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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-41.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.555

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Z..., demeurant BP 424, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit : 1°/ de la société Action mesure contrôle (AMC), société anonyme dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers, demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, 3°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme AMC, demeurant ..., 4°/ du GARP-FNGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AMC et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 1995), que M. Z..., engagé en qualité de dessinateur-projeteur par la société Contrôle Bailey, a été transféré à la société CGEE Alsthom qui, d'abord, a pris le fonds de la société Contrôle Bailey en location-gérance et, ensuite, a absorbé cette firme ; que, le 23 juin 1987, il a été mis à la disposition de l'unité actionneur-mesure-capteur (AMC) avec perspective de réintégration dans son département d'origine, la direction Contrôle Bailey ; que, le 23 novembre 1988, l'unité AMC ayant été cédée à une société qui a pris ce sigle, M. Z... a demandé à la société CGEE de le conserver à son service, tout en poursuivant le contrat de travail avec la société AMC selon les modalités initiales ; qu'à la suite du refus de la société CGEE, un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 décembre 1991 a décidé que cette société l'avait licencié et lui a alloué, outre des dommages-intérêts, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le contrat liant M. Z... à la société AMC s'est, entre-temps, poursuivi jusqu'au 16 janvier 1992, date à laquelle le salarié a été licencié pour motif économique consécutif à la mise en redressement judiciaire de la société AMC ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et de l'avoir condamné au remboursement d'un trop perçu, alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la demande soit entre les mêmes parties et formée entre elles en la même qualité ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, qu'elle avait déjà jugé, par arrêt du 6 décembre 1991, rendu dans le litige qui opposait alors le salarié à son ancien employeur, la société CGEE Alsthom, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas applicables et que le contrat de travail de M. Z... avait été rompu, ce dont il résultait qu'il ne pouvait pas avoir été transféré à la société AMC, la cour d'appel a violé les articles 1350 et 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail peut être volontaire et que l'ancienneté du salarié doit, en ce cas, être prise en considération par le nouvel employeur, tant lors de l'exécution que lors de la rupture du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'y avait pas eu un accord en ce sens entre les employeurs successifs et, à tout le moins, si la société AMC n'avait pas fait une application volontaire de ses dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans méconnaître l'autorité relative de la chose jugée, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait refusé de passer au service de la société AMC par l'effet de l'article L. 122-12 dont il estimait qu'il n'était pas applicable et qui avait imputé la rupture du contrat de travail le liant à la société CGEE à l'inexécution par celle-ci de son obligation conventionnelle de le conserver dans ses effectifs, a fait ressortir qu'un nouveau contrat de travail liait les parties ; qu'elle a pu décider que l'ancienneté acquise au service de la société CGEE, au titre de laquelle il a reçu l'indemnité conventionnelle de licenciement, ne pouvait être prise en considération une seconde fois pour le calcul de l'indemnité de licenciement, mise à la charge de la société AMC ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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