Cour d'appel, 17 décembre 2014. 12/05552
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/05552
Date de décision :
17 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 17 Décembre 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05552 MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 11/01259
APPELANTE
AGS CGEA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Anne-lise HERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
INTIMES
Me [V] [O] - Mandataire liquidateur de SARL SAB LAVAGE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0360
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne, assisté de M. [Y] [N] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIEGE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Madame Catherine BRUNET, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Lynda BENBELKACEM, greffière lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits
M [Z] [K] a été engagé le 1er mars 2010 en qualité de carrossier , suivant contrat à durée indéterminée, par la Sarl SAB Lavage.
Par LRAR du 3 mai 2011 M [Z] [K] indiquait. avoir accepté un licenciement pour motif économique à compter du 7 avril 2011, sans avoir reçu ensuite les documents signés et n'avoir pas pu effectuer une demande à Pôle Emploi.
Par jugement du 5 septembre 2011 le tribunal de commerce d'Évry prononçait la liquidation de la Sarl SAB Lavage et désignait Me [V] en qualité de mandataire liquidateur.
Ce dernier ne procédait pas au licenciement du personnel dans le délai imparti de 15 jours.
M [Z] [K] a sollicité à plusieurs reprises mais en vain, le mandataire liquidateur pour obtenir le paiement de ses salaires et indemnités.
Par courrier du 10 décembre 2011, M [Z] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au 13 décembre 2011, aux torts de son employeur.
.
M [Z] [K] saisissait alors le conseil de prud'hommes de Paris le 9 décembre 2011 et celui-ci par décision du 15 mai 2012 prenait acte de la rupture du contrat de travail de M [Z] [K] à la date du 13 décembre 2011 et fixait la créance salariale de celui-ci au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl SAB Lavage, devant être prise en garantie par l'AGS CGEA [Localité 1], dans la limite du plafond légal aux sommes suivantes :
-1922 € d'indemnité de préavis congés payés de 10 % en sus ;
-16 337 € au titre des salaires d'avril 2011 au 13 décembre 2011, congés payés de 10 % en sus ;
-800 € d'indemnité de licenciement.
Le conseil de prud'hommes ordonnait la remise d'une attestation d'assurance-chômage, un certificat de travail, des bulletins de paie conformes et condamnait Me [V] ès qualités de la Sarl SAB Lavage à payer 3000 € de dommages et intérêts pour non application des règles du licenciement en cas de liquidation judiciaire. Il ordonnait l'emploi des dépens en frais privilégiées.
L'AGS CGEA [Localité 1] a régulièrement fait appel de cette décision. Elle demande à la cour de dire :
-que M [Z] [K] doit être débouté de sa demande de salaire au-delà du 7 avril 2011, le salaire étant la contrepartie d'un travail effectif
-qu'en l'absence de licenciement dans le délai de 15 jours, les indemnités de rupture (indemnité de préavis ,indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement, dommages-intérêts ne sont pas garantis par l'AGS CGEA ; elle demande également à la cour de dire que les salaires nés au-delà de la liquidation judiciaire le 5 septembre 2011 ne sont pas garantis de même que les demandes visant spécifiquement la condamnation de Me [V] ès qualités. Elle précise que la garantie n'est due que dans la limite du plafond 6 et rappelle que le cours des intérêts intérêts est interrompu par le jugement d'ouverture de la procédure collective.
Me [V], mandataire liquidateur, demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater que le contrat de travail de M [Z] [K] a été rompu le 7 avril 2011, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de déclarer toute condamnation éventuelle opposable à l'AGS CGEA
M [Z] [K] a formé appel incident. Il demande à la cour de :
- fixer la rupture à la date de sa prise d'acte soit le 13 décembre 2011,
- fixer l'ensemble des créances au passif de la liquidation de la Sarl SAB Lavage,
-dire que l'ensemble de ses créances est opposable à l'AGS CGEA,
-ordonner la remise des documents contractuels de fin de contrat,
-condamner le mandataire liquidateur à payer à M [Z] [K] 9000 € de dommages-intérêts pour non-application des dispositions relatives au licenciement en cas de liquidation judiciaire,
-lui octroyer 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'entreprise compte moins de 11 salariés.
