Tribunal Administratif de Bordeaux, 07 février 2025. 2400774
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2400774
Date de décision :
7 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus du préfet de la Gironde née à l'issue du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la demande de titre de séjour réceptionnée le 10 octobre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans les quinze jours suivant le jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " Recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, Mme A B conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Dans ses dernières écritures, Mme B indique qu'elle s'est finalement vu délivrer une autorisation provisoire de séjour avec la mention " Étudiant en recherche d'emploi " valable du 20 février 2024 au 19 mai 2024 et conclut, au vu de ce document, au non-lieu à statuer. Les conclusions ainsi présentées équivalent à un désistement pur et simple des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Gironde et à Me Jourdain de Muizon.
Fait à Bordeaux, le 7 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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