Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MAI 2023
N° 2023/722
Rôle N° RG 23/00722 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKO2
Copie conforme
délivrée le 25 Mai 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Mai 2023 à 14h49.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par M. [N] [B]
INTIME
Monsieur [K] [Z]
né le 09 décembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
non comparant représenté par Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mai 2023 devant, Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023 à 14h45,
Signé par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 31 décembre 2021 ayant prononcé une peine d'interdiction définitive du territoire national ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 18h11 ;
Vu l'ordonnance du 23 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande de prolongation de la rétention et ordonnant la mise en liberté de M. [K] [Z] ;
Vu l'appel interjeté le 24 mai 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES ;
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision déférée, soutenant que les conditions d'un contrôle d'identité prévues par l'article 78-2 du code de procédure civile étaient satisfaites.
Monsieur [K] [Z] n' a pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu et sollicite la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort de la procédure qu'il a été procédé au contrôle d'identité de M. [K] [Z] le 19 mai 2023 à [Localité 2] alors qu'il semblait échanger quelque chose avec un individu en scooter arrêté en pleine voie de circulation et qu'il rangeait rapidement son téléphone portable à la vue des policiers.
Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l'occurrence, le simple fait d'échanger un objet avec un individu circulant à scooter et de ranger son téléphone portable à la vue des policiers, ne suffit pas à constituer une raison plausible de soupçonner la commission d'une infraction, les autres cas de contrôle d'identité n'étant pas caractérisés.
Dès lors, le contrôle d'identité étant irrégulier, il convient de mettre fin à la rétention de M. [K] [Z] et la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 mai 2023 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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