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Cour de cassation, 19 février 2019. 18-86.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.883

Date de décision :

19 février 2019

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Texte intégral

N° K 18-86.883 F-D N° 464 VD1 19 FÉVRIER 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. M... A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé, enlèvement ou séquestration, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que le pourvoi formé par le prévenu contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne en date du 22 février 2018 l'ayant condamné des chefs susvisés à une peine d'emprisonnement de cinq ans ainsi qu'à une peine complémentaire a fait l'objet d'une ordonnance de déchéance en date du 11 juillet 2018 (N°18-81.695), dès lors que le demandeur n'avait pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; d'où il suit que ladite condamnation est définitive ; Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. RICARD, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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