Texte intégral
Ordonnance n°1050
N° RG 23/01148 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA4X
J.L.D. NIMES
17 décembre 2023
[S]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 novembre 2023, notifiée le même jour à 15h00 concernant :
M. [V] [S]
né le 1er Mai 1984 à [Localité 2]
de nationalité Russe
Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 décembre 2023 à 12h36, enregistrée sous le N°RG 23/5890 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2023 à 11h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [S];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19 décembre 2023 à 15h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [S] le 18 Décembre 2023 à 10h00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [K], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [C] [F], interprète en langue russe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [V] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [V] [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [S] a reçu notification le 10 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Cantal du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Monsieur [V] [S], suite à un refus d'obtempérer a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 18 novembre 2023 à 20h50 à [Localité 3].
Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 19 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 19 novembre 2023, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 novembre 2023 à 12h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [V] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 22 novembre 2023.
Par requête en date du 16 décembre 2023, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 17 décembre 2023, à 11h16, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [V] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 décembre 2023, à 10h00.
Sur l'audience, Monsieur [V] [S] déclare que :
- il a travaillé officiellement il y a cinq mois mais sans ordre de quitter le territoire français, le juge lui a remis un papier pour qu'il le garde sur lui,
- il a sa famille en France, il ne sait pas où aller,
- il n'a commis aucune infraction, il a toujours travaillé, il refuse de partir, il ne veut pas aller en Russie, car c'est un risque, ils l'enverront en Ukraine,
- il a écrit, la traductrice a écrit qu'il vivait seul alors que ce n'est pas vrai,
- il insiste sur le fait qu'il n'est pas seul à vivre, son passeport est en Lituanie, c'est un passeport russe attestant qu'il est Tchétchène,
- il ne peut pas aller en Russie, jamais, il veut devenir français.
Son avocat soutient que :
- il y a une difficulté sur les diligences qui sont légères, une nouvelle demande le 14 décembre pour connaître la position des autorités russes,
- la difficulté c'est le pays de renvoi, et le retenu insiste sur les risques encourus en Russie, il y a peu de chance d'un éloignement à bref délai et donc il n'y aura pas d'éloignement possible en réalité.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- les diligences avec relances ont été effectuées, alors que des relances ne sont pas obligatoires,
- à ce stade, les perspectives d'éloignement sont hors-sujet, il s'agit déjà de bien identifier le retenu,
- la demande d'asile a été rejetée, avec confirmation et de nouvelles demandes de sa part ont été rejetées de la même manière,
- il y a eu des mesures d'éloignement précédentes, deux, dont une en 2022 par la Préfecture de l'Hérault, et le retenu ne veut pas partir.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [V] [S] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture ainsi qu'une absence de perspectives d'éloignement. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] [S] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a réalisé les diligences nécessaires afin dans un premier temps d'identifier le retenu, lequel n'était porteur d'aucun document d'identité ni document de voyage lors de son interpellation. Après une saisine des autorités russes le 28 novembre, une relance leur a été adressée le 14 décembre. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen tenant à l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration.
Concernant les perspectives d'éloignement, cet argument, à ce stade de la procédure, est inopérant car il prématuré de considérer qu'aucune perspective d'éloignement n'existe alors que des vols opérant des transits sont toujours possibles.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [S] fondée en droit. Le moyen tenant à l'absence de perspectives d'éloignement sera en conséquence rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [S] :
Monsieur [V] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, malgré ses dires sur la présence de sa famille ne France. Au demeurant, le retenu exprime clairement son refus d'exécuter la mesure d'éloignement, il dit son intention de rester en France, malgré de précédentes mesures déjà prises à son encontre et le rejet de ses demandes d'asile sur le territoire français.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [V] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue russe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [V] [S], pour notification au CRA
Me Ludivine GLORIES, avocat,
Mme Le Préfet du Gard,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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