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Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2024. 2205538

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2205538

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 juin 2022 enregistrée le 23 juin 2022 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal, en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A D. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 7 décembre 2021, M. D, représenté par Me Goueta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a retiré la décision par laquelle il lui avait délivré un certificat de résidence algérien valable du 31 juillet 2019 au 30 juillet 2029 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme à fixer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, s'est vu délivrer par le préfet des Yvelines un certificat de résidence algérien valable du 31 juillet 2019 au 30 juillet 2029 sur le fondement du point 2 de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en qualité de conjoint d'un ressortissant français. M. D demande l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 12 octobre 2021 ayant retiré, pour fraude, ce titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision a été signée par Mme B C, en sa qualité de directrice des migrations à la préfecture des Yvelines, qui a reçu, par un arrêté du 7 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations applicables de l'accord franco-algérien et les dispositions pertinentes du code des relations entre le public et l'administration, et mentionne que M. D, ne remplissant pas les conditions prévues par le point 2 de l'article 6 et le a) de l'article 7 bis de l'accord susvisé, ne pouvait donc prétendre au titre demandé. Il indique également qu'une enquête interne a révélé que l'agent administratif ayant instruit son dossier avait détourné les procédures d'instruction afin de délivrer indûment des titres de séjour, et qu'aucun dossier papier les concernant n'était disponible. L'arrêté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet des Yvelines pour retenir l'existence d'une fraude et retirer le certificat de résident algérien. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 6. Il résulte de ces dispositions, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 7. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 8. M. D, marié à une ressortissante algérienne entrée en même temps que lui sur le territoire français, n'établit pas entrer dans les cas de délivrance du certificat de résidence mentionnés au point 2) de l'article 6 et a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé. Par suite, le préfet des Yvelines a pu légalement retirer le certificat de résidence en cause. 9. M. D n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résident algérien en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien précité, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. 10. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 29 juillet 2019 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, également de nationalité algérienne. S'il produit les certificats de scolarité de ses enfants, un bail d'habitation valable à compter de septembre 2020 et établi avoir travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée d'août 2019 à août 2020, ces éléments ne suffisent pas à justifier de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, M. D ne conteste pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a retiré la décision par laquelle il lui avait délivré un certificat de résidence algérien pour la période du 31 juillet 2019 au 30 juillet 2029. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. La rapporteure, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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