Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/08677 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRYL
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
La S.C.P. PHILIPPE MORILLION ET SEVERINE FAVIEZ FOURMAINTRAUX, NOTAIRES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [G] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société MY IMMO, dont le siège est sis [Adresse 1] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
La S.A.R.L. MY IMMO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Louisa DAHMANI, avocat au barreau de Lille qui n’intervient plus.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.
A l’audience publique du 07 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par acte d'huissier du 29 décembre 2021, la SCP Philippe Morillion et Séverine Faviez-Fourmaintraux Notaires a fait assigner la SARL My Immo en restitution d'une somme indûment reçue.
Dans ses dernières conclusions notifiées au tribunal par voie électronique le 19 juillet 2022 la société Morillion et Faviez-Fourmaintraux demande au tribunal de :
Vu l’article 1302 du code civil,
Vu l’article 1302-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code civil,
- Condamner la société My Immo au paiement des sommes de :
- 16 000 euros au titre de la restitution de l'indu, avec intérêt au taux légal de la mise en demeure,
- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société My Immo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société My Immo aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l'huissier au titre des honoraires et émoluments légaux sera supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Morillion et Faviez-Fourmaintraux explique qu’elle a par erreur adressé, le 27 août 2021, deux virements bancaires à la société SP Immo alors qu’ils étaient destinés à une autre agence immobilière. Elle déclare avoir réclamé la restitution de son montant, avoir alors appris l’existence d’une transmission universelle de patrimoine de la société SP Immo à la société My Immo, qu’elle lui a donc demandé la restitution des fonds mais en vain.
Au fond, elle réclame la restitution de la somme de 16 000 euros indument perçue.
Observant que la société My Immo ne conteste ni la réalité du paiement ni son absence de cause, elle en déduit que non seulement l’indû est caractérisé mais également que le refus de répondre aux réclamations amiables puis celles faites dans le cadre de l’instance caractérisent une résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions en réponses notifiées par voie électronique le 25 mai 2022 la société My Immo demande au tribunal de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société Morillion et Faviez-Fourmaintraux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées contre elle ;
- Ne pas revêtir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire
- Condamner la société Morillion et Faviez-Fourmaintraux au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa défense, la société My Immo invoque l'absence de preuve de l’opération immobilière associée au paiement litigieux et de la qualité de créancier du notaire. Elle refuse donc de prendre un risque de restituer une somme sans connaître le détail des opérations et donc sans pouvoir être en mesure de justifier des sommes auprès de l'administration.
Concernant la demande indemnitaire pour réticence abusive, elle estime n'avoir fait preuve que de prudence.
Par acte d’huissier du 8 juin 2023, elle a fait attraire la société MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de “la société My Immo” et lui a fait signifier son assignation, son bordereau de pièces et ses dernières conclusions. Elle demande au tribunal de :
Vu l’article 1302 du code civil,
Vu l’article 1302-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code civil,
- Déclarer recevable et bien fondée son assignation en intervention forcée ;
- Ordonner la jonction avec l’instance RG 22/00655 ;
- Juger que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à la société MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire ;
- Fixer au passif de la liquidation de la “société SP Immo” les sommes de :
- 16 000 euros au titre de la restitution de l'indu, avec intérêt au taux légal de la mise en demeure,
- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société My Immo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Fixer au passif de la procédure collective les entiers frais et dépens de l'instance.
A l’égard du liquidateur elle fait valoir que la société My Immo a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 19 septembre 2022, la société MJS Partners étant désignée comme liquidateur. Elle indique avoir déclaré sa créance le 26 octobre 2022.
Elle demande donc la fixation de ses créances au passif de la liquidation pour les mêmes motifs que ceux développés dans ses conclusions contre la société My Immo.
Le liquidateur n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, les deux instances ont été jointes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, le liquidateur ayant été assigné, le jugement lui est réputé contradictoire sans qu’il soit nécessaire de le lui rendre opposable.
Sur la qualification du jugement :
L'assignation ayant été délivrée au siège de l’étude du liquidateur et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la répétition de l’indu :
Les articles 1302 et 1302-1 du code civil énoncent que :
“ Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.”
“Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.”
Les deux avis d’opéré du 27 août 2021 (PC 1 et 2) au bénéfice de “Stephane Plaza immobilier SP Immo” en paiement des factures 147 et 148 du 23 août 2021 pour un montant de 7 000 et 9 000 euros établissent suffisamment la réalité d’un paiement sur le compte bancaire du titulaire du compte FR76 3002 7170 3000 0208 6810 174.
Le relevé d’identité bancaire de la société SP Immo de [Localité 6] (PC 8) l’identifie comme le titulaire du compte portant ce numéro.
Les factures 147 et 148 du 23 août 2021 sont versées au débat (PC 9) et elles ont bien été émises pour un montant de 9000 et 7000 euros non pas par la société SP Immo de [Localité 6] mais par la société SP Immo de [Localité 7] exerçant à l’enseigne Stéphane Plaza.
L’erreur est donc établie, le notaire ayant payé des fonds destinés à une société dont la dénomination était très proche de celle qui a effectivement été destinataire du virement.
Il n’est allégué aucune cause à ce paiement, qui est donc indû.
L’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de [Localité 5] métropole (PC 5) mentionne que l’associé unique de la société SP Immo de Tourcoing a décidé le 1er juin 2021d’une dissolution avec transmission universelle du patrimoine à la société My immo siégeant [Adresse 1] à [Localité 5], la société ayant ensuite fait l’objet d’une radiation le 2 août 2021.
La société My Immo a donc reçu toutes les obligations de la société SP Immo dont la titularité du compte bancaire sur lequel a été opéré le paiement.
Une mise en demeure de restituer cette somme lui a été adressée le 14 décembre 2021 à son siège social (PC 10).
Depuis la liquidation de la société My Immo établie par la copie du BODACC du 28 septembre 2022 (PC 11), le notaire a déclaré une créance de 23 500 euros en principal, outre 54,72 euros de frais entre les mains du liquidateur désigné par le jugement du 19 septembre 2022 dans le délai de deux mois de la publication du jugement.
Dans ces conditions, la créance de restitution doit être fixée au passif de la liquidation de la société My Immo pour un montant de 16 000 euros.
Cette somme a produit intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2021 et jusqu’à l’ouverture de la liquidation le 19 septembre 2022.
Sur la résistance abusive :
L’argumentation développée par la société My Immo, du temps où elle était in bonis procédait certes d’une inversion de la charge de la preuve sans toutefois que soit caractérisée un abus.
Le notaire ne justifie nullement de l’existence et de la consistance du dommage qu’il invoque.
En conséquence, sa demande sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
La liquidation succombe. Les dépens de l’instance seront donc fixés au passif de la liquidation.
La situation économique de la liquidation commande de ne fixer aucune somme au passif au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société My Immo :
- la somme de 16 000 euros au titre de la répétition de l’indû, outre intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2021 et jusqu’au 19 septembre 2022 ;
- les dépens de la présente instance ;
Rejette le surplus des demandes ;
Le Greffier, La Présidente,
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