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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-15.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.505

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dan, Alexandre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Rita Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, et si l'intérêt des enfants constituait un motif grave justifiant la modification de la convention définitive homologuée par la décision ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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