Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUEG
Ordonnance N° 23/
du 17 Mai 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 17 Mai 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Franck TAISNE de MULLET, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [C]
né le 25 Septembre 1989 à [Localité 3]
Centre Hospitalier de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté par Me Victoria PRILLARD, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PREFET
[Adresse 5]
[Localité 3]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 4]
INTIMES
Faits et prétentions des parties :
Sur décision du préfet du Doubs du 27 avril 2023, M.[W] [C] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier spécialisé (CHS) de [Localité 4] sous la forme d'une hospitalisation complète, mesure prolongée et maintenue par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 4 mai 2023.
Par courrier réceptionné au greffe de la cour le 9 mai 2023, M. [W] [C] a interjeté appel de cette décision.
Dans son avis écrit du 11 mai 2023, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.
Dans son mémoire du 15 mai 2023, le préfet du Doubs a conlcu à la recevabilité de l'appel et a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien dees soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le conseil de M. [W] [C] a soutenu la recevabilité de son recours et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Devant la cour, M. [W] [C] a sollicité sa sortie d'hospitalisation.
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Conformément à l'article R 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Si l'acte d'appel de M. [W] [C] ne satisfait pas aux exigences de forme susvisées à défaut d'avoir été dirigéexpressémentt à l'intention de Mme la première présidente de la Cour, une telle irrégularité n'est cependant de nature à en entraîner la nullité qu'à la condition pour la partie qui l'invoque de justifier d'un grief en application de l'article 114 du code de procédure civile.
Tel n'est pas manifestement pas le cas puisque le recours a été enregistré au sein de la première chambre civile, ce qui ne cause aucun grief à M. [W] [C], sauf a faire part d'un formalisme excessif, critiqué par la juridiction européenne.
L'appel de M. [W] [C] est en conséquence recevable.
Sur les irrégularités soulevées:
1/ Sur le certificat initial
Au visa des dispositions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique,le représentant de l'Etat dans le département se prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
Le certificat médical a été rédigé par le docteur [F] de l'unité d'accueil des soins psychiatriques de l' hôpital [6] ([Localité 3]) , le Centre hospitalier de [Localité 4] ayant été désigné dans le même certificat.
Il n'est pas démontré par M. [W] [C] , ni exigé par le texte sus visé que médecin psychiatre exerce dans un établissement qui n'ait aucun lien juridique avec l'établissement dans lequel a été dirigé M. [W] [C] , l'établissement de [Localité 4] n'étant pas l'établissement d'accueil .
Il n'y a donc aucune atteinte aux droits du malade, le terme de partenariat visé sur le site Internet n'ayant qu'un sens commun lié aux interactions dans la fonction hospitalière entre les médecins et personnels para médicaux.
Aucune irregularité ne sera retenue.
2/ Sur l'absence de délégation de signature
L'auteur de la décision d'admission du 27 avril 2023 est Madame la Sous-préfète de [Localité 3], directrice de cabinet.
Il est porté sur sa signature qu'elle a délégation en ce domaine pour agir en lieu et place du préfet du Doubs de part ses fonctions.
Il est rappelé que dans la décision du préfet du Doubs du 2 mai 2023, délégation est accordée tant à la directrice de cabinet qu'au directeur de l' établissement de soins pour exécuter un arrêté préfectoral.
Aucune irrégularité ne sera retenue.
3/ Sur le non respect des délais légaux.
Au visa des dispositions de l'article 3211-2-2 du CSP, un certificat médical dit être présenté dans les 24h00 de l'hospitalisation.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1
En l'espèce, le certificat médical initial est du 27 avril 2023 , l'arrêté préfectoral du 28 avril 2023 et le certificat médical des 24h00 du 28 avril 2023. Celui des 72h00 est daté du 29 avril 2023.
Ces deux certificats médicaux ont été rédigés régulièrement et font état, après les périodes d'observation rendues nécessaires par l'état du patient, de la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Le texte ne fait pas état d'un horodatage des certificats ni d'un temps horaire de 24h00 ou 72h00 entre la décision d'admission.
Par ailleurs, ainsi que souligné par le juge des libertés et de la détention, cette absence d'horodatage ne saurait être retenue que si un grief était démontré par M. [W] [C] , ce qui n'est pas le cas.
Aucune irrégularité ne sera retenue.
4/Sur la saisine prématurée du juge des libertés et de la détention.
Au visa des dispositions de l'article L 3211-12-1 du CSP l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ait statué sur cette mesure :
Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission .
Ce texte exige que le juge des libertés et de la détention ne se prononce pas après le délai prévu par le texte, ce qui serait une atteinte aux droits du patient hospitalisé.
Le fait que la requête le saisissant soit antérieure au certificat médical des 72h00 ne porte aucun grief au patient, la procédure pouvant ne plus avoir d'objet si les avis médicaux tendent à mettre fin à l'hospitalisation sans consentement.
Aucune irrégularité ne sera retenue.
Sur le fond.
Il ressort des certificats médicaux fournis à la Cour et en dernier lieu le certificat médical de situation du 15 mai 2023 que M. [W] [C] est hospitalisé pour des trouble hétéros agressifs nécessitant l'intervention des forces de l'ordre chez un patient connu de la psychiatrie pour des faits similaires dans un contexte de décompensation psychotique aiguë.
Le médecin note une dégradation de son état psychique, avec notamment un refus des traitements.
Lors de l'audience devant la Cour, M. [W] [C] est apparu calme et a fait valoir ses doléances, conscient de sa maladie qu'il a présenté comme incurable .
Dès lors, la procédure étant régulière en la forme et la nécessité de poursuivre les soins sous le régime de l'hospitalisation complète étant justifiée, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
Déclare [W] [C] recevable en son appel formé contre l'Ordonnance rendue le 04 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BESANCON ;
Confirme la décision rendue le 4 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de l' Etat.
Dit que la présente ordonnanceeee sera notifiée au requérant, a son conseil, à Mme procureure générale, au directeur du Chs de [Localité 4] et au représentant de l' Etat.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 17 Mai 2023.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Franck TAISNE de MULLET,
Président de chambre
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