Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18838 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKU5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2024 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 24/01611
APPELANTE
S.A.S. USTAM GRILL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Gulustan KILINC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. LA FOURNÉE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport, et Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 6 novembre 2024, la société Ustam Grill a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société La Fournée.
Par conclusions remises et notifiées le 18 décembre 2024, la société Ustam Grill a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions remises et notifiées le 9 janvier 2025, la société La Fournée a accepté le désistement de l'appelante et sollicite que cette dernière soit condamnée aux dépens en ce compris le timbre fiscal dont elle s'est acquitée.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de la société Ustam Grill a été expressément accepté par l'intimée.
Il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de la société Ustam Grill et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la société Ustam Grill aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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