Le salaire brut moyen mensuel de M [Z] [K], non discuté, est de 1922 € .
Les motifs de la Cour
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le contexte
Il ressort du dossier et des débats les éléments constants suivants :
Le dernier salaire perçu par M [Z] [K] date du 3 mars 2011. Il indique sans être contredit qu'il ne lui a plus été fourni de travail depuis mai 2011, et qu'il n'a plus de nouvelles de son employeur depuis lors.
La procédure de liquidation judiciaire a été engagée par M. Le Procureur de la République après enquête de l'inspection du travail, elle-même avertie par les salariés de l'entreprise.
L'avis de signification d'ordonnance et de citation en chambre du conseil délivré à la Sarl SAB Lavage le 12 juillet 2011, porte la mention suivante :« sur information du parquet section économique et financière pour non paiement des salaires de deux employés et départ du gérant en date du 12 avril 2011 dans son pays d'origine. Les salariés ne l'ont jamais revu depuis cette date ».
M [Z] [K] a indiqué que, comme son collègue, il était d'ailleurs présent lors de l'audience du tribunal de commerce .
Le jugement du tribunal de commerce dans les motifs de la décision dit « que les salaires ne sont plus réglés depuis mars 2011 », ce qui, de manière logique, indique la présence de salariés. Le jugement laissait un délai de 16 mois au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.
Le salarié n'a retrouvé un emploi qu'en janvier 2012, n'ayant pas perçu entre-temps les allocations-chômage.
Sur la rupture du contrat de travail de M [Z] [K]
Par courrier du 16 octobre 2011 le syndicat SMC qui assistait M [Z] [K] a écrit à Me [V] dans ces termes « par décision du 5 septembre 2011, à laquelle nous étions présents, vous avez été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl SAB Lavage. Vous n'êtes, je pense, pas sans savoir que les salariés de cette entreprise ne sont plus payés depuis plusieurs mois et qu'ils n'ont eu aucun recours possible à ce jour contre leur ancien employeur qui a disparu' Ils ne sont ni licenciés ni réglés de leur salaire depuis le mois d'avril dernier. Nous sommes en charge du dossier de M [K] dont nous vous transmettons les éléments contractuels afin que vous puissiez mettre en oeuvre dans les meilleurs délais les procédures obligatoires en la matière... ».
Dans une lettre en réponse du 21 octobre 2011 Me [V] prétendait que le jugement de liquidation judiciaire ne mentionnait pas la présence de salariés et invitait celui-ci à saisir le conseil de prud'hommes.
Dans une seconde lettre du 7 novembre 2011 après que le salarié ait protesté contre la supposée absence de mention de la présence des salariés dans la décision, et rappelant que ceux-ci n'étaient toujours pas payés, ni licenciés, le mandataire liquidateur par courrier du 7 novembre indiquait « je vous confirme par la présente que mon courrier du 21 octobre comportait une erreur matérielle en ce qu'il mentionnait que le jugement de liquidation judiciaire ne ferait pas référence à la présence de salariés. Il s'agissait en réalité de vous informer sur l'absence d'éléments d'information portés à ma connaissance par les dirigeants et notamment le fait que je n'avais pas connaissance à cette date de la présence de salariés à l'effectif' À ce jour je n'ai reçu aucun élément d'information , il m'est impossible de connaître l'existence de salariés inscrits à l'effectif, ni même le nombre de salariés. Vous m'avez saisi le 16 octobre 2011 soit plus d'un mois après le jugement de liquidation judiciaire de la difficulté concernant M [Z] [K] qui serait toujours salarié de cette Sarl SAB Lavage. En l'absence de tout élément comptable et social communiqué par les dirigeants et de toute autre pièce fiable et contrôlable, je n'ai aucune solution que de lui conseiller de saisir le conseil de prud'hommes afin de faire reconnaître ses droits' »
Me [V] a continué à s'abstenir de licencier M [Z] [K] ne serait-ce qu'à titre provisoire.
