Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-20.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.217
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., née Y..., demeurant à Paris (13ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est à Paris (12ème), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Lesage, conseiller, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Boulloche, avocat de Mme X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., contre laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a formé une demande de répétition de l'indû, fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 23 novembre 1988) de l'avoir condamnée au remboursement d'un trop perçu, alors, d'une part, qu'en portant condamnation de la défenderesse par simple affirmation du bien-fondé de la demande, le tribunal n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la décision attaquée n'a pas statué sur le bien-fondé des moyens formulés par l'intéressée dans sa lettre du 3 novembre 1988, en violation du même article ;
Mais attendu que, saisi d'une procédure orale, le tribunal a relevé que la défenderesse faisait état de difficultés financières et qu'elle envisageait de solliciter des délais de paiement ; qu'il a pu en déduire que la demande de la caisse était justifiée ;
D'où il suit que sa décision échappe aux griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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