Cour de cassation, 17 juin 2020. 19-84.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.780
Date de décision :
17 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 19-84.780 F-D
N° 1417
EB2
17 JUIN 2020
SURSIS A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2019, qui a relaxé M. F... Q... et Mme H... Q... des chefs d'acquisition, détention et offre ou cession non autorisées de stupéfiants.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme ce qui suit.
2. Les services de police ont procédé, le 20 juillet 2018, à une perquisition dans les locaux d'un débit de tabac dont le gérant, M. Q..., proposait à la vente du "cannabis light", c'est à dire à faible teneur en THC, principe actif du cannabis, et ont saisi notamment plusieurs sachets d'herbe de cannabis.
3. Ces produits ont fait l'objet d'analyse par un laboratoire de police scientifique.
4. Le gérant et sa fille, Mme Q..., chargée des commandes du débit de tabac, ont été poursuivis pour acquisition, détention, offre ou cession, sans autorisation, de stupéfiants. Ils ont protesté de leur bonne foi au motif qu'ils s'approvisionnaient, sans la moindre clandestinité, auprès de la société "Infinity Concept", ayant son siège dans le Haut-Rhin, que le représentant de cette société leur avait assuré que le "cannabis light" était légal, la teneur en THC étant inférieure à 0,2 % et qu'ils n'avaient pas eu l'intention de vendre des produits stupéfiants. Les juges du premier degré ont relaxé les deux prévenus. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 121-3, alinéa premier et 222-37 du code pénal.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé les deux prévenus, alors
« que c'est en connaissance de cause que les consorts Badet ont commercialisé des sommités fleuries de cannabis, auxquelles était de toute évidence inapplicable la dérogation prévue pour les graines et fibres de cette plante, qu'ils ont informé leur clientèle, par voie d'affiche, qu'il s'agissait de ‘cannabis light', alors que les sachets dans lesquels était conditionnée la marchandise portaient seulement la mention ‘CBD' et que, quoiqu'ils exercent une profession réglementée, ils ont pris témérairement le risque de tirer profit d'une situation pourtant décrite par les journaux et par leur syndicat professionnel comme étant un prétendu ‘flou juridique', sans prendre attache avec l'administration des Douanes et Droits indirects, qui est leur autorité de tutelle. »
Réponse de la Cour
7. Pour prononcer une relaxe, la cour retient que l'herbe de cannabis constitue un produit stupéfiant, mais que les prévenus voulaient commercialiser un produit nouveau, dans un contexte économique difficile lié à la baisse de consommation du tabac, qu'ils ont fait confiance à leur fournisseur habituel, et ont agi en toute transparence en affichant l'offre de "cannabis light" et en proposant les produits de manière ostensible sur le comptoir, qu'ils n'avaient pas conscience du risque encouru et qu'au surplus leur syndicat professionnel les avait incités à "tenter la commercialisation en profitant du flou de la législation".
8. Par décision du 23 octobre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a posé à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 28, 29, 30 et 32 du TFUE, des règlements 1307/2013 et 1308/2013 ainsi que du principe de libre circulation des marchandises, aux fins de savoir si ces textes doivent être interprétés de telle sorte que les dispositions dérogatoires instituées par l'arrêté du 22 août 1990, portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, édictent, en limitant la culture du chanvre, son industrialisation et sa commercialisation aux seules fibres et graines, une restriction non conforme au droit communautaire.
9 . La réponse qui sera donnée à cette question est susceptible d'avoir une incidence sur la solution du présent litige en ce qu'il pourrait être considéré que les dispositions dérogatoires instituées par l'arrêté susvisé édictent une restriction à la libre circulation, la commercialisation et l'industrialisation des produits du chanvre, non conforme au droit communautaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne répondant à la question préjudicielle qui lui a été posée le 23 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 18 novembre 2020, afin de permettre aux parties de déposer des observations complémentaires.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.
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