Le salarié a donc pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 10 décembre 2011 adressé au mandataire liquidateur dans laquelle il indique que « depuis cette date (septembre 2011) et malgré l'envoi de la copie de mon contrat de travail et des bulletins de salaire, ce, suite à la demande du secrétariat de votre cabinet, je n'ai pas reçu le moindre salaire et au surplus je n'ai pas été licencié. Malgré l'intervention de mon défenseur, vous persistez à ignorer ma position de salarié dans l'entreprise dont vous avez la charge de la liquidation ou refusez de me licencier et de remettre les documents contractuels qui sont liés. Je considère donc qu'à ce jour le contrat de travail est rompu pour inexécution de mauvaise foi. Compte tenu de cette situation je cesserai donc d'être à votre disposition à compter du 13 décembre 2011 au matin. Mon dernier jour de relations contractuelles sera le 13 décembre 2011. La prise d'acte de la rupture prendra son effet effectif à la date de la première présentation de la présente lettre'»
Me [V], mandataire liquidateur, soutient pour sa part qu'en réalité le contrat de travail de M [Z] [K] aurait été rompu le 7 avril 2011, lors d'un entretien entre l'employeur et M [Z] [K] . Il invoque en effet un courrier recommandé avec avis de réception du 3 mai 2011, émanant de M [Z] [K], adressé à son employeur et qui précise « au cours de cet entretien, vous m'avez proposé un licenciement économique, ce que j'ai accepté. À l'issue de cet entretien vous m'avez remis les documents nécessaires à l'application de la procédure de licenciement (solde de tout compte, lettre de licenciement etc.) je vous ai signé ces documents et vous les ai remis en main propre afin que vous puissiez vous-même les signer et les faire parvenir à votre comptable »..
Cependant , il convient de relever que la lettre du 3 mai de M [Z] [K] se poursuit en ces termes : « n'ayant toujours aucune nouvelle de vous à ce jour, j'ai pris contact avec votre comptable, en espérant pouvoir récupérer lesdits documents, et malheureusement votre comptable m'a informé n'avoir reçu aucun document signé de votre part. Cette situation devient particulièrement pénible pour moi, vous le comprendrez bien, dans la mesure où je me retrouve désormais sans emploi et que je ne peux même pas effectuer les démarches nécessaires auprès de Pôle Emploi ce qui me permettrait de pouvoir bénéficier des allocations-chômage dans un premier temps en attendant de pouvoir retrouver un emploi. En conséquence je vous remercie de bien vouloir revenir vers moi le plus rapidement possible ».
Le mandataire liquidateur ne produit aucun élément, le cas échéant émanant du comptable, contredisant les dires du salarié. Il en résulte que le contrat de travail de M [Z] [K] ne s'est donc pas trouvé rompu le 7 avril, faute pour l'employeur d'avoir lui-même clairement validé cette rupture et de l'avoir administrativement régularisée.
Il s'ensuit que, sans convocation à entretien préalable, sans lettre de licenciement, mais également sans aucun document contractuel de rupture, le contrat de travail de M [Z] [K] a continué à courir au-delà de cette date et ceci même si l'employeur ne lui fournissait plus de travail.
Le mandataire liquidateur qui, à la suite de l'audience et du jugement du tribunal de commerce, ne pouvait ignorer l'existence de ce salarié, n'ayant toutefois procédé dans le délai de 15 jours imparti à aucun licenciement, ne serait-ce qu'à titre de précaution, le contrat de travail de M [Z] [K] a effectivement continué de courir jusqu'à la date de la prise d'acte de rupture par les soins de ce dernier le 10 décembre 2011, prise d'acte qui produit des effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, imputable à l'employeur, à la date du 13 décembre 2011.
