Cour de cassation, 12 octobre 1995. 93-16.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.571
Date de décision :
12 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sermi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Mathieu X..., demeurant ...,
2 / de la société Crit-Interim, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est ...,
4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, ..., défendeurs à la cassation ;
La société Crit-Interim a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Boullez, avocat de la société Sermi, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Crit-Interim, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., ajusteur-mécanicien, salarié de la société Crit-Interim, mis par celle-ci à la disposition de la société Sermi le 5 avril 1989, a été victime, le même jour, d'un accident du travail ;
qu'au moment où il s'employait avec un autre salarié à guider manuellement un réfrigérant d'air manipulé par un chariot élévateur et retenu par deux élingues, cette pièce a glissé et lui a écrasé le pied droit ;
que l'arrêt attaqué (Rouen, 10 juin 1993) a jugé que l'accident était dû à une faute inexcusable de l'employeur et a dit la société Sermi tenue de garantir la société Crit-Interim des condamnations prononcées par suite de l'accident ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Sermi et le moyen unique du pourvoi incident de la société Crit-Interim, ces moyens étant pris en leurs deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon les moyens, que, en premier lieu, d'une part, la faute inexcusable de l'employeur s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à relever que le chariot élévateur a été utilisé dans des conditions inappropriées, sans préciser si cette mauvaise utilisation était imputable à l'employeur ou au salarié, de sorte que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
alors que, d'autre part, dans ses conclusions, l'employeur avait fait valoir que des chaussures de sécurité étaient laissées à la disposition du personnel ; que la cour d'appel, qui retient à la charge de l'employeur le fait que M. X... n'ait pas porté un tel équipement alors qu'une telle négligence résultait précisément de sa volonté personnelle, n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
et alors, en second lieu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Crit-Interim rappelait que M. X... était affecté à un poste d'ajusteur-mécanicien ne présentant pas de risques particuliers, qu'il avait d'ailleurs déjà occupé au sein de la société Sermi lors de missions précédentes, que lors de l'accident, il était assisté de deux autres employés, dont un cariste, employé possédant une parfaite connaissance de la manutention, que le port de chaussures de sécurité n'était pas obligatoire, et enfin que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'avait émis, après enquête, aucune réserve sur le déroulement de la manoeuvre et le système utilisé, se bornant à préconiser certaines mesures, montrant ainsi que l'accident dont avait été victime M. X..., qui avait malencontreusement glissé sur le sol, était la conséquence d'événements purement fortuits ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ces écritures, qui appelaient une réponse nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part que la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une exceptionnelle gravité, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative ;
qu'en se bornant à relever que le chariot, conforme aux normes, n'était pas muni d'un palonnier, qu'aucune précaution particulière n'avait été prise pour éviter le glissement accidentel des élingues sur les fourches du chariot élévateur, qu'enfin aucune consigne n'avait été donnée à M. X..., alors que le sol était glissant et que le port de chaussures de sécurité ne lui avait pas été imposé, sans autre précision sur les mesures de sécurité particulières qui auraient dû être prises et qui auraient été de nature à empêcher la survenance de l'accident dont a été victime M. X..., qui a glissé sur le sol, la cour d'appel n'a en rien caractérisé l'existence d'une faute d'une exceptionnelle gravité, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, et la conscience que devait en avoir l'employeur ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que le chariot élévateur était utilisé sans palonnier et dans des conditions inappropriées, circonstances qui ne pouvaient relever de la responsabilité d'un ajusteur-mécanicien appelé, au moment de l'accident, à participer à un travail de manutention, que l'opération de levage était effectuée sans précaution particulière et que les risques de cette opération étaient accrus à la fois par l'inexpérience du salarié et par le fait qu'il évoluait sur un sol glissant sans que le port de chaussures de sécurité lui ait été imposé ;
qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen du pourvoi de la société Sermi :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'entreprise utilisatrice à garantir l'entreprise de travail temporaire, employeur, des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen, que, d'une part, il ne résulte pas de l'exposé succinct des prétentions respectives des parties et de leurs moyens auquel l'arrêt a procédé que la question de l'application des dispositions de l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale ait été envisagée par l'une ou l'autre des parties ;
qu'il ne résulte pas non plus des mentions de l'arrêt attaqué, qui doit se suffire à lui-même, que les observations orales des parties aient été recueillies sur l'application de ce texte ;
qu'ainsi, la cour d'appel a relevé ce moyen d'office et en secret, sans mettre les parties en mesure de faire valoir leurs arguments de façon contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors que, d'autre part, l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale ne confère pas au salarié victime d'un accident du travail la possibilité d'agir directement contre l'entreprise utilisatrice avec laquelle il n'entretient aucune relation contractuelle ; qu'il incombait au salarié de rechercher la responsabilité de son employeur, la société Crit-Interim, cette dernière disposant alors d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice ;
qu'en admettant la recevabilité d'une action directe du salarié contre l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, pour appliquer en la cause les dispositions de l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, n'a fait que répondre aux conclusions de la société Crit-Interim qui, à titre subsidiaire, demandait que la société SERMI la garantisse des condamnations prononcées ;
que, d'autre part, en condamnant la société d'intérim à indemniser la victime dont elle était l'employeur, sous réserve de son recours contre la société utilisatrice, la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé ;
d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
Sur la demande présentée par M. X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite la condamnation des sociétés SERMI et Crit-Interim à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de la société Sermi et le pourvoi incident de la société Crit-Interim ;
Condamne les sociétés Sermi et Crit-Interim à payer la somme totale de 5 000 francs à M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les condamne également, envers la CPAM du Havre, la DRASS de Haute-Normandie et le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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