Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-15.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.425
Date de décision :
17 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est à Paris (9ème), ...
318.09,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de Monsieur José-Marie X..., demeurant et domicilié à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances le Groupe Drouot, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'en relevant, d'une part, que la souscription initiale d'un plan d'investissement proposé par le Groupe Drouot avait été effectuée sur un imprimé du Groupe Drouot - Vie nouvelle par l'intermédiaire de la société Promodis qui pratiquait le courtage d'assurances toutes branches, d'autre part, que le reçu de la somme versée portait le cachet et le numéro de code de l'agent général de ce même groupe, enfin, que ce reçu n'avait pas été annulé lorsque M. Y... avait donné l'ordre de remplacer le contrat d'assurance vie "au profit de la société Promodis sous forme d'un prêt à long terme", la juridiction du second degré, qui a encore retenu qu'aucune circonstance particulière n'incitait M. Y... à vérifier les pouvoirs de la société Promodis et de l'agent général, a pu estimer que le contractant avait pu légitimement penser que le placement de son argent était le fait du Groupe Drouot auquel il l'avait confié ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un détail de l'argumentation, a justement déduit de l'apparence ainsi créée que le Groupe Drouot était tenu de rembourser les fonds versés ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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