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Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-46.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.134

Date de décision :

19 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241-10-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis 1967 par la mutuelle complémentaire de la ville de Paris, en dernier lieu en qualité d'assistante technique hautement qualifiée, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 août 1998 ; qu'elle a été déclarée apte à son poste le 16 juillet 2001 par le médecin du travail, celui-ci préconisant cependant sa mutation dans une autre agence ; que la salariée a refusé la proposition de l'employeur de la réintégrer dans un poste situé dans l'agence à laquelle elle était précédemment affectée, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et en paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour débouter la salariée de ces demandes, l'arrêt retient que l'avis du médecin du travail du 16 juillet 2001 est un avis d'aptitude assorti du simple souhait de voir proposer à la salariée un poste de travail situé dans une autre agence ; que la non-conformité du poste proposé à ce souhait, qui n'entraînait pour l'employeur aucune obligation, est dénuée de toute portée ; que dès lors, l'employeur n'a pas manqué à ses obligations ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que l'employeur justifiait de motifs l'empêchant de suivre les recommandations du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Mutuelle complémentaire de la ville de Paris, de l'assitance publique et des administrations annexes aux dépens ; Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi 10 juillet 1991, condamne la Mutuelle complémentaire de la ville de Paris à verser à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

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