », la Cour d'appel s'est derechef prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles 446-1 et 446-4 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE selon l'article L.3245-1 du Code du travail, le délai de prescription de l'action en paiement ou de répétition du salaire court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se bornant à fixer au 31 décembre 2007 la date à laquelle commençait à courir la prescription de l'action de Monsieur [P] en paiement d'un rappel de salaire pour les années 2006 et 2007, sans rechercher si, à cette date, ce dernier disposait d'une créance certaine, liquide et exigible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [G] [P] de sa demande tendant à ce que la Société SERUS soit condamnée à lui verser les sommes de 3.597,16 euros et 359,71 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2005 et congés payés afférents, de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des sommes réclamées au titre de l'année 2005, (…) la société SERUS démontre par les pièces qu'elle produit aux débats, qu'elle a reversé à [G] [P] l'intégralité des indemnités journalières qui lui ont été réglées par la sécurité sociale en application de la subrogation conventionnelle ; que par ailleurs, ainsi que l'a jugé le Conseil de prud'hommes le 19 janvier 2006 par décision définitive, les dispositions de l'article 8 de l'accord d'entreprise du 20 novembre 2003 négocié par l'appelant lui-même en sa qualité de délégué syndical excluent les périodes d'arrêt de travail des périodes à retenir pour le calcul des droits aux primes de fin d'année et de vacances : qu'il convient donc de confirmer par substitution de motifs la décision des premiers juges en ce qu'elle a débouté [G] [P] de ses réclamations à caractère salarial ;
ALORS, D'UNE PART, QUE aux termes de l'article 455 du Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas aux exigences de ce texte le juge qui se détermine sur le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter le salarié de sa demande, que « la société SERUS démontre par les pièces qu'elle produit aux débats, qu'elle a reversé à [G] [P] l'intégralité des indemnités journalières qui lui ont été réglées par la sécurité sociale en application de la subrogation conventionnelle », sans préciser sur quelles pièces elle fondait sa décision ni a fortiori procéder à leur analyse, même sommaire, la Cour d'appel qui s'est déterminée par le seul visa de ces pièces, sans aucune analyse, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur [P] exposait dans ses conclusions d'appel (p. 3 et 4) au sujet des indemnités journalières que le document transmis par la société SERUS le 25 janvier 2006 attestait qu'il avait perçu un salaire net de 14.554,02 euros dont 345,02 euros de déplacement, tandis que la CPAM lui avait adressé le 7 janvier un relevé des prestations journalières 2005 versées à son employeur à son intention pour un montant de 16.158,42 euros; qu'il déduisait de cette différence, inexpliquée par son employeur autrement que par un problème de paramétrage de logiciel, que la société SERUS n'avait pas reversé l'intégralité des indemnités journalières qu'elle avait perçues au titre de la subrogation [conclusions d'appel, p.3 et 4]; qu'en ne s'expliquant pas sur une telle différence entre les deux sommes, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par le salarié, et en se bornant à affirmer que la société SERUS démontrait avoir reversé à Monsieur [P] « l'intégralité des indemnités journalières qui lui ont été réglées par la sécurité sociale en application de la subrogation conventionnelle », la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.3211-1 du Code du travail, ensemble l'article 44 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
ALORS, PAR AILLEURS, QUE Monsieur [P] soutenait dans ses conclusions d'appel (p.ll et 12) que la société SERUS s'était obstinée à appliquer les dispositions de l'article 38 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 qui règle l'indemnisation des salariés en cas de maladie, alors que sa qualité de victime d'un accident du travail lui faisait bénéficier des dispositions spécifiques de l'article 44 relatif aux accidentés du travail; qu'il précisait que dans le cadre de l'indemnisation du salarié, l'article 38 excluait expressément les primes qui lui étaient normalement versées tandis que l'article 44 prévoyait le versement du complément du solde sans que ce texte ne stipule aucune exclusion ; qu'il produisait des courriers de l'inspection du travail en ce sens ; qu'il s'en déduisait que Monsieur [P], victime d'un accident du travail, était en droit de réclamer le complément du solde sans exclusion de primes, conformément aux dispositions de l'article 44 de la Convention collective applicable ; que partant, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si ce texte avait vocation à s'appliquer, et en s'abstenant de procéder à l'examen des courriers de l'inspection du travail produits en ce sens par le salarié, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 44 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, ensemble l'article L.3211-1 du Code du travail ;
ALORS, ENCORE, QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; que la référence à une décision rendue dans une autre instance dans un litige différent ne saurait motiver un jugement ; qu'il en résulte qu'en se fondant, pour débouter Monsieur [P] de sa demande en rappel de salaire, sur ce que le Conseil de prud'hommes avait déjà jugé par une décision définitive en date du 19 janvier 2006 que les dispositions de l'article 8 de l'accord d'entreprise du 20 novembre 2003 excluaient les périodes de travail des périodes à retenir pour le calcul des droits aux primes de fin d'année et de vacances, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE aux termes de l'article 6 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, si des accords d'entreprise locaux peuvent être conclus, ils ne peuvent en aucun cas comporter des dispositions moins favorables que celles prévues par ladite convention ; que par conséquent, en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire, sur l'article 8 d'un accord d'entreprise datant du 20 novembre 2003, en ce qu'il exclut les périodes d'arrêt de travail des périodes à retenir pour le calcul des droits aux primes de fin d'année et de vacances, alors qu'il en ressortait que cette disposition était moins favorable pour le salarié victime d'un accident du travail que celles de l'article 44 de la Convention collective, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [G] [P] de sa demande tendant à ce que la Société SERUS soit condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la discrimination syndicale dont il a fait l'objet ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, que les réclamations salariales de l'appelant étant jugées non fondées, cette prétention ne pourra également qu'être rejetée ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les premier et deuxième moyens, entraînera nécessairement, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour discrimination, estimant que « les réclamations salariales de (Monsieur [P]) étant non fondées, cette prétention ne pourra également qu'être rejetée ».
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