Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
[B]
S.C. AZUR
C/
[T]
AF/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04069 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IROH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [X] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.C. AZUR prise en la personne de son gérant, Monsieur [G] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentés par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Michel LAVAL de la ML&A , S.C.P. d'avocats au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]/BELGIQUE
Représenté par Me Alexis DAVID substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d'AMIENS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 10 septembre 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 24 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par déclaration du 24 août 2022, M. [G] [Z], Mme [X] [B] et la SCI Azur ont relevé appel du jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens (RG n°21/1252), les opposant à M. [Y] [T].
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 juillet 2024, M. [G] [Z], Mme [X] [B] et la SCI Azur ont demandé à la cour de :
-leur donner acte de leur désistement d'appel principal,
-leur donner acte de leur acceptation du désistement de M. [Y] [T] de son appel incident sans réserve et, de manière générale, de toute action et instance à leur encontre,
-juger, en conséquence, le désistement d'appel de chacune des parties, parfait,
-prononcer l'extinction de l'instance,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de l'instance éteinte, conformément à l'accord des parties.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 24 juillet 2024, M. [T] demande à la cour de :
-lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel principal de M. [G] [Z], Mme [X] [B] et la société Azur,
-lui donner acte de son désistement d'appel incident sans réserve et, de manière générale, de son désistement d"instance et d'action à l'encontre de M. [G] [Z], Mme [X] [B], et la société Azur,
-juger, en conséquence, le désistement d'appe1 de chacune des parties, parfait ;
-prononcer l'extinction de l'instance ;
-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de l'instance éteinte, conformément à l'accord des parties.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, M. [G] [Z], Mme [X] [B] et la société Azur se sont désistés de leur appel principal et M. [T] de son appel incident et de son action.
Ces désistements étant acceptés sans réserve, il y a lieu de les déclarer parfaits.
Compte tenu de l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de M. [G] [Z], Mme [X] [B] et la société Azur d'une part, le désistement d'instance et d'action de M. [Y] [T] d'autre part, et les déclare parfaits ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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