Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/GP ARRET N° : 171 AFFAIRE N : 01/01238 AFFAIRE Claudine X... épouse Y..., Michel Y...
Z.../ Bernard A..., Cécile B... épouse A...
Z.../ une décision rendue le 08 Mars 2001 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS ARRET DU 20 FÉVRIER 2002 APPELANTS : Madame Claudine X... épouse Y... 2 rue de l'Europe 51110 BOURGOGNE Monsieur Michel Y... 2 rue de l'Europe 51110 BOURGOGNE Comparant, concluant et plaidant parla SCP CABINET DEVARENNE, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, INTIMÉS :
Monsieur Bernard A... 20 rue de la Libération 51110 BOURGOGNE Madame Cécile B... épouse A... 20 Rue de la Libération 51220 BOURGOGNE Comparant, concluant et plaidant par la SCP FOURNIER BADRE DUMONT, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller GREFFIER Mme Bénédicte C..., agent administratif faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé, ayant préalablement prêté le serment de l'article 23 du Décret du 30 AVRIL 1992. DÉBATS. A l'audience publique tenue le 09 Janvier 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2002, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Daniel MARZI, conseiller rapporteur entendu les avocats des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. ARRÊT:
Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 20 Février 2002, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. Titulaire d'un bail rural portant sur diverses parcelles de terre d'une contenance de 12 ha 49 a 16 ca sises sur le territoire de la commune de BOURGOGNE, Michel Y... et son épouse Claudine X... se sont vus signifier le 26 mars
1999 pour le ter octobre 2000 à l'initiative de leurs bailleurs Bernard A... et son épouse née Cécile B... un congé pour reprise au profit du petit fils de ces derniers, Stéphane GALICE, né le 8 juillet 1976. Contestant ce congé, les époux Y... ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS qui, par jugement du 8 mars 2001, a débouté Monsieur et Madame Y... de leur demandes, déclaré valable le congé délivré par les époux A... aux époux Y... le 26 mars 1999, dit que Monsieur et Madame Michel Y... ainsi que tous occupants de leur chef devront libérer les parcelles objet du congé et qu'à défaut de libération volontaire ils pourront être expulsés avec le concours et l'assistance de la force publique si nécessaire et ce, sous astreinte de 1.000 frs par jour de retard à compter de la signification du jugement. Condamné Monsieur et Madame Michel Y... à payer à Monsieur et Madame Bernard A... la somme de 3.000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes, condamné Monsieur et Madame Y... aux dépens. Les perdants ont régulièrement relevé appel de ce jugement le 29 mars 2001. Aux termes de leurs conclusions datées des 1 er juin et 19 septembre 2001 que leur avocat a développées oralement à l'audience de la chambre sociale du 9 janvier 2002, les appelants demandent à la Cour " - infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise. Et statuant à nouveau, - Recevoir et déclarer bien fondés les époux Michel D... en leur contestation de congé à eux délivré à la requête des époux E... selon exploit du 26 mars 1999. - déclarer nul et de nul effet ledit congé. - Dire que les époux F... bénéficieront d'un nouveau bail de 9 ans aux conditions du bail en cours à compter du 1 er octobre 2000. - Condamner les époux E... à payer aux époux F... une somme de 10.000 F en application des
dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - Les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel". En outre le conseil des époux Y... a sollicité le retrait des débats d'une attestation des époux A... en date du 14 septembre 2000 qui lui avait été communiquée la veille de l'audience de plaidoiries par son adversaire. Pour sa part l'avocat des intimés a repris oralement ses conclusions numérotées 1 et 2 datées des 17 juillet et 5 octobre 2001 aux termes desquelles il demande à la Cour "Vu l'appel interjeté le 30 mars 2001 à l'encontre du jugement du Tribunal Paritaire des baux Ruraux de REIMS du 8 mars 2001, - débouter Monsieur et Madame Y... de l'ensemble de leurs demandes. En conséquence, - Confirmer le jugement du Tribunal paritaire des Baux Ruraux de REIMS du 8 mars 2001 en toutes ses dispositions. Et y ajoutant, - Condamner Monsieur et Madame Y... in solidum à verser à Monsieur et Madame A... la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article 700 outre les entiers dépens." SUR CE, LA COUR, Attendu que l'oralité des débats qui préside la procédure devant la juridiction paritaire n'exclut pas que les parties dans le souci bien compris de respecter le principe du contradictoire, se fassent connaître en temps utiles pièces et moyens permettant un débat loyal; que tel n'est pas le cas de la communication d'une attestation datée du 14 septembre 2000 à laquelle il n'a été procédé que le 8 janvier 2002, veille de l'audience, de sorte qu'il est permis d'affirmer qu'elle n'a pu être soumise à un débat contradictoire devant la Cour, l'avocat des appelants n'ayant pas eu matériellement le temps d'examiner sérieusement ce document et d'en apprécier la portée ;que ladite attestation pièce n° 63 de la SCP-BADRE- FOURNIER sera en conséquence écartée des débats. Attendu que les époux Y... soutiennent que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions exigées par l'article L 411-59 du Code
Rural motif pris de ce qu'il serait dans l'incapacité d'assurer l'exploitation reprise faute de moyens. Mais attendu qu'il est justifié que Stéphane GALICE est l'un des deux associés exploitant depuis le 1 er novembre 1998 d'un G.A.E.C. GROJEAN-GALICE qui met en valeur une surface de 154 hectares , que ses parts sont représentatives d'un matériel agricole évalué à un peu plus de 410.000 Francs tandis que le second associé exploitant dispose pour sa part d'un matériel évalué à 556.640 F ; qu'il est donc permis d'affirmer que le repreneur justifie de la possession personnelle d'un matériel qui sera suffisant pour la mise en valeur des 12 hectares 48 a 16 ca. Attendu qu'il est également fait grief à Stéphane GALICE de ne pas satisfaire aux conditions de capacités professionnelles requises, motif pris que partie de son expérience professionnelle tirée de simples contrats de qualification serait insuffisante. Mais attendu que le bénéficiaire de la reprise, titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole, doit justifier d'une expérience professionnelle réduite à 3 ans acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause sur une superficie au moins égale à une demie S.M.I. Attendu que Stéphane GALICE justifie disposer d'une expérience professionnelle de chef d'exploitation depuis le 1 er novembre 1998, soit au 1 er octobre 2000, 23 mois d'expérience; que précédemment, l'intéressé a été embauché dans le cadre de deux contrats à durée déterminée dits contrats de qualification, par Gilles A..., agriculteur, du 1 er septembre 1995 au 31 août 1997, d'une part, par l'E.A.R.L. A... du ter septembre 1997 au 28 février 1998, d'autre part ; qu'il est constant ainsi que cela ressort des deux attestations du directeur de la MSA en date du 31 mars 2000 que les deux employeurs exploitaient une surface bien supérieure à une demie S.M.I. Attendu que durant cette période, Stéphane GALICE a bien
bénéficié d'un statut de salarié agricole ; que nonobstant la formation complémentaire qui lui a été dispenséhors de l'entreprise, l'intéressé y a bien acquis une expérience professionnelle pratique satisfaisant suffisamment aux dispositions des articles L 331-1 et suivants et R 331-1 du Code Rural et dont aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de le priver; que les bulletins de paie qui lui ont été délivrés chaque mois par l'employeur permettent de vérifier que le salarié a participé par son activité personnelle à la mise en valeur des terres exploitées. Qu'il apparaît ainsi que Stéphane GALICE, comme l'a admis exactement le premier juge justifie d'une expérience professionnelle suffisante le dispensant de solliciter une autorisation au titre de la législation des structures, sans que les appelants puissent tirer d'un courrier en date du 8 novembre 2000 du Directeur départemental de l'Agriculture, confirmant au GAEC A... l'inutilité d'une autorisation administrative pour exploiter les 12 ha 48 a de terres à BOURGOGNE, la preuve que Stéphane GALICE associé dudit GAEC n'aurait pas l'intention d'exploiter lesdites terres. Attendu dans ces conditions que le congé délivré aux époux Y... mérite d'être validé ; que le jugement entrepris sera confirmé. Attendu que les appelants qui succombent supporteront les dépens de la procédure d'appel sans pouvoir bénéficier de la moindre allocation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;LE PRÉSIDENT, qu'il ne serait pas équitable que les intimés gardent à leur charge l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer devant la Cour et qui seront fixés à 1.200 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable mais mal fondé l'appel des époux D..., Ecarte des débats l'attestation des époux A... (pièce n° 63) communiquée trop tardivement, Confirme le jugement du Tribunal Paritaire des Baux
Ruraux de REIMS du 8 mars 2001 en toutes ses dispositions, Condamne les appelants aux dépens du deuxième degré de juridiction ainsi qu'à verser aux époux E... une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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