Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-12.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.488
Date de décision :
21 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant précédemment quartier Jeanne d'Y..., Pays Mélés, voie n° 2, 97232 Le Lamentin et actuellement résidence Les Cyclades, bât 3, appt ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Union de banque pour l'équipement (UBE), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de société Loxxia, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Union de banque pour l'équipement,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Union de banque pour l'équipement (UBE) et de la société Loxxia, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire rendu le 7 novembre 1989 par un tribunal de commerce au profit de l'Union de banque pour l'équipement, aux droits de laquelle se trouve la société Loxxia, a été signifié à M. X... le 19 février 1990 par l'établissement d'un procès-verbal de recherches ; qu'ayant excipé de l'irrégularité de cette signification, M. X... a interjeté appel de la décision d'un juge de l'exécution rejetant sa demande tendant à ce que le jugement soit déclaré non avenu à défaut de signification régulière dans les 6 mois de sa date ;
Attendu que, pour déclarer la signification régulière et rejeter le moyen tiré du caractère non avenu du jugement, l'arrêt retient que M. X... avait eu connaissance de l'assignation et que, s'étant abstenu de constituer avocat ou, à défaut, de se présenter à l'audience ou au greffe pour en connaître la date, c'est à la suite de sa carence que le Tribunal a retenu l'affaire et que le grief pris de l'irrégularité de la signification est imputable à son propre comportement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, étrangers aux irrégularités qu'elle avait constatées dans l'acte de signification, et sans rechercher si l'insuffisance qu'elle avait relevée des diligences effectuées par l'huissier de justice n'avait pas privé le destinataire de la possibilité d'interjeter appel dans le délai imparti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Union de banque pour l'équipement et la société Loxxia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Loxxia et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.
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