Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00818

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00818

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N° S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES C/ [Y] OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/00818 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JABA JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEAUVAIS DU 06 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 19/01835) APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [H] [Y] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS ET : INTIMEE Madame [H] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me David GORDON KRIEF de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Judith LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2024 devant : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI MINISTERE PUBLIC : Mme Clélie GIBALDO, substitute générale PRONONCE : Le 19 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION Par un jugement en date du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'égard de Mme [H] [Y] épouse [C], exploitante agricole, et a désigné la SCP Lehericy-[P], devenue aujourd'hui la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [K] [P], en qualité de liquidateur. Cette procédure est actuellement toujours en cours et n'a à ce jour pas été clôturée. Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2023, la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [K] [P], ès-qualités, a fait assigner Mme [H] [Y] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à : - lui verser la somme de 959.832,57 euros correspondant au montant du passif définitif arrêté au 15 juin 2023, - et subsidiairement, lui verser la somme de 386.612 euros correspondant aux salaires perçus entre la date de la liquidation judiciaire et le 12 novembre 2023, du fait de ses rémunérations perçues sans contribuer au passif. Par jugement rendu le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] [Y] épouse [C], - rejeté la demande de condamnation formée par le liquidateur à l'encontre de Mme [H] [Y] épouse [C] à l'encontre de cette dernière, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Par un acte en date du 13 février 2024, la SCP Alpha mandataires judiciaires, ès-qualités a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 11 juin 2024, la SCP Alpha mandataires judiciaires, ès-qualités, conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'elle a été déboutée de toutes ses demandes en paiement formées à l'encontre de Mme [Y] épouse [C] et demande à la cour de : -  la condamner à lui payer la somme de 959.832,57 euros correspondant au passif définitif arrêté au 15 juin 2023, et subsidiairement la somme de 386.612 euros correspondant aux salaires perçus entre la date de liquidation judiciaire et le 12 novembre 2023, le tout avec intérêts de droit à compter la délivrance de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts, -  la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel. Le liquidateur expose que Mme [Y] épouse [C] perçoit des rémunérations issues d'un travail salarié sans pour autant contribuer au passif de la procédure collective. Il soutient que les rémunérations de la débitrice sont des actifs de la procédure collective atteints par l'effet réel produit par la liquidation judiciaire au titre de l'article L.641-9 du code de commerce. Il fait valoir qu'il fonde son action sur la responsabilité délictuelle de laquelle il découle que Mme [H] [Y] épouse [C] est tenue de payer son passif et notamment tous les créanciers dont le liquidateur judiciaire représente la collectivité, obligation civile d'ordre général résultant notamment de l'article 2284 du code civil. Subsidiairement, il affirme que Mme [H] [Y] épouse [C] est tenue de laisser le liquidateur judiciaire appréhender tout ou partie de ses créances de salaire dans la limite de la quotité saisissable, puisqu'il s'agit d'un actif de la procédure, pour le paiement de ses créanciers, ce à quoi elle se refuse. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 octobre 2024, Mme [H] [Y] épouse [C] conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner le liquidateur à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Mme [H] [Y] épouse [C] rappelle que l'action en justice de première instance avait pour but de solliciter la délivrance d'un titre exécutoire, c'est-à-dire un jugement de condamnation, afin de se conformer à la jurisprudence constante qui considère les créances de salaire postérieures au jugement de liquidation judiciaire du débiteur comme des actifs de la procédure, que le liquidateur judiciaire ne peut appréhender d'une manière forcée qu'en se soumettant à la saisie des rémunérations, seule institution juridique susceptible de garantir un reste à vivre au débiteur. Mme [Y] épouse [C] soutient que si l'article L.641-9 du code de commerce implique une réduction des pouvoirs du débiteur aux fins de défense de son patrimoine qui constitue le gage commun des créanciers, cependant ce dessaisissement n'emporte pas disparition du droit de propriété du débiteur puisque les actes qu'il accomplit sur son patrimoine ne sont pas nuls mais uniquement inopposables à la procédure collective. Elle estime qu'aucun texte ne lui impose de supporter tout ou partie du passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre et insiste sur le fait qu'il n'existe pas d'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de l'entrepreneur individuel. Elle fait valoir qu'il n'est établi aucune faute de sa part, ni antérieurement ni postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de nature à pouvoir engager sa responsabilité, ni de lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute reprochée. Elle précise que le passif de la liquidation judiciaire est erroné, qu'une procédure est pendante devant la cour d'appel de Paris à ce titre, à laquelle la SCP Alpha mandataires judiciaires, ès-qualités a refusé d'intervenir volontairement. Elle ajoute que la demande subsidiaire du liquidateur consistant en la confiscation de ses salaires depuis l'ouverture de la procédure collective ne tient pas compte de la fraction insaisissable des salaires et est disproportionnée et impraticable pour une personne ayant une famille à charge mais ne disposant d'aucun bien. Par un avis communiqué aux parties le 22 août 2024, le ministère public conclut à la confirmation du jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation de Mme [H] [Y] épouse [C] Le liquidateur expose agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, motif pris de ce que Mme [Y] épouse [C] en refusant de verser spontanément les rémunérations issues de son activité salariée se soustrait à son obligation civile d'affecter son patrimoine au gage de ses créanciers. Il est constant que les salaires ne peuvent être appréhendés que par la procédure de saisie des rémunérations, et qu'une telle procédure nécessite l'obtention d'un titre exécutoire en application des dispositions de l'article R 3252-1 du code du travail, y compris pour le mandataire liquidateur à l'encontre du débiteur à la liquidation judiciaire. Or, la liste des créances même définitive et arrêtée par le juge commissaire ne peut constituer un titre exécutoire, ni même le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. L'article L 641-9 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Ce texte ne prive bien évidemment pas le débiteur de la possibilité d'exercer une activité rémunérée salariée et n'édicte pas non plus une obligation pour le débiteur de remettre au liquidateur ses salaires pour apurer le passif, sous peine de sanction. Aucune faute ne peut dès lors être reprochée de ce chef à Mme [Y] épouse [C]. Il incombe au liquidateur de démontrer que Mme [Y] épouse [C] a commis une faute, or indépendamment de la remise spontanée de ses salaires, à laquelle aucun texte n'oblige le débiteur, la SCP Alpha mandataires judiciaires, ès-qualités, ne caractérise aucune faute à l'encontre de la débitrice, tant avant l'ouverture de la procédure collective que depuis. Par ailleurs, il y a lieu de relever que s'agissant du montant du passif revendiqué par le liquidateur qui concerne les créances invoquées par la caisse régionale de crédit agricole de Val de France pour un montant total de 897.243,16 euros, il existe une instance en cours pendante devant la cour d'appel de Paris, qui par une décision rendue le 9 février 2021 a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'accomplissement des diligences prévues à l'article R 622-20 du code de commerce. Dès lors, au vu de ces éléments, la cour estime que le liquidateur ne caractérise aucune faute à l'encontre de Mme [Y] épouse [C] et qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le liquidateur succombant, il sera tenu aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Condamne la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [K] [P], ès-qualités aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz