Texte intégral
N° RG 23/00957 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKDH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (KOSOVO)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Alexis JULIA, avocat au barreau de ROUEN,
substitué par Me Julie DEVE-JULIA, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par M. COUDERT, avocat général
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
substitué par Me Vincent MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS :
A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 05 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2023, devant Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 07 Novembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 15 juin 2018, M. [T] [I] a été mis en examen du chef d'agression sexuelle aggravée sur son épouse et menace de mort par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Rouen.
Il a été placé en détention provisoire et incarcéré le même jour à la maison d'arrêt de [Localité 8]. Il a été libéré sous assignation à résidence par le juge des libertés et de la détention suivant ordonnance en date du 12 décembre 2019, décision réformée par la chambre d'instruction le 19 décembre 2019.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de maintien en détention a été rendue le 28 février 2020.
Le 7 avril 2020, le tribunal prononçait la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M.[T] [I].
Suite à une violation de ses obligations, le contrôle judiciaire a été révoqué et il a été réincarcéré le 25 août 2020.
Par jugement en date du 6 octobre 2020, il était relaxé par le tribunal correctionnel.
Le Ministère public interjetait appel de cette décision.
A l'audience du 17 octobre 2022, devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel, le Ministère public a entendu se désister de son appel à l'encontre de Monsieur [I].
Par arrêt du même jour, la cour a constaté que les dispositions du jugement de relaxe de Monsieur [I] étaient définitives.
Le 3 octobre 2023, un certificat de non pourvoi a été délivré à Monsieur [I].
Par une requête déposée au greffe de la cour le 10 mars 2023, Monsieur [T] [I] a saisi le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, d'une demande en réparation de la détention préventive. Il sollicite l'allocation des sommes suivantes :
- 80.000 euros en réparation de son préjudice moral;
- 44.426,90 euros en réparation de son préjudice professionnel;
- 2.400 euros en remboursement de ses frais d'avocat;
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions déposées le 17 juillet 2023, l'État français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, a considéré que la demande était recevable, a offert la somme de 48.000 euros en réparation du préjudice moral, celle de 23.172,31 euros au titre du préjudice matériel et le débouté des autres demandes indemnitaires.
Par observations, le Ministère public demande à voir réduites les prétentions du requérant et écartées celles relatives aux frais d'avocat sans lien avec la détention.
SUR CE
- Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, contenir le montant de l'indemnité demandée et être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, le requérant a produit un certificat de non pourvoi de l'arrêt rendu le 17 octobre 2022.
La requête, présentée le 10 mars 2023, est donc recevable.
La période de détention injustifiée a couru du 15 juin 2018 au 12 décembre 2019, du 20 décembre 2019 au 7 avril 2020 et du 25 août au 6 octobre 2020, soit pendant une période de un an, 10 mois et 28 jours.
En application de l'article 149 du code de procédure pénale, Monsieur [I] a droit à la réparation intégrale du préjudice que lui a causé cette détention.
- Sur le préjudice moral :
Le requérant invoque comme facteurs aggravants le fait qu'il a été privé de ses relations familiales. Il sera toutefois relevé que celles-ci étaient pour le moins chaotiques avant son incarcération puisqu'il avait été condamné un mois auparavant pour des faits de violences sur son épouse et qu'il a été depuis sa relaxe condamné pour harcèlement toujours sur son conjoint. Les tensions familiales basées sur un sentiment de jalousie du requérant à l'égard de la mère de ses enfants était selon l'enquêtrice de personnalité à l'origine de son mal-être et de son amaigrissement en prison.
Il sera toutefois relevé qu'il s'agissait d'une première incarcération source d'aggravation du choc carcéral.
Enfin, il ne peut être contesté que les conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 8] sont dégradées notamment en raison de la surpopulation, de la vétusté des locaux et des mauvaises conditions d'hygiène. Elles ont nécessairement contribué à aggraver le préjudice moral et psychologique de Monsieur [I] pendant la période de détention injustifiée qu'il a subi.
En considération de ces éléments et de la durée de cette détention, il convient d'allouer au requérant la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral
- Sur le préjudice économique :
Monsieur [I] sollicite une indemnisation de son préjudice professionnel. Il n'est pas contesté que Monsieur [I] travaillait régulièrement avant son incarcération puisqu'il bénéficiait depuis 2015 d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur et monteur de meubles. Il sera indemnisé sur la base de son salaire moyen dans les mois précédant son incarcération de la perte de 23 mois, soit 1 598,09 € X 23 = 36 756,07 €.
Monsieur [I] sollicite une indemnisation pour la perte de chance de percevoir des salaires à sa sortie de détention sur une période de 6 mois. Il justifie que l'entreprise lui avait promis une embauche en septembre 2019 qu'il n'a pu honorer, étant toujours détenu.
Il n'a pas entendu justifier ni de sa situation actuelle, ni des démarches qu'il a pu entreprendre pour retrouver du travail à la sortie de détention, en conséquence sa demande d'indemnisation sera limitée à 3 mois sur une perte de chance évaluée à 50%, étant considéré que passé ce délai, il pouvait aisément retrouver un emploi dans un secteur où la main d'oeuvre est recherchée.
Il lui sera alloué la somme de 1 598,09 € X 50 % X 3 = 2 397,13 €
Soit au titre du préjudice matériel 36 756,07 € + 2 397,13 € = 39 153,20 €
- Sur les frais d'avocat :
Monsieur [I] sollicite le remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de 2.400 euros.
Il sera relevé que seules peuvent être prises en charge par l'Etat, les prestations directement liées à la privation de liberté.
En l'espèce, Monsieur [I] verse aux débats trois factures:
- du 11 mars 2020 d'un montant de 1000 euros au titre d'une provision pour assistance et représentation dans le cadre d'une procédure devant le tribunal correctionnel de Rouen;
- du 2 septembre 2020 d'un montant de 700 euros au titre de l'assistance et représentation dans le cadre d'une audience devant le tribunal correctionnel de Rouen le 7 avril 2020;
- du 18 mai 2022 d'un montant de 700 euros au titre l'assistance et représentation dans le cadre d'une audience devant la chambre des appels correctionnels.
En l'espèce, seule la deuxième facture correspondant à l'audience du 7 avril 2020, audience 'relais' de renvoi au fond ayant abouti à la mise en liberté du requérant sera retenue.
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat et, en équité, de faire droit à la demande d'indemnité formée par [T] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Déclarons la requête de M. [T] [I] recevable ;
Disons que l'État français devra verser à M. [T] [I] les sommes de :
- 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 39.153,20 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- 700 euros au titre des frais d'avocat ;
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que l'Etat devra supporter les dépens.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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