M [Z] [K] est donc fondé à réclamer le paiement de ses salaires depuis le mois de mars 2011 jusqu'au 13 décembre 2011, ainsi qu'une indemnité pour licenciement abusif, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement. Les sommes allouées à ces différents titres par les premiers juges, avec, le cas échéant, congés payés afférents, et dont le montant n'est pas discuté par le salarié seront confirmées de même que la remise des documents sociaux afférents à la rupture.
Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Le conseil de prud'hommes a octroyé, à la charge de Me [V] mandataire liquidateur à M [Z] [K] une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour non application des règles de licenciement en cas de liquidation judiciaire.
Devant la cour, le salarié sollicite à ce titre et toujours à l'encontre du liquidateur une somme de 9000 € de dommages-intérêts.
S'opposant à cette demande Me [V] mandataire liquidateur fait valoir qu'en cette qualité il a convoqué le gérant aux fins d'obtenir les éléments d'information sur la Sarl SAB Lavage en liquidation judiciaire pour l'audience du tribunal de commerce d'Évry à laquelle il ne s'est pas présenté, qu'il lui a ensuite adressé différents courriers en recommandé ou par lettre simple sans davantage de succès. De manière étonnante dans ses conclusions datées du 10 novembre 2014 il ajoute « à ce jour aucun élément d'information complémentaire n'a été communiqué il est impossible de connaître ni l'existence de salariés inscrits à l'effectif ni même le nombre de salariés»
Or, comme rappelé plus haut, il résulte du courrier du 7 novembre 2011, que le mandataire liquidateur avait nécessairement connaissance de l'existence de salariés, de par les termes mêmes du jugement du tribunal de commerce. Cependant, force est de constater, que ce mandataire n'a pris aucune disposition, ne serait-ce qu'à titre provisoire, pour mettre en oeuvre le licenciement de M [Z] [K], ce qui aurait permis à celui-ci de régulariser sa situation vis-à-vis de Pôle Emploi.
Ce faisant, le mandataire liquidateur a effectivement causé un préjudice indéniable à M [Z] [K], qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 7000 €, à la charge de Me [V].
Sur la garantie de l' UNEDIC
La créance salariale et les indemnités de rupture dues au salarié, résultant du contrat de travail de M [Z] [K] et trouvant leur origine dans des circonstances antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire, la défaillance du mandataire liquidateur qui n'a pas licencié dans les délais impartis ne pouvant être opposée au salarié pour le priver de la garantie de l'Unedic, alors que son contrat de travail a de ce fait continue de courir, la présente décision est opposable à l' AGS CGEA [Localité 1] qui doit sa garantie dans les termes et limites des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, dans le respect du plafond 6 en application de l'article D.3253-5 du code du travail, pour une rupture fixée au 13 décembre 2011.
Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC
La Sarl SAB Lavage qui succombe supportera la charge des dépens , qui seront inscrits en frais privilégiés .
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M [Z] [K] la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il sera donc alloué, en application de l'article 700 du code de procédure civile , une somme de 700 euros , à ce titre pour l'ensemble de la procédure .
Décision de la Cour
En conséquence, la Cour,
CONFIRME la décision du Conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Me [V], mandataire liquidateur de la Sarl SAB Lavage à titre de dommages et intérêts pour non application des règles de licenciement en cas de liquidation judiciaire,
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE Me [V], mandataire liquidateur à régler à M [Z] [K] la somme de 7000 €à titre de dommages et intérêts pour non application des règles du licenciement mises à la charge du mandataire liquidateur, en cas de liquidation judiciaire,
somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.
RAPPELLE que concernant les créances fixées au passif de la liquidation les intérêts au taux légal ont cessé de courir lors de l'ouverture de cette liquidation.
DIT que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L. 621 ' 31 ' III-2° du code du commerce.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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