Cour de cassation, 27 février 2002. 01-86.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.128
Date de décision :
27 février 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE INTER DECOR, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 12 avril 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre X... Mohtar et Farid Y... du chef de faux en écriture et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 199, 575 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble du principe de l'égalité des armes ;
" en ce que l'arrêt indique que la Cour a entendu successivement Mme le Conseiller Z..., en son rapport ;
Me A..., conseil de la partie civile, en ses observations sommaires ;
le ministère public en ses réquisitions orales ;
" alors qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, les observations du ministère public doivent précéder celles des autres parties, notamment, de la partie civile, fût-elle appelante ; que dans ces conditions l'arrêt attaqué, dont les mentions révèlent que le représentant du ministère public a présenté des observations postérieurement à la partie civile, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'il n'importe que l'avocat de la partie civile appelante ait présenté ses observations avant le ministère public, dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, de l'article 14 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article préliminaire et des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que de l'article 441-1 du Code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état contre quiconque du chef de faux et d'usage de faux ;
" aux motifs que il ressort de la procédure d'instruction 6/ 98/ 21 qui a été communiquée suite à l'arrêt du 26 octobre 2000 les faits suivants :- l'existence de liens entre ISO DECO PLATRE et INTER DECOR ;- la reconnaissance par Raymond B... d'avoir établi de fausses copies du registre unique du personnel de nature à faire croire que les employés y figurant étaient des salariés d'INTER DECOR alors qu'ils appartenaient en réalité à ISO DECO PLATRE ;- les badges arborés par les employés d'ISO DECO PLATRE sur les chantiers étaient au nom d'INTER DECOR ;- la SARL ISO DECO PLATRE n'était qu'une simple succursale d'INTER DECOR, laquelle apparaissait responsable des mauvais fonctionnements d'ISO DECO PLATRE ;- Garbas dénonçait le rôle de Raymond B... (surnommé " C... ") dans la conception du système de sous-traitance illicite, celui-ci ayant eu l'idée de faire passer ISO DECO PLATRE pour une filiale d'INTER DECOR à cause de similitudes d'initiales des deux noms de sociétés ;- le recours systématique à la sous-traitance par l'entreprise INTER DECOR était également confirmé par M. D..., ancien conducteur de travaux qui évoquait les pressions dont il était l'objet de la part de Raymond B... pour l'empêcher de révéler les malversations de ce dernier ;- Raymond B... avait imaginé un procédé reposant sur l'absence de contrats de sous-traitance, substitués par des bons de commande " fourniture + pose " qu'il signait et qui conféraient aux ouvriers d'ISO DECO PLATRE l'apparence d'ouvriers d'INTER DECOR ;- Raymond B... ne pouvait ignorer la situation des salariés d'ISO DECO PLATRE, notamment, parce que les sommes qu'il reversait ensuite à cette entreprise ne permettaient assurément pas de payer les salaires et charges en raison du recours systématique d'INTER DECOR à ISO DECO PLATRE sur tous ses chantiers ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, Raymond B... ne peut légitimement prétendre avoir été abusé par des " fausses attestations " émanant de la société INTER DECOR et en avoir été la victime ; qu'en outre, l'instruction a démontré que les documents litigieux ont été établis au sein de la société INTER DECOR (société plaignante) ; qu'une expertise en écriture n'apporterait aucun élément décisif ; que les charges s'avèrent donc insuffisantes pour renvoyer Farid Y... et X... Moktar devant le tribunal correctionnel pour faux en écriture et usage ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
" alors 1) que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie ; qu'en excluant Raymond B... ait pu être abusé par les attestations litigieuses sous prétexte qu'il résulterait d'une procédure d'information-distincte mais communiquée en l'espèce-que ce dirigeant de la société INTER DECOR serait à l'origine d'un " système de sous-traitance illicite ", de " malversations " et qu'il ne pouvait " ignorer la situation d'ISO DECO PLATRE ", non déclarés par cette dernière, la cour d'appel a violé la présomption d'innocence dont la société INTER DECOR et son dirigeant doivent pouvoir bénéficier aussi longtemps qu'une décision définitive n'aura pas été rendue sur les termes de leur prévention, violant ainsi l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 14 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;
" alors 2) que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la société INTER DECOR soutenait qu'il était d'usage, pour les donneurs d'ordre, de faciliter les formalités incombant à leurs sous-traitants en établissant pour eux des attestations qu'il leur appartenait ensuite de signer, ou de faire signer, lorsqu'elles leur semblaient conformes à la réalité, le faux résidant alors non dans l'altération physique d'un document (faux matériel) mais dans la signature d'une attestation ne correspondant pas à la vérité (faux intellectuel) ; qu'en tirant argument du fait non contesté que les attestations avaient été établies sur le matériel informatique de la société INTER DECOR, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire que cette société avait pourtant régulièrement déposé devant elle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale, laquelle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'en faisant état d'éléments d'appréciation extraits d'un dossier d'instruction régulièrement communiqué et contradictoirement débattus, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes conventionnels invoqués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique