Texte intégral
N° RG 23/09572 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLYX
Nom du ressortissant :
[S] [B]
[B]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [B]
né le 28 Décembre 1989 à [Localité 3]
de nationalité Russe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Décembre 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [S] [B] par le préfet de la Drôme.
Par décision du 25 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par arrêt du 29 octobre 2023, la cour d'appel a infirmé l'ordonance du juge des libertés et de la détention du 27 octobre 2023 ayant déclaré le décision de placement en rétention irrégulière et remis en liberté [S] [B] et elle a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance des 24 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [B] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance des 24 décembre 2023 à 13h, le juge des libertés et de la détention a prolongé à titre exceptionnel la rétention administrative de [S] [B] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 25 décembre 2023 à 11 heures 58, [S] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[S] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 décembre 2023 à 10 heures 30.
[S] [B] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [S] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il fait valoir que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA, texte d'interprétation stricte n'était pas réunies dès lors que les démarches entreprises par la préfecture l'ont été auprès de la DGEF, donc de l'administration française et non pas de la Russie, en sorte que la réponse de la DGEF ne laisse présumer en rien que le délivrance du laisser-passer va intervenir à bref délai c'est à dire dans les 15 jours ; Au contraire ; il est probable qu'il n'y en aura pas à très long terme. Il ajoute que les dispositions du texte exigent en effet des éléments concerts à ce titre qui n'existent pas en l'espèce, étant rappelé que la charge de la preuve incombe à l'administration.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que si la préfecture à effectivement la charge de la preuve, le 3° de l'article L 742-5 du CESEDA n'impose pas pour que la prolongation exceptionnelle soit accordée la saisine de l'autorité consulaire du pays d'origine alors que les relations diplomatiques avec ce dernier sont au point mort. Il a précisé que la DGEF est l'autorité centrale du ministère de l'intérieur qui coordonne la question du droit des étrangers et, au regard du contexte géopolitique centralise les demandes pour obtenir les laisser-passer de la Russie et organiser la politique de réadmission. Il a fait valoir que par courriel du 13 décembre 2023 le DGEF a indiqué que la perspective de délivrance des laissez-passer était positive, raison pour laquelle le délai était plus long dansle cadre d'une reprise de dialogue. La perspective est d'autant plus positive s'agissant de [S] [B] que son dossier est complet. Il estime que les critères de prolongation exceptionnelle de 15 jours sont remplis.
[S] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [S] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ».
Le conseil de [S] [B] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
Il résulte des pièces de la procédure et des débats que la demande de laissez-passer de [S] [B] formée auprès de la Russie par l'entremise de la direction générale des étrangers en France est en cours de traitement par les autorités russes malgré le contexte géopolitique actuel et qu'elle a toutes les chances d'aboutir à bref délai en raison du caractère complet du dossier transmis le concernant.
La prolongation de la rétention est ainsi justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Nathalie LAURENT
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