Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00938 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5O5
N° de Minute : 945
Ordonnance du mercredi 31 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [D]
né le 01 Février 1983 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 31 mai 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 31 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [D] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [W] venant au soutien des intérêts de M. [F] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [D], né le 01 Février 1983 à [Localité 1], de nationalité Algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 mai 2023, prononcée par M. le Préfet du Nord avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours et d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 25 mai 2023 à 15h55.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 mai 2023 à 16h43, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [D] du 30 mai 2023 à 11h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Insuffisance de motivation en fait et en droit,
erreur de fait,
erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,
que la procédure est irrégulière au motif qu'il est convoqué à une composition pénale le 8 septembre 2023, sur le fondement de l'article 6 de la CESDH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant notamment que :
" que s'il déclare avoir déposé une demande de titre de séjour à la Préfecture d'Annecy, faisant valoir ses 10 ans de présence sur le territoire français, cette demande a été jugée incomplète par mon homologue de la Haute-Savoie qui ne l'a donc pas enregistrée conformément à la jurisprudence actuelle; que l'intéressé en a été informé directement en Préfecture par un courrier signé de sa main ; qu'il ne pouvait pas prouver sa présence en France entre 2012 et 2016 ; qu'il ne pouvait donc pas se prévaloir des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de raccord franco-algérien pour obtenir un certificat de résidence algérien de plein droit; (...)
Considérant que l'intéressé déclaré être marié, et avoir un enfant a charge ; qu'il ne peut pas établir cette situation ; qu'en outre, lors d'une précédente procédure, il a été constaté que l'enfant portait le nom de la mère; que l'intéressé n'établit pas l'avoir reconnu; qu''il ne prouve pas subvenir à ses besoins et à son éducation ; qu'enfin, il n'a jamais dépose de demande de titre de séjour en qualité de père d'un enfant français; que s'il se prévaut de sa durée de présence en France, il a été établi ci-dessus que l'intéressé a vécu en Belgique pendant de nombreuses années, et qu'il déclarait toujours y vivre en 2018; que de surcroît, s'il se prévaut de sa situation professionnelle, la Préfecture d'Annecy a pu constater que l'intéressé avait été employé en produisant une fausse carte nationale d'identité italienne ; qu'il n'est pas en règle pour travailler sur le territoire national; "
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur l'erreur de fait
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a répondu à ce moyen, en indiquant :
" La décision de placement en rétention mentionne que Monsieur [F] [D] a déclaré avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de la Préfecture d'Annecy, mais précise que 1e dossier a été considéré comme incomplet et n'a donc pas abouti. La décision administrative mentionne également le fait que Monsieur [F] [D] se déclare marié et père d'un enfant, tout en précisant qu'il ne pouvait établir cette situation, qu'il ne prouvait pas subvenir aux besoins de son enfant et qu'il n'avait jamais déposé de titre de séjour en qualité de père d'un enfant français. La décision relève encore que, si Monsieur [F] [D] se prévaut de sa situation professionnelle, il a été établi par la Préfecture d'ANNECY qu'il avait utilisé une fausse carte d'identité italienne pour obtenir du travail, et qu'il n'était pas en règle pour travailler sur le territoire français.
Dans ces conditions, au moment où il a rédigé sa décision le Préfet a pu retenir sans erreur de fait l'existence de démarches incomplètes pour obtenir un titre de séjour, et l'absence de preuves suffisantes de la situation personnelle, professionnelle et personnelle de l'intéressé. "
Le moyen est de ce fait rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
2. S' être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
3. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition par les services de police en date du 25 mai 2023, qu'il se trouvait en France depuis 2008, qu'il était marié, qu'il avait un enfant, qu'il possédait une carte d'identité algérienne et une carte d'identité italienne ainsi qu'un passeport algérien, qu'il avait effectue des démarches pour obtenir un titre de séjour à Annecy et qu'il travaillait dans un restaurant.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a répondu à ce moyen en indiquant : .
" il ressort cependant des éléments repris dans la décision de placement en rétention administrative que Monsieur [F] [D] est connu sous son alias irakien, à savoir Monsieur [X] [S] ne le 6 février 1984 a [Localité 2], qu'il est connu au Fichier Automatise des Empreintes Digitales sous cette identité à de nombreuses reprises, qu'il a été incarcéré à plusieurs reprises suite à des condamnations judiciaires, et qu'il se déclarait alors domicile à Ostende, en Belgique, notamment lors de condamnations de 2011 et 2013 et que, lors des condamnations postérieures de 2014 et 2016, il se déclarait encore domicilie en Belgique, de même que lors de son placement en rétention administrative en 2018. L'administration ajoute que Monsieur [F] [D] ne justifie pas de sa situation familiale ni du fait qu'il serait marié et père d'un enfant en France, ou qu'il subviendrait à ses besoins, ni du fait qu'il réside depuis dix ans en France.
Dans la décision de placement en rétention, l'administration relève également que Monsieur [F] [D] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour puis que le dossier qu'il a souhaité enregistrer n'a pas été enregistré pour incomplétude ; qu 'il a explicitement déclaré ne pas accepter de repartir en Algérie ; qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente à son identité alias qu'il n'établit pas avoir mis à exécution ; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d'un domicile fixe en France, il est enfin relevé que l'intéressé utilise une fausse carte d'identité italienne pour obtenir du travail.
Il résulte de ces éléments que, lors de son placement en rétention, l'intéressé n'était pas en mesure de justi'er d'un domicile fixe et stable en France ni de sa situation familiale en France, qu'il a auparavant utilise une identité alias, qu' il n'est en possession d'aucun document d'identité valable alors qu'il a fait usage d'une fausse carte d'identité ita1ienne, et qu'il a expressément indiqué lors de son audition en date du 23 mai 2023. qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie. "
Au surplus, à l'audience devant la cour, si l'intéressé produit une attestation d'hébergement chez son frère qui demeure à [Localité 4], il indique qu'il n'est hébergé que depuis le 21 mai 2023 à cette adresse ce qui ne peut, en aucun cas, constituer une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qui était inconnue de l'administration au jour où elle a pris son arrêté.
Il s'ensuit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur la violation de l'article 6 de la CEDH
Il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que :
" si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin.
Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience de CRPC en demandant un "visa cour séjour" qui ne pourra lui être refusé.
En conséquence le placement en rétention administrative de M. [F] [D] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 23/00938 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5O5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 945 DU 31 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 31 mai 2023 :
- M. [F] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [D] le mercredi 31 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le mercredi 31 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 31 mai 2023
N° RG 23/00938 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